6609 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 7 - Fonctionnement du compte - Comptes multiples
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements
- 6603 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 1 - Formation et contenu du contrat
- 6604 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 2 - Titulaires du compte et mandats
- 6605 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 3 - Frais de fonctionnement (tarification initiale et évolution)
- 6606 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 4 - Fonctionnement du compte - Autorisation de découvert
- 6607 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 5 - Fonctionnement du compte - Exécution des opérations (retraits, virements, etc.)
- 6608 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 6 - Fonctionnement du compte - Preuve des opérations (relevés de compte)
- 6610 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Appareils automatiques de retrait et de dépôt
- 6611 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 8 - Fonctionnement du compte - Consultation à distance
- 6612 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 10 - Responsabilité de la banque
- 6613 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Convention de compte - 11 - Clôture du compte
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6609 (24 septembre 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
BANQUE - CONVENTION DE COMPTE - 7 - FONCTIONNEMENT DU COMPTE - COMPTES MULTIPLES
Fusion des comptes à l’initiative de la banque. Est abusive la clause autorisant la banque, en cas de pluralité de comptes ouverts, à considérer ces comptes comme fusionnés et en retenir un solde unique, à tout moment et sans formalité, dès lors que la banque peut en user de manière discrétionnaire, alors qu'elle ne confère au client aucun avantage et que par ailleurs le consommateur ne dispose pas de la même faculté d'obtenir la fusion de ses comptes et de retenir un solde unique afin d'éviter les inconvénients pouvant résulter de l'insuffisance de provision sur l'un ou l'autre de ses comptes. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause ultérieurement modifiée), sur appel de TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (même solution, pour les mêmes raisons, le tribunal ajoutant seulement par rapport à l’arrêt que cette solution est normale en cas de compte courant, alors que la clause assimilant tout compte de dépôt à un compte courant a été préalablement jugée illicite ; clause supprimée).
N.B. Cette faculté est une modification du contrat prohibée par l’art. R. 212-1-3° C. consom. Le banquier doit donc proposer cette fusion en informant son client, ce qui offre à celui-ci la possibilité de résilier le contrat sans frais. Au regard des textes consuméristes, R. 212-1-3° C. consom. et R. 212-4 C. consom., cette faculté n’est possible que si tous les contrats sont à durée indéterminée (en présence d’un contrat à durée déterminée, la modification ne pourrait prendre effet à son terme). Au regard de l’art. L. 312-1-1 CMF, II, la faculté pourrait peut-être concerner les contrats à durée déterminée, si le texte est applicable à ce cas : s’il vise certes « tout projet de modification de la convention de compte de dépôt », la suppression du compte et son inclusion dans un autre va au-delà d’une modification à l’intérieur de la convention. La situation pourrait évoquer, de façon inversée, l’absence de contrôle du caractère abusif des clauses portant sur la définition de l’objet principal qui est justifiée par le respect de la volonté du professionnel de définir ce à quoi il s’engage : en la matière, le client peut déterminer s’il préfère un compte unique ou plusieurs (à condition d’en assumer les frais).
Procurations : clause d’extension à d’autres comptes. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'étendre automatiquement, sauf précision contraire du client, la procuration donnée sur un compte à tous les comptes détenus par le titulaire auprès de l'établissement de crédit. Recomm. n° 05-02/2 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-2 - arg. : cet élargissement automatique du domaine du mandat peut ne pas être bien compris par le client et permettre au mandataire de dépasser les pouvoirs que le mandant a souhaité lui donner).
A. COMPENSATION ENTRE COMPTES EN COURS DE CONTRAT
Présentation. Lorsque le client dispose de plusieurs comptes, leur approvisonnement peut être différent. Dans le cas où l’un d’entre eux est débiteur, il peut être tentant de combler le déficit d’un compte par l’excédent d’un autre. La clause de compensation entre comptes n’est pas nécessairement défavorable au consommateur, puisqu’elle peut lui éviter le paiement d’intérêts débiteurs ou un incident susceptible d’être signalé (chèque non provisionné). Elle n’est pas sans inconvénient non plus, notamment en raison de son caractère automatique qui peut déjouer les prévisions du client sur l’approvisionnement de tel ou tel compte. Par ailleurs, les comptes concernés ne sont pas nécessairement identiques dans leurs caractéristiques (comptes individuels et collectifs, compte à terme ou pas, etc.). Les décisions recensées semblent distinguer les clauses selon qu’elles sont d’une portée générale (abusives) ou qu’elles jouent uniquement en faveur du client (non abusives), en tenant compte aussi des éventuelles dérogations qu’elles impliquent au droit commun de la compensation.
Clause préservant les intérêts du client. La clause prévoyant que le client autorise la banque à compenser sans formalité préalable tout solde du présent compte avec le solde d'autres comptes dont il est titulaire dans l'établissement, sauf si cette compensation est impossible eu égard aux normes légales et réglementaires qui régissent le fonctionnement de ces comptes, ou que cette compensation lui fait perdre des avantages sans lui éviter des frais ou des pénalités, a, au contraire, pour fin d’éviter, par une compensation, la perte d’avantages pour le client, de sorte qu’elle ne peut comme telle, revêtir un caractère abusif. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-28397 et n° 11-11421 ; Cerclab n° 4186, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 novembre 2010 : RG n° 09/02931 ; Cerclab n° 2932 (clause abusive en ce qu'elle permet au professionnel, d'effectuer à son seul avantage, une opération sur le compte de son client sans l'en informer ni obtenir son accord; N.B. l'association prétendait que la clause était illicite, aucun décret n'ayant été pris en application de l'art. L. 311-4 CMF et invoquait aussi l'ancien art. L. 122-31 C. consom.), sur appel de TGI Grenoble (4e ch.), 8 juillet 2009 : RG n° 05/02253 ; jugt n° 164 ; Cerclab n° 4166 (jugement examinant deux versions antérieures ; clauses jugées abusives, le fait qu'une d'entre elles indique que la compensation n'a pas lieu dans le cas où elle fait perdre au consommateur un avantage, sans éviter des frais ou des pénalités, n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère abusif, dès lors qu'elle permet au professionnel sans information ni accord du consommateur d'effectuer à son seul avantage un opération sur les compte de son client).
Clause générale de compensation produisant des effets défavorables. V. déjà pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'autoriser l'établissement de crédit à compenser les différents comptes du client, si la compensation fait perdre des avantages au client sans proportion avec les frais ou les sanctions qu'elle lui évite. Recomm. n° 05-02/10 : Cerclab n° 2171 (considérant n° 6-10 - arg. : ces clauses peuvent faire perdre certains avantages au client, alors que leur utilisation est laissée à l'appréciation discrétionnaire du seul établissement de crédit).
V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (caractère abusif de la clause instituant un lien de connexité entre toutes les obligations de payer, de livrer et de restituer entre la banque et le client entrant dans ce cadre global, de sorte que la banque pourra à tout moment procéder à leur compensation, aux motifs que cette faculté est laissée à la seule appréciation discrétionnaire de la banque, qu'elle est susceptible de faire perdre au client certains avantages ou de lui porter préjudice et qu’elle peut le tromper sur l’existence d’une provision, alors le banquier aura porté d'autres écritures en débit, sans qu'il ne le sache aussitôt ; clause supprimée dans la nouvelle version), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (même solution et mêmes arguments ; clause supprimée). § Créent un déséquilibre significatif les clauses permettant à la banque de procéder discrétionnairement à toutes compensations entre compte, en dehors des conditions légales, dès lors que ces stipulations, laissées au pouvoir discrétionnaire de la banque et conçues pour l'unique avantage de l'établissement financier, sont non seulement dépourvues d’intérêt pour le consommateur, mais au contraire susceptibles de générer pour lui des effets gravement préjudiciables, sans que son avis ait à être sollicité, a fortiori son accord préalable requis. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (arg. : 1/ clause accordant un pouvoir discrétionnaire ; 2/ intérêt du consommateur à conserver les avantages liés à des comptes distincts, en particulier des comptes rémunérés ; 3/ clause pouvant porter au client un préjudice d'une extrême gravité, puisque, par l'effet d’une compensation en dehors des règles légales, il pourrait croire disposer sur son compte de dépôt d'une provision nécessaire à ses opérations, alors que la banque aurait porté d'autres écritures en débit sans l'en informer aussitôt, de sorte qu'il pourrait émettre à son insu des chèques sans provision ; 4/ la clause stipulant que tous les comptes sont réputés constituer un compte indivisible et global va très au-delà de la notion de connexité telle qu'elle a été construite par la doctrine et la jurisprudence ; 5/ clause pouvant s’appliquer à des créances litigieuses, ce qui met le client devant le fait accompli, quand bien même la compensation serait manifestement illicite, et l'oblige à prendre l'initiative d'une procédure judiciaire ; N.B. l’arrêt note que la banque n’a pas craint d’écrire dans ses conclusions que nul ne pouvait l'empêcher de s'affranchir à ses risques et périls des conditions légales de la compensation !), confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clause abusive en ce qu’elle permet à la banque d'opérer toutes compensations, à sa seule discrétion et en dehors des conditions légales et judiciaires, en sorte que le client peut perdre des avantages liés à des comptes qu'il a intérêt à garder distincts).
Clause de compensation incluant les comptes à terme. Est abusive la clause autorisant un établissement de crédit à faire jouer la compensation entre plusieurs comptes du consommateur, y compris des comptes à terme, stipulation qui va au delà des règles normales de la compensation (ancien art. 1290 C. civ. [rappr. 1347 s. nouveaux]). TI Charleville-Mézières, 17 août 1998 : RG n° 97-355 ; Cerclab n° 50, suivant CCA (avis), 12 février 1998 : avis n° 98-01 ; Boccrf 14 mai 1998 ; Cerclab n° 3368 (clause abusive).
En sens contraire : refus implicite de considérer comme abusive une convention de compensation entre comptes, autorisant la banque à combler un solde débiteur d’un compte par l’excèdent d’un autre compte, pour un compte joint de concubins et un compte sur livret. CA Agen (1re ch. civ.), 12 septembre 2011 : RG n° 10/01363 ; arrêt n° 853-11 ; Cerclab n° 3496 (clause utilisée cependant irrégulièrement par la banque qui l’a utilisée pour combler un compte professionnel de l’EURL du concubin, entité juridiquement différente), sur appel de TGI Auch, 2 juin 2010 : Dnd. § Ne crée pas de déséquilibre significatif la clause de prélèvement compensation d’un contrat de prêt, stipulant que « l'emprunteur autorise le prêteur à débiter son compte de façon permanente du montant des sommes exigibles » et autorisant la banque « à compenser de plein droit et sans son intervention, toutes sommes qui seront échues en capital et intérêts sur le présent « prêt » ainsi que toutes indemnités, avec les sommes que le prêteur pourrait éventuellement lui devoir à un titre quelconque », dès lors que l'expression « son compte » ne présente pas d'équivoque sur le compte ainsi désigné qui est le compte de dépôt à vue et que l'emprunteur connaissait dès la signature du contrat les conditions dans lesquelles ce prélèvement pouvait être effectué. CA Rouen (ch proxim.), 28 octobre 2021 : RG n° 20/03307 ; Cerclab n° 9219 (banque n’ayant pas prélevé directement les sommes sur le PEL, mais ayant appliqué la clause après clôture du compte et versement du solde sur le compte « courant »), confirmant TJ Dieppe (cont. prot.), 25 septembre 2020 : RG n° 11-19-230 ; Dnd.
Liens entre un contrat de crédit et le compte de dépôt. V. pour les clauses de domiciliation Cerclab n° 6623. § Caractère abusif d’une clause de compensation entre le compte courant et un prêt. TGI Nancy (1re ch. civ.), 5 février 2007 : RG n° 05/02815 ; arrêt n° 152 ; Cerclab n° 1439 ; Juris-Data n° 352288.
B. LIENS ENTRE COMPTES À LA CLÔTURE DU CONTRAT
Clause de compensation générale. Est abusive la clause stipulant qu'après clôture du compte courant, la banque pourra compenser toute créance qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant, dès lors qu'en ne précisant pas que la créance invoquée par la banque est une créance certaine liquide et exigible, elle est de nature à laisser penser à son client qu'elle serait en droit de compenser une créance même non exigible qu'elle détiendrait sur son client avec sa dette de restitution du solde créditeur du compte courant, ce qui ne correspond pas aux conditions exigées par la loi pour la compensation et est de nature à créer un déséquilibre significatif entre le banquier et son client. TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 9 novembre 2005 : RG n° 04/15796 ; Cerclab n° 3183, infirmé par CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/00402 ; Cerclab n° 4180 (si dans cette clause, la banque ne précise pas les règles de la compensation légale, la clause est valable puisque que la banque ne peut pas y déroger ; N.B. cette solution semble dénaturer la clause qui mettait en place une compensation conventionnelle, qui n'était pas limitée au seul jeu de la compensation légale). § V. dans la même affaire : est également valable la clause modifiée, apportant des précisions supplémentaires, selon laquelle « après clôture du compte courant, la banque pourra compenser toute créance certaine, liquide et exigible qu'elle détient sur le client avec sa dette en restitution du solde créditeur du compte courant »).
Extension des effets de la clôture à tous les comptes. Est abusive la clause prévoyant qu’en cas de pluralité de comptes, la dénonciation de l'un des comptes entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, sauf réglementation particulière, dès lors qu’elle a pour effet d’empêcher le client de faire jouer la faculté dont il dispose en vertu du contrat de dénoncer une convention de compte, sans que les autres comptes ne soient également automatiquement clôturés, et que cet effet automatique n'est compensé par aucun avantage pour le client. CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (clause modifiée dans les versions ultérieures de 2006 et 2008), confirmant TGI Laval, 22 octobre 2007 : RG n° 06/00173 ; jugt n° 07/755 ; Cerclab n° 4181 (idem ; jugement moins affirmatif : clause apparaissant avoir été modifiée dans la version 2006, en ce sens qu'il est précisé après dénonciation « à l'initiative de la banque »). § Est abusive la clause qui stipule qu’en cas de pluralité de comptes, la dénonciation de l’un d’entre eux entraînera celle de tous les autres et rendra immédiatement exigible le solde obtenu par compensation de tous les comptes, en ce qu’elle ne distingue pas selon les situations très différentes qui peuvent se présenter en cas de clôture d'un compte, et qu’elle interdit au client, pour le seul bénéfice de la banque, de conserver auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à préserver. CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989, confirmant TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 6 novembre 2007 : RG n° 05/09745 ; jugt n° 7 ; Cerclab n° 4162 (clauses abusives par leur généralité, qui interdisent au consommateur de garder auprès de la banque un compte qu'il aurait intérêt à conserver).
Extension des effets de la clôture du compte à la convention de services : remboursements. Est abusive la clause stipulant que « la clôture du compte de dépôt entraîne par ailleurs, la résiliation de plein droit de la convention de services à laquelle le compte est éventuellement associé, sans que la banque soit tenue de restituer tout ou partie de la cotisation versée par le client », dès lors qu’elle a pour objet ou pour effet d'autoriser la banque à conserver la cotisation versée au titre de la convention de service résiliée par l'effet de la clôture du compte, alors que le service ne peut plus être exécuté en raison de la caducité liée à la clôture du compte. TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (adoption des motifs des premiers juges, l’arrêt étant cependant plus précis en observant que la clause n'est pas limitée à la seule clôture du compte par la banque imputable à une faute de son cocontractant). § N.B. Cette conservation est contraire à l’art. R. 212-1-5° C. consom. (clause contraignant le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n’exécute pas les siennes) et R. 212-1-11° C. consom. (indemnité à la charge du consommateur qui résilie un contrat à durée indéterminée).