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CA NANCY (2e ch. civ.), 5 juillet 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 5 juillet 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/02571
Décision : 1730/07
Date : 5/07/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 5/08/2004
Numéro de la décision : 1730
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 CERCLAB - DOCUMENT N° 1489

CA NANCY (2e ch. civ.), 5 juillet 2007 : RG n° 04/02571 ; arrêt n° 1730/07

 

Extrait : « Qu’il n’est pas contesté qu’une seconde commande a été signée par les parties le 26 février 2006, et ce, en raison du fait que l’aménagement de la cuisine, tel que prévu dans la première commande signée le 15 février 2006, n’était pas adaptée à la cuisine des époux X. ; […] ; Que pour autant, il n’est nullement établi que les époux X. aient demandé d’autres modifications et notamment celle concernant les portes de placards ; Qu’il n’est nullement démontré qu’ils auraient opté pour un nouveau modèle de cuisine, autre que celui référencé « Auriga n° 251 » ;

Qu’à juste titre le tribunal a-t-il rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’en cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; Or, force est de constater qu’en l’espèce, la modification d’une référence « Auriga 251 » à « Auriga 8 » ne répond pas en elle-même à l’obligation légale de clarté et de compréhension, alors qu’une telle modification, pour avoir une valeur contractuelle, doit avoir été clairement approuvée par le consommateur ; Que tel n’a pas été le cas en l’espèce ; Qu’en effet, aucun catalogue ne vient illustrer la référence « Auriga n° 8 », contrairement a la référence « Auriga n° 251 » ; Que de plus, la SA ADL SEDAM ne produit aucun plan ou photographie paraphé par les acquéreurs ; Qu’en outre, le compte rendu du poseur, Monsieur Z., atteste que bien avant le refus de réception du 24 juin 2003, les époux X. avaient réclamé la pose de boutons, conformes à ce qu’ils avaient commandé ;

Que c’est donc a bon droit que le tribunal a retenu que faute de preuve d’une acceptation éclairée des époux X., et compte tenu du caractère hermétique des références commerciales litigieuses, il convenait d’interpréter le contrat liant les parties comme une commande de portes avec boutons de type « Auriga n° 251 » ainsi qu’il est indiqué dans la commande initiale signée par les parties le 15 février 2003 (bon de commande n° 221080) ; Qu’ainsi, et faute d’une exécution satisfaisante de la part du vendeur, c’est à juste titre que les époux X. ont refusé de payer le solde restant dû, soit 1.112 euros ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 JUILLET 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 04/02571. Affaire n° 1730/07. APPEL D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE PONT-A-MOUSSON du 25 juin 2004.

 

APPELANTE :

SA ADL SEDAM

dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d’appel déposée au Greffe de la Cour d’Appel de NANCY le 5 août 2004 d’un jugement rendu le 25 juin 2004 par le Tribunal d’Instance de PONT-A-MOUSSON, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON - NAVREZ ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PHILIPPOT, Avocat à la cour,

 

INTIMÉS :

Monsieur X.,

le [date] à [lieu], de nationalité française, demeurant [adresse],

Madame X.,

née le [date] à [lieu], de nationalité française, demeurant [adresse],

Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître AUBRY, Avocat a la Cour,

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l’audience publique du 7 mai 2007, devant : Monsieur MAGNIN, Conseiller, assisté de Madame DEANA, Greffier,

Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 18 juin 2007, Monsieur MAGNIN, Conseiller, a fait rapport a ladite Chambre de la Cour composée de  lui-même, de Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l’audience publique du 18 juin 2007, le Président a annoncé que le prononcé de l’arrêt était reporté à l’audience publique du 5 juillet 2007,

Et, à l’audience publique de ce jour, 5 juillet 2007, la Cour a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 4 février 2003, les époux X. ont commandé à la SA ADL SEDAM une cuisine équipée modèle Auriga n° 251, façade coloris miel patiné, plan de travail coloris n° 656, structures portes en chêne massif pour un montant de 11.433 euros.

Lors d’une réunion de chantier, il est apparu que la réalisation du projet initial était impossible, la colonne frigidaire ne pouvant être installée à l’emplacement originairement prévu.

Le 26 février 2003, le projet initial a donc été modifié afin de permettre l’intégration de la colonne réfrigérateur (commande n° 221107), les modalités et les choix des clients restant identiques par ailleurs, notamment en ce qui concerne les boutons de porte.

Le 19 mars 2003, les époux X. ont reçu un plan de confirmation et de modification de la part de la SA ADL SEDAM, il leur a été indiqué en outre que la pose de la cuisine interviendrait le 17 avril 2003.

La livraison a effectivement eu lieu à cette date.

Les époux X. ont toutefois émis des réserves sur le bon de livraison du 17 avril 2003.

Lors du déballage des meubles, les époux X. ont constaté l’existence de diverses malfaçons et non-façons et le fait que les serrures posées sur les meubles ne correspondaient pas à celles commandées par eux.

Diverses autres malfaçons ont été constatées lors de la pose de la cuisine.

Le 23 avril 2003, Monsieur Y., employé de la SA ADL SEDAM, s’est rendu chez les époux X. pour constater ces malfaçons.

Le 24 juin 2004, Monsieur X. a refusé de signer le certificat de réception de fin de travaux.

Par ordonnance du 6 février 2004, et à la requête de la SA ADL SEDAM, le Président du Tribunal d’Instance de Pont à Mousson a fait injonction aux époux X. de payer à cette société la somme de 1.330,05 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2003.

Les époux X. ont fait opposition à cette ordonnance le 24 février 2004.

Par jugement contradictoire du 25 juin 2004, le Tribunal d’Instance de Pont-à-Mousson a condamné la SA ADL SEDAM à fournir et installer chez les époux X. les portes de cuisine avec bouton de modèle Auriga n° 251, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et l’a condamnée à payer aux époux X. la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.

[minute page 4] La SA ADL SEDAM a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour d’infirmer la décision déférée, de débouter les époux X. de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 1.290,67 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2003, et outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour leur part, les époux X. concluent au débouté de l’appel interjeté par la SA ADL SEDAM et forment un appel incident aux termes duquel ils demandent que cette société soit condamnée à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, que la décision déférée soit confirmée pour le surplus et qu’il leur soit alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

1) Sur l’obligation de délivrance :

Attendu qu’il résulte du bon de commande du 4 février 2003 que les époux X. ont commandé à la SA ADL SEDAM une cuisine modèle Auriga n° 251 et que le catalogue qu’ils versent aux débats présente, sous cette référence, un modèle disposant de boutons de portes et non des ferrures ;

Que le tribunal a par ailleurs relevé que « le modèle Auriga n° 251 disposant de boutons ressort du catalogue Mobalpa » ;

Que par ailleurs, lors de la livraison du 17 avril 2003, les époux X. ont formulé des réserves dans l’attente du déballage et de la vérification de la conformité des meubles et accessoires de cuisine ;

Que le 23 avril 2003, Monsieur Y., employé de la SA ADL SEDAM s’est rendu sur place pour constater les défauts invoqués par les époux X. ;

Que dans un courrier du 4 juin 2004, la SA ADL SEDAM a écrit à Monsieur X., concernant le problème des serrures : « Quant aux changements des entrées de serrures, elles ne sont pas possibles dû aux perçages des fixations » ;

Que dans ce même courrier, elle a indiqué que le modèle livré était parfaitement conforme à la commande des époux X. ;

Attendu que la SA ADL SEDAM fait valoir que les époux X. ont eux-mêmes modifié leur commande initiale en acceptant la pose de ferrures à la place des boutons de portes ;

Qu’il n’est pas contesté qu’une seconde commande a été signée par les parties le 26 février 2006, et ce, en raison du fait que l’aménagement de la cuisine, tel que prévu dans la première commande signée le 15 février 2006, n’était pas adaptée à la cuisine des époux X. ;

[minute page 5] Qu’en effet, la colonne réfrigérateur ne pouvait être installée a l’emplacement initialement prévu, ainsi que cela ressort de la comparaison des plans annexés à chacune des deux commandes ci-dessus ;

Que pour autant, il n’est nullement établi que les époux X. aient demandé d’autres modifications et notamment celle concernant les portes de placards ;

Qu’il n’est nullement démontré qu’ils auraient opté pour un nouveau modèle de cuisine, autre que celui référencé « Auriga n° 251 » ;

Qu’à juste titre le tribunal a-t-il rappelé qu’aux termes de l’article L. 133-2 du code de la consommation, les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible et qu’en cas de doute, elles s’interprètent dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Or, force est de constater qu’en l’espèce, la modification d’une référence « Auriga 251 » à « Auriga 8 » ne répond pas en elle-même à l’obligation légale de clarté et de compréhension, alors qu’une telle modification, pour avoir une valeur contractuelle, doit avoir été clairement approuvée par le consommateur ;

Que tel n’a pas été le cas en l’espèce ;

Qu’en effet, aucun catalogue ne vient illustrer la référence « Auriga n° 8 », contrairement a la référence « Auriga n° 251 » ;

Que de plus, la SA ADL SEDAM ne produit aucun plan ou photographie paraphé par les acquéreurs ;

Qu’en outre, le compte rendu du poseur, Monsieur Z., atteste que bien avant le refus de réception du 24 juin 2003, les époux X. avaient réclamé la pose de boutons, conformes à ce qu’ils avaient commandé ;

Que c’est donc a bon droit que le tribunal a retenu que faute de preuve d’une acceptation éclairée des époux X., et compte tenu du caractère hermétique des références commerciales litigieuses, il convenait d’interpréter le contrat liant les parties comme une commande de portes avec boutons de type « Auriga n° 251 » ainsi qu’il est indiqué dans la commande initiale signée par les parties le 15 février 2003 (bon de commande n° 221080) ;

Qu’ainsi, et faute d’une exécution satisfaisante de la part du vendeur, c’est à juste titre que les époux X. ont refusé de payer le solde restant dû, soit 1.112 euros :

Attendu que vainement la SA ADL SEDAM soutient-elle que les époux X. n’auraient jamais commandé de cuisine équipée de boutons alors qu’il résulte des pièces versées aux débats que dès les 17, 18 et 19 avril 2003, au cours de l’installation de la cuisine, ils ont signalé les nombreuses malfaçons affectant les éléments de cette cuisine et notamment la présence de ferrures au lieu des boutons de porte ;

[minute page 6] Qu’en outre, dans le certificat de réception des travaux signé par les parties le 24 juin 2003, il est clairement indiqué par les époux X. : « En attente des façades avec boutons comme précédemment commandés avec Monsieur Y. et après plusieurs demandes restées à ce jour sans réponse de la direction » ;

Qu’il est donc constant que tout en signant ce document les époux X. ont expressément émis des réserves quant à la conformité de la cuisine livrée, par rapport à la cuisine commandée, notamment en ce que les portes ont été livrées et posées avec des ferrures et non pas avec des boutons comme initialement commandés ;

Attendu qu’il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SA ADL SEDAM a méconnu ses obligations de vendeur ;

Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné ladite société, sous astreinte, à fournir et installer chez les époux X. des portes de cuisine avec bouton, modèle Auriga n° 251 ;

 

2) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

Attendu qu’au soutien de cette demande, les époux X. invoquent, indépendamment du problème de la pause de ferrures au lieu de la pose de boutons, toute une série de désordres dont ils ne rapportent la preuve ni de leur existence, ni de leur nature, ni de leur cause ;

Qu’il y a lieu dans ces conditions de les débouter de leurs prétentions de ce chef ;

Attendu en définitive qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en allouant par ailleurs aux époux X. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Qu’il y a lieu en outre de condamner la SA ADL SEDAM aux entiers dépens d’appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable mais mal fondé l’appel principal de la SA ADL SEDAM ;

L’en déboute ;

Déclare recevable mais mal fondé l’appel incident des époux X. ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

[minute page 7] Condamne la S.A. ADL SEDAM a payer aux époux X. la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la SA ADL SEDAM aux entiers dépens d’appel et autorise la société civile professionnelle d’avoués MILLOT, LOGIER & FONTAINE à faire application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du cinq juillet deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l’article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.‑        Signé : MERLE.-

Minute en sept pages.