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CA NANCY (1re ch. civ.), 27 mai 2008

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 27 mai 2008
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 02/00307
Décision : 08/1310
Date : 27/05/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 30/01/2002
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch. civ.), 29 novembre 2001
Numéro de la décision : 1310
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1632

CA NANCY (1re ch. civ.), 27 mai 2008 : RG n° 02/00307 ; arrêt n° 08/1310

Publication : Juris-Data n° 372844

 

Extrait : « Le contrat d'architecte souscrit par les parties le 15 avril 1996 contient effectivement, en son article 5, la clause suivante : l'architecte « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles éditées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ». Il convient de relever qu'une telle clause est absolument illicite comme dérogeant à un régime de responsabilité légale obligatoire dont Monsieur Y. ne peut bien évidemment se prévaloir, l'article 1792-5 du code civil précisant expressément que « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 27 MAI 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 02/00307. ARRÊT N°08/1310. Décision déférée à la Cour : déclaration d'appel du 30 janvier 2002 d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 99/03012, en date du 29 novembre 2001,

 

APPELANTE :

SARL FONCIÈRE D'INVESTISSEMENT ET DE RÉNOVATION (SFIR),

dont le siège est [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, Plaidant par Maître CALLET, avocat au barreau de PARIS,

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour,

Monsieur Y.

demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON & NAVREZ, avoués à la Cour, Plaidant par Maître GASSE, avocat à la Cour,

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 avril 2008, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI-KRIER, Conseiller, entendue en son rapport, qui en ont délibéré ;

Greffiers lors des débats : Madame DEANA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 27 MAI 2008 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 26 mai 1998, Monsieur X. a acquis pour la somme de 525.000 Francs un appartement et un garage couvert à NANCY, [adresse], dans un immeuble en copropriété.

Par assignation à jour fixe du 20 mai 1999, Monsieur X. a fait assigner son vendeur, la SOCIÉTÉ FONCIÈRE D'INVESTISSSEMENT ET DE RÉNOVATION (SFIR) devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY en raison de divers désordres affectant son acquisition.

Par jugement avant dire droit du 1er juillet 1999, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a ordonné la comparution des parties et une visite des lieux.

Aux termes d'un procès-verbal de conciliation du 5 juillet 1999, Monsieur Z., gérant de la SFIR, s'est engagé à remédier aux désordres.

Monsieur X., dans ses dernières écritures de première instance, a soutenu que les travaux effectués n'ont pas permis de remédier intégralement aux désordres et que le garage est quasiment inutilisable en présence de 5 véhicules.

Il a sollicité à titre principal

- la remise en peinture du bas de l'appartement,

- la mise en place d'un revêtement de sol dans la pièce du bas identique à celui de la pièce du haut,

- la condamnation de la SFIR à rendre libre l'accès du parking 55 conformément aux règles de l'art.

A titre subsidiaire, il a sollicité la somme de 60.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour la perte de valeur de la propriété liée au caractère inutilisable du garage. Il a également demandé 20.000 Francs au titre du trouble de jouissance, 10.0000 Francs de dommages et intérêts pour résistance abusive, 347,33 Francs en réparation du dommage causé au véhicule, 1.500 F correspondant à un constat d'huissier outre une indemnité de procédure de 10.000 Francs.

La SFIR a conclu au rejet des demandes. Elle a demandé à titre subsidiaire que Monsieur Y., architecte, soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.

Elle a affirmé avoir remédié à tous les désordres tant en ce qui concerne le revêtement de sol que l'aménagement du parking.

[minute page 3] Elle a ajouté que la difficulté d'accès au parking ne peut provenir que d'un défaut de conception imputable à l'architecte ayant dressé le plan.

Assigné le 7 décembre 1999 en intervention forcée par la SFIR, Monsieur Y. a conclu au rejet des demandes et sollicité la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il a fait valoir qu'il existe une solution d'ordre technique dans la mesure où l'un des copropriétaires a accepté de supprimer une cloison d'aggloméré et de reculer son emplacement de parking de deux mètres.

 

Par jugement du 29 novembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a :

- condamné la SARL SFIR à payer à Monsieur X. la somme de 71.847,33 Francs soit 10.953,05 €, toutes causes de préjudices confondues,

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- rejeté la demande tendant à la mise en peinture de la pièce du bas,

- rejeté la demande tendant à la mise en place d'un nouveau revêtement de sol dans la pièce du bas,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Monsieur X.,

- déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 décembre 1999 à l'encontre de Monsieur Y.,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Y.,

- condamné la SFIR à payer à Monsieur X. la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la SFIR aux dépens.

Le Tribunal a rappelé que le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des vices et désordres affectant la chose vendue, qu'il ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant sa propre ignorance, que le gérant de la SFIR s'était engagé à apporter toutes solutions concrètes s'agissant du problème du garage, que malgré les modifications réalisées, les difficultés d'accès au garage persistent, que la vente du bien pour 525.000 Francs n'a été possible que grâce à la présence du garage dont la valeur convenue entre les parties était de 60.000 Francs.

Monsieur X. n'ayant pu utiliser son garage dans des conditions normales et ayant endommagé son véhicule, les premiers juges ont condamné la SFIR à lui payer :

* 60.000 Francs au titre de la perte de valeur de son bien,

* 10.000 Francs au titre du trouble de jouissance,

* 347,33 Francs au titre des dégâts occasionnés au véhicule,

* 1.500 Francs au titre du constat d'huissier.

[minute page 4] Le tribunal a rejeté la demande tendant à la mise en peinture de la pièce du bas, estimant qu'il n'est pas établi que des taches aient été occasionnées lors de la mise en place d'un câble d'antenne de télévision. Il a également débouté Monsieur X. de sa demande portant sur la mise en place d'un nouveau revêtement de sol dans la pièce du bas, à défaut de prouver l'existence d'un dommage.

S'agissant de l'assignation forcée délivrée à Monsieur Y., le tribunal a constaté qu'elle ne précisait pas le fondement juridique de la demande et a prononcé sa nullité, l'inobservation des dispositions réglementaires étant de nature à causer grief à l'appelé en intervention forcée, celui-ci ne pouvant faire valoir contradictoirement tous ses moyens de défense.

 

La SARL SFIR a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 30 janvier 2002 enregistrée au Greffe le 31 janvier 2002.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 11 mai 2004, l'appelante a conclu :

- sur les demandes de Monsieur X., à l'infirmation de la décision, au débouté de Monsieur X. de sa demande d'indemnité au titre de la perte de valeur de son bien, à ce qu'il soit dit et jugé qu'il ne peut prétendre qu'à une indemnité pour trouble de jouissance, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de l'indemniser à hauteur de 19,05 € par mois, au débouté de l'appel incident de Monsieur X. et de toutes ses demandes,

- sur la demande en garantie à l'encontre de Monsieur Y., à l'annulation des dispositions de la décision entreprise ayant statué sur la demande en garantie, à ce qu'il soit constaté que Monsieur Y. a failli à ses obligations notamment en ce qui concerne la conception et remplacement de parking litigieux, à la condamnation de Monsieur Y. à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur X., en principal et frais, au débouté de Monsieur Y. de sa demande de réouverture des débats et de toutes ses demandes, à sa condamnation à lui payer une somme de 1.524,49 E au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'appelante rappelle qu'elle a fait procéder à des travaux sur le parking situé en face de celui de Monsieur X., avec l'accord de son propriétaire, que lesdits travaux ont permis un accès plus facile à l'emplacement litigieux, que Monsieur X. n'est plus fondé à solliciter une quelconque indemnité pour perte de valeur de son bien.

Elle reconnaît que Monsieur X. subit un trouble de jouissance et propose de l'indemniser à hauteur de 19,05 € par mois correspondant à la valeur locative de l'emplacement affecté d'un taux de réfaction de 50 %.

[minute page 5] Sur l'appel incident de Monsieur X., la société SFIR fait valoir qu'elle a repris les désordres inesthétiques et observe que l'intimé a abandonné ses prétentions financières sur ce poste.

Sur l'appel en garantie, elle critique la décision des premiers juges dès lors que l'assignation était motivée, qu'elle se plaçait sur le plan de la responsabilité contractuelle visant tant les dispositions de l'article 1134 du code civil que le contrat d'architecte du 15 avril 1996 et le plan en date du 20 avril 1996.

Elle souligne que Monsieur Y. n'avait pas invoqué les dispositions de l'article 56-2 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que le contrat de maîtrise d'œuvre conclu avec Monsieur Y. le 16 avril 1996 concernant la restructuration et l'aménagement des parties communes de l'immeuble [adresse] à NANCY, englobait l'aménagement de parkings dont le plan et la disposition ont été réalisés par Monsieur Y., qu'il était prévu 5 emplacements de parking dans la partie couverte de l'immeuble, que lors du transport sur les lieux du 5 juillet 1999, Monsieur Y. avait accepté de réaliser une étude visant à rendre plus facile l'accès à ce parking, qu'il n'en a jamais rien fait, que la difficulté d'accès affectant le parking de Monsieur X. résulte tant d'un défaut de conception que d'emplacement dont le choix a été fait par Monsieur Y.

L'appelante observe par ailleurs que Monsieur Y., qui sollicite la confirmation de la décision querellée, avait parfaitement compris en première instance la portée de ses demandes, qu'il ne saurait être fait droit à sa demande de réouverture des débats.

 

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 17 novembre 2004, Monsieur X. a conclu à la confirmation du jugement querellé dans la mesure utile, sur son appel incident, à ce qu'il soit dit que la prise en charge de l'ensemble des conséquences relatives à la peinture doivent être mises à la charge de la SFIR ainsi que celles du chef des revêtements de sol, à la condamnation en nature à faire ou faire faire la remise en peinture de la pièce du bas, le changement du ou des revêtements de sol afin que les teintes soient harmonisées entre elles, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, au débouté de toutes demandes contraires. Subsidiairement, dans l'hypothèse où la SFIR ne serait pas condamnée à réaliser les travaux, Monsieur X. a réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 € pour le poste peinture et revêtement de sol. Il a enfin mis en compte une indemnité de procédure de 1.500 €.

Monsieur X. rappelle que le vendeur professionnel d'un immeuble est tenu de la garantie intégrale des vices affectant la chose ainsi que des défauts de conformité qu'elle peut présenter.

[minute page 6] Il souligne que les pièces produites établissent la difficulté considérable éprouvée pour accéder à son parking, qu'il subit en conséquence une dépréciation globale de son bien, sachant qu'il l'a acheté en considération du parking souterrain alors que le quartier ne dispose pas de places de stationnement et est dépourvu de commerces, qu'il rencontrera des difficultés pour le revendre s'il est privé d'une possibilité de parking normale.

Il précise que c'est grâce à ses démarches personnelles qu'une solution partielle a pu être trouvée, qu'il s'est trouvé confronté à l'inertie tant du vendeur que de l'architecte.

L'intimé, sur son appel incident, maintient que les raccords de peinture réalisés par l'électricien à la suite de la remise en place du câble d'antenne de télévision, ont été mal exécutés et sont inesthétiques, de même que le changement du revêtement de sol, la couleur étant différente dans la pièce haute du duplex par rapport à la pièce du bas. Il précise qu'il n'a pas à subir une moins value ni la persistance d'un désordre esthétique, que la remise en état s'impose ou à défaut l'allocation d'une somme de 2.500 €.

 

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 2 décembre 2003, Monsieur Y. a conclu à la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en intervention forcée. A titre subsidiaire, si la Cour usait de son pouvoir d'évocation, Monsieur Y. sollicite la réouverture des débats pour lui permettre de conclure. En tout état de cause, il a réclamé la condamnation de la SFIR à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire outre une indemnité de procédure de même montant.

Monsieur Y. maintient que l'assignation en intervention forcée qui lui a été délivrée par la SFIR ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, contrairement aux dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, que la SFIR n'a pas précisé qu'elle se fondait sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, qu'il ne pouvait savoir comment envisager sa défense alors qu'en matière de construction, les fondements juridiques sont multiples. Il estime qu'il s'agissait d'une manœuvre dilatoire destinée à soustraire la SFIR de ses obligations à l'égard de Monsieur X.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 20 septembre 2005.

 

Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de céans a :

- Annulé le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 29 novembre 2001 en sa disposition ayant déclaré nulle l'assignation délivrée le 7 décembre 1999 à l'encontre de Monsieur Y.,

- Déclaré valable ladite assignation,

- [minute page 7] Ordonné la réouverture des débats en ce qui concerne l'action en garantie dirigée par la SFIR contre Monsieur Y., renvoyé le dossier de la procédure à l'audience de mise en état du 9 février 2006 et invité l'avoué de Monsieur Y. à conclure au fond,

- Infirmé le jugement querellé sauf en ce qu'il a condamné la SFIR à payer une indemnité de procédure à Monsieur X. et l'a condamnée aux dépens et l'a confirmé de ces seuls chefs,

STATUANT A NOUVEAU :

- Condamné la SFIR à payer à Monsieur X. les sommes de :

* 10.935,05 € au titre du préjudice subi du chef du garage,

* 2.000 € au titre du préjudice subi du chef des peinture et revêtement de sol,

Y AJOUTANT,

Condamné la SFIR à payer à Monsieur X. la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

 

Dans ses dernières écritures après arrêt signifiées et déposées le 31 mai 2007, la SFIR a conclu à l'infirmation de la décision entreprise. Elle demande à la Cour de :

- La dire recevable et bien fondée en sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur Y.,

- Vu le contrat du 16 avril 1996, constater que Monsieur Y. a failli à ses obligations, notamment celles ayant trait à la conception et à l'emplacement du parking litigieux,

- En conséquence, condamner Monsieur Y. à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt rendu par la Cour de céans le 22 novembre 2005 et ce tant en principal qu'en intérêt,

- Constater la résistance manifestement abusive de Monsieur Y.,

- Le condamner à lui payer 3.000 € à titre de dommages-intérêts,

- Le condamner également à lui payer 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

L'appelante rappelle avoir conclu avec Monsieur Y., le 16 avril 1996, un contrat de maîtrise d'œuvre concernant la restructuration et l'aménagement des parties communes d'un immeuble sis à NANCY [adresse], que ce contrat englobait l'aménagement de parkings dont le plan et la disposition ont été effectués par Monsieur Y., que les travaux ont été réalisés conformément au projet établi par ce dernier, avec création de 5 emplacements de parking.

Elle précise que Monsieur Y. n'a pas tenu l'engagement pris lors du transport sur les lieux, de réaliser une étude visant à rendre plus facile l'accès au parking de Monsieur X.

[minute page 8] La SFIR maintient que la difficulté d'accès affectant initialement l'emplacement de parking de Monsieur X. résulte tant d'un défaut de conception que d'emplacement dont le choix a été fait par l'architecte, qu'ayant failli à ses obligations, ce dernier a engagé sa responsabilité à l'encontre de son cocontractant, qu'il doit être condamné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Elle ajoute que les plans versés aux débats, prévoyant les différents emplacements de parking, portent la signature et le tampon de Monsieur Y., que la clause prévue au chapitre 6 du contrat liant les parties ne constitue pas une clause exonératoire de responsabilité, comme soutenu par l'appelé en garantie. Elle conteste avoir imposé à l'architecte un nombre précis de garages ou de parkings à réaliser et rappelle avoir confié à Monsieur Y. une mission complète de maîtrise d'œuvre.

 

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 7 février 2007, Monsieur Y. demande à la Cour de :

- Dire et juger mal fondé l'appel en garantie de la SFIR à son encontre,

- Débouter la SFIR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

- Condamner la SFIR à lui payer 5.000 € à titre de dommages-intérêts,

- La condamner également à lui payer 1.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

Monsieur Y. conteste avoir failli à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité à l'égard de la SFIR.

Il rappelle qu'aux termes du contrat d'architecte liant les parties, il est expressément stipulé que l'architecte « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles édictées par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ».

Il ajoute que le chapitre 3 du contrat prévoit qu’« à l'achèvement de chaque élément de mission, l'absence d'observation écrite du maître d'ouvrage sous quinzaine entraîne l'approbation de celui-ci et l'ordre de poursuivre la mission. »

Monsieur Y. souligne que la SFIR n'a pas protesté sur l'étude des garages ni sur les troubles qui allaient résulter de la conception même du parking. Il rappelle que si sa mission comportait l'aménagement de parkings impliquant l'établissement de plans, ceux-ci ont dû néanmoins être adaptés à un certain nombre de contraintes techniques.

[minute page 9] Il précise que le nombre des parkings conditionnait l'obtention du permis de construire, qu'il a donc dû définir cinq emplacements de parking avec une place limitée, que les normes DTU ont été respectées, que le projet a été accepté puisque le permis de construire a été délivré, que cependant les conditions optimales pour la réalisation d'emplacements de parking étaient loin d'être réunies en l'espèce, la SFIR ayant demandé que soit conservé l'escalier d'accès au sous-sol existant.

Il ajoute que le chantier litigieux était extrêmement difficile, qu'il n'en avait qu'une maîtrise très limitée, l'essentiel étant assuré par le gérant de la SFIR.

Il fait valoir également que Monsieur X. n'a pas donné suite aux différentes solutions qui lui avaient été proposées, qu'il a préféré engager un procès, maintenu alors qu'une solution amiable a fini par se concrétiser, qu'il semble qu'il ait vendu son lot.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 18 octobre 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon contrat du 15 avril 1996, Monsieur Z. a confié à Monsieur Y., architecte, une mission complète de maîtrise d'œuvre concernant la restructuration et l'aménagement des parties communes d'un immeuble sis à NANCY [adresse].

Selon acte du 26 mai 1998, la SFIR (Société Foncière d'Investissement et de Rénovation), dont le gérant est Monsieur Z., a vendu à Monsieur X. plusieurs lots dans l'immeuble du [adresse], dont un parking intérieur.

La SFIR, par l'arrêt de cette Cour en date du 22 novembre 2005, a été condamnée à garantir Monsieur X. des vices affectant la chose vendue et des défauts de conformité et à l’indemniser, au titre du parking couvert, à lui payer la somme de 10.953,05 €.

Le maître de l'ouvrage sollicite à présent la garantie de l'architecte, lequel soutient que le contrat souscrit par les parties contient une clause d'exonération de responsabilité.

Le contrat d'architecte souscrit par les parties le 15 avril 1996 contient effectivement, en son article 5, la clause suivante : l'architecte « n'assumera les responsabilités professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur et particulièrement celles éditées par les articles 1792 et 2270 du code civil, que dans la mesure de ses fautes personnelles. Il ne pourra être tenu responsable, ni solidairement ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ci-dessus visée ».

[minute page 10] Il convient de relever qu'une telle clause est absolument illicite comme dérogeant à un régime de responsabilité légale obligatoire dont Monsieur Y. ne peut bien évidemment se prévaloir, l'article 1792-5 du code civil précisant expressément que « toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

Monsieur Y. dénie également toute responsabilité en se prévalant de l'article 3 du contrat liant les parties, lequel stipule qu’« à l'achèvement de chaque élément de mission, l'absence d'observations écrites du maître d'ouvrage sous quinzaine entraîne l'approbation de celui-ci et l'ordre de poursuivre la mission ».

S'il est constant que la SFIR n'a formulé aucune observation quant à l'aménagement des 5 emplacements de parking couverts, tel que résultant du plan établi par Monsieur Y., il résulte néanmoins tant du constat d'huissier du 21 novembre 2003, que du procès-verbal de transport sur les lieux du 5 juillet 1999 que de multiples manœuvres sont nécessaires pour stationner le véhicule et pour quitter l'emplacement de parking.

Il apparaît ainsi que l'emplacement de parking de Monsieur X. présente une impropriété à sa destination, et que dès lors, l'architecte, concepteur dudit emplacement, doit sa garantie au maître de l'ouvrage.

Monsieur Y. soutient également, pour tenter d'échapper à la responsabilité qui lui incombe, l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, alléguant n'avoir eu qu'une maîtrise que partielle du dossier. Force est de constater qu'il ne justifie pas de ses allégations, de sorte qu'il sera condamné à garantir la SFIR de la condamnation prononcée par l'arrêt du 22 novembre 2005, à payer à Monsieur X. la somme de 10.953,03 € au titre du garage.

La SFIR sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, non justifiée.

Par contre, elle se verra allouer une indemnité de procédure de 1.500 €.

Monsieur Y. qui succombe, sera condamné aux dépens de l'action en garantie.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 11] PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Condamne Monsieur Y. à garantir la SFIR de la condamnation prononcée contre elle par l'arrêt du 22 novembre 2005, à payer à Monsieur X. la somme de DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET TROIS CENTIMES (10.953,03 €) au titre du garage, tant en principal qu'en intérêts ;

Déboute la SFIR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne Monsieur Y. à payer à la SFIR la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y. aux dépens de l'action en garantie et autorise la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt sept Mai deux mille huit par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : C. DEANA.-    Signé : G. DORY.-

Minute en onze pages.