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TGI NANCY (2e ch. civ.), 29 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 29 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 99/03012
Date : 29/11/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/05/1999
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 27 mai 2008
Numéro de la décision : 1094
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1449

TGI NANCY (2e ch. civ.), 29 novembre 2001 : RG n° 99/03012 ; jugement n° 1094

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 27 mai 2008 : RG n° 02/00307 ; arrêt n° 08/1310)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/03012. Jugement n° 1094. 599 : Demande relative à un contrat non qualifié.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme BITTARD, Vice-président

ASSESSEURS : Mlle MARTINO A., Vice-président, M. BRESCIANI P., Juge

GREFFIER : Mlle LACOUR,

 

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Guy GAUCHER, avocat au barreau de NANCY

 

DÉFENDEURS :

SARL SOCIÉTÉ FONCIÈRE D'INVESTISSEMENT ET DE RÉNOVATION (SFIR),

dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal, représenté par Maître BERTAUD PHILIPPE, avocat au barreau de NANCY

[minute page 2]

Monsieur Y.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP HOCQUET GASSE CARNEL, avocats au barreau de NANCY

 

Clôture prononcée le : 3 juillet 2001.

Débats tenus à l'audience du : 27 septembre 2001.

Date de délibéré indiquée par le Président : 22 novembre 2001, délibéré prorogé au 29 novembre 2001.

Jugement prononcé à l'audience du 29 novembre 2001.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 mai 1998, Monsieur X. a acquis pour un prix de 525.000 francs un appartement et un garage couvert à Nancy, [adresse], dans un immeuble en copropriété.

Par assignation à jour fixe du 20 mai 1999, Monsieur X. a attrait son vendeur, la SFIR, devant le Tribunal de Grande Instance, en raison de divers désordres affectant son acquisition.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 1999, le Tribunal a ordonné la comparution des parties et une visite sur les lieux.

Aux termes d'un procès verbal de conciliation du 5 juillet 1999, Monsieur Z., gérant de la SFIR, s'est engagé à remédier aux désordres.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur X. prétend que les travaux effectués n'ont pas permis de remédier intégralement aux désordres et que le garage est quasiment inutilisable en présence de cinq véhicules.

Il sollicite à titre principal :

- la remise en peinture du bas de l'appartement,

- la mise en place d'un revêtement de sol dans la pièce du bas, identique à la pièce du haut,

- la condamnation de la SFIR à rendre libre l'accès du parking 55 conformément aux règles de l'art.

[minute page 3] Il sollicite à titre subsidiaire la somme de 60.000 francs à titre de dommages-intérêts pour la perte de valeur de la propriété liée au caractère inutilisable du garage.

Il demande en outre 20.000 francs au titre du trouble de jouissance, 10.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive, 347,33 francs en réparation du dommage causé au véhicule, 1.500 francs correspondant à un constat d'huissier,

10.000 francs au titre des frais irrépétibles.

 

La SFIR conclut au rejet des demandes.

Elle demande à titre subsidiaire que Monsieur Y., architecte, soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Elle affirme qu'elle a finalement remédié à tous les désordres tant en ce qui concerne le revêtement du sol que l'aménagement du parking.

Elle ajoute que de toute façon, la difficulté d'accès au parking ne peut provenir que d'un défaut de conception imputable à l'architecte ayant effectué le plan.

 

Assigné le 7 décembre 1999 en intervention forcée par la SFIR, Monsieur Y. conclut au rejet des demandes et sollicite la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Il fait valoir que la SFIR n'a pas indiqué le fondement juridique de sa demande.

Il ajoute que de toute façon, il existe une solution d'ordre technique dans la mesure où l'un des copropriétaires a accepté de supprimer une cloison d'aggloméré et de reculer son emplacement de parking de deux mètres.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il est de principe que le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des vices et désordres affectant la chose vendue, et qu'il ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant sa propre ignorance.

[minute page 4] S'agissant de l'état du garage, le gérant de la SFIR s'était engagé à apporter toutes solutions concrètes aux termes d'un procès-verbal daté du 5 juillet 1999.

La SFIR souligne que l'un des copropriétaires a accepté de supprimer une cloison d'aggloméré et de reculer l'emplacement de son parking.

Toutefois, Monsieur X. indique que ces modifications ont simplement réduit la difficulté d'accès en présence de quatre véhicules ; la présence de cinq véhicules étant quasiment impossible eu égard à l'exiguïté des lieux.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SFIR reconnaît implicitement la difficulté d'accès au garage, invoquant la responsabilité de l'architecte.

Professionnel de la vente, la SFIR ne saurait s'exonérer de toute responsabilité, d'autant que la vente du bien à hauteur globale de 525.000 francs a été rendue possible grâce à la présence du garage.

Si l'acte de vente ne comporte qu'un prix global, il résulte des attestations de Madame A. en date du 29 juin 1999 et de Madame B. en date du 25 juin 1999, que la valeur du garage était convenue entre les parties à hauteur de 60.000 francs.

Monsieur X. n'ayant pu utiliser son garage dans des conditions normales et ayant de surcroît endommagé son véhicule, il convient de condamner la SFIR à lui verser :

- la somme de 60.000 francs au titre de la perte de valeur de son bien,

- la somme de 10.000 francs au titre du trouble de jouissance,

- la somme de 347,33 francs au titre des dégâts occasionnés au véhicule,

outre la somme de 1.500 francs au titre du constat d'huissier.

Au total, la SFIR est condamnée à verser à Monsieur X. la somme globale de 71.847,33 francs, toutes causes de préjudices confondues.

Il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire de cette condamnation afin d'assurer rapidement l'indemnisation de Monsieur X.

[minute page 5] S'agissant de la demande tendant à la mise en peinture de la pièce du bas, il n'est pas établi que des taches aient été occasionnées lors de la mise en place d'un câble d'antenne de télévision.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

 

A défaut de prouver l'existence d'un dommage, la demande tendant à la mise en place d'un nouveau revêtement de sol au niveau de la pièce du bas sera également rejetée.

 

Monsieur X. ne démontre pas l'existence d'un préjudice justifiant l'octroi d'une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, si bien que cette demande sera rejetée.

 

L'assignation en intervention forcée délivrée le 7 décembre 1999 à l'encontre de Monsieur Y. ne précise pas le fondement juridique de la demande.

Cette inobservation des dispositions imposées par le Nouveau Code de Procédure Civile aux termes du Décret du 28 décembre 1998, est de nature à causer grief, dans la mesure où Monsieur Y. ne peut faire valoir contradictoirement tous ses moyens de défense, à défaut de fondement juridique préalable de la demande.

Il n'y a pas lieu de retarder l'issue du litige au détriment de Monsieur X., en ordonnant la réouverture des débats.

Il convient purement et simplement de déclarer nulle l'assignation en intervention forcée délivrée le 7 décembre 1999, par application des dispositions de l'article 56-2° du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Y.

II apparaît équitable de condamner la SFIR à verser à Monsieur X. la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles.

La SFIR sera condamnée aux entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

CONDAMNE la SARL SFIR à payer à Monsieur X. la somme de 71.847,33 Francs (soixante et onze mille huit cent quarante sept francs et trente trois centimes, soit 10.953,05 €), toutes causes de préjudices confondues ;

ORDONNE l'exécution provisoire de cette condamnation ;

REJETTE la demande tendant à la mise en peinture de la pièce du bas ;

REJETTE la demande tendant à la mise en place d'un nouveau revêtement de sol dans la pièce du bas ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur X.

DÉCLARE nulle l'assignation délivrée le 7 décembre 1999 à l'encontre de Monsieur Y. ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Monsieur Y. ;

CONDAMNE la SFIR à verser à Monsieur X. la somme de 6.000 Francs (soit 914,69 €) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SFIR aux dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT