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CA NANCY (2e ch. civ.), 8 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 8 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 05/02073
Décision : 576/07
Date : 8/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 15/07/2005
Décision antérieure : TI NANCY, 17 mai 2005
Numéro de la décision : 576
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1504

CA NANCY (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02073 ; arrêt n° 576/07

 

Extrait : « Comme le premier juge l'a dit par des motifs pertinents qui répondent à toute l'argumentation des parties et qu'il y a lieu d'adopter expressément, les contrats que PROTECNICOM et la SAS LOCAM avaient formés avec Monsieur X. étaient interdépendants l'un par rapport à l'autre. A partir du moment où PROTECNICOM ne pouvait plus assumer les obligations qu'elle avait contractées à son égard, Monsieur X. était donc en droit de demander au tribunal de prononcer la « résiliation » du contrat de location qui l'unissait à la SAS LOCAM. Mais quoiqu'ils fussent interdépendants entre eux, les contrats mentionnés ci-dessus ne constituaient cependant pas un tout indivisible. Dès lors que tel est le cas, Monsieur X. se devait de solliciter en justice la résolution du contrat formé avec la SAS LOCAM puisque celle-ci se refusait à le tenir amiablement pour nul et non avenu. »

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 8 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02073. Arrêt n° 576/07.

 

APPELANTE :

SA LOCAM

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 15 juillet 2005 d'un jugement rendu le 17 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de NANCY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître G. VIVIER, Avocat à la Cour

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON NAVREZ , ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GUITTON, Avocat à la Cour

[minute page 2]

- SCP BRUART, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PROTECNICOM

demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 01 février 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur RUFF, Conseillers, assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 08 mars 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats,

Et, à l'audience publique de ce jour, 08 Mars 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Par acte d'huissier délivré à ses destinataires le 2 septembre 2004, Monsieur X., médecin retraité depuis janvier 2004, assignait devant le Tribunal d'Instance de Nancy la SAS LOCAM et la société PROTECNICOM représentée par son mandataire liquidateur, la société civile professionnelle BRUART, en demandant à cette juridiction de :

- prononcer la résiliation du contrat de location de matériel téléphonique qui l'unissait à la première des deux défenderesses en laissant entendre que ladite résiliation devait nécessairement intervenir à compter du 1er juillet 2003, car c'était à cette dernière date qu'à raison d'un jugement de liquidation des biens prononcé à son égard la société PROTECNICOM se révélait dans l'incapacité de lui fournir les prestations de maintenance qu'elle s'était obligée à lui procurer relativement au matériel loué par la SAS LOCAM aux termes d'un premier contrat formé le 22 octobre 1997,

- condamner la SAS LOCAM à lui payer :

* la somme de 319,06 euros correspondant à sept loyers versés indûment du 1er juillet 2003 jusqu'au 1er février 2004,

* la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle lui avait fait subir à raison de ses agissements fautifs.

En réplique, la SAS LOCAM, qui était seule à se faire représenter à la barre du tribunal, avait fait valoir qu'aucune des prétentions émises à son encontre ne devait être tenue pour fondée dans la mesure où la convention formée avec PROTECNICOM en 1997 était totalement distincte de celle qui l'unissait avec la partie adverse et où la liquidation judiciaire de PROTECNICOM n'avait rigoureusement aucune incidence sur ses droits ou obligations propres. Considérant qu'en fait le locataire du matériel téléphonique qu'elle mettait à sa disposition avait cessé sans motif légitime de lui payer les mensualités dont il était redevable à titre de loyers à compter du 28 février 2004 alors qu'il avait été convenu entre les parties que la location devait normalement courir jusqu'au 30 mai 2008, la SAS LOCAM demandait que reconventionnellement Monsieur X. fût condamné à lui payer la somme de 2.370,16 euros représentant la totalité des loyers exigibles.

Par jugement en date du 17 mai 2005, le tribunal de Nancy considéra que s'il était effectivement en droit d'obtenir le bénéfice de la résolution des contrats qu'il avait formés avec les deux sociétés qu'il avait assignées, sa prétention tendant à être exonéré de toute obligation financière vis-à-vis de LOCAM n'était cependant pas justifiée, car la résolution du contrat formé avec elle ne devait être prononcée qu'à compter du 2 septembre 2004. Aussi débouta-t-il Monsieur X. de la plus grande partie de ses demandes en le condamnant à payer à LOCAM les loyers qu'il n'avait pas réglés du 1er février 2004 au 2 septembre 2004, ainsi qu'une indemnité de résiliation égale à 100 euros. Estimant par ailleurs que LOCAM s'était montré bien exigeant vis-à-vis de l'adversaire en sollicitant reconventionnellement la somme globale de 2.370,16 euros alors qu'il était constant qu'à compter de juillet 2003 PROTECNICOM n'était plus en mesure d'exécuter les obligations qu'elle avait contractées avec Monsieur X., le tribunal condamna le crédit-bailleur à payer au demandeur principal une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

La SAS LOCAM puis Monsieur X. ont régulièrement relevé appel de la décision résumée ci-dessus.

[minute page 4] Première appelante, la SAS LOCAM soutient dans ses dernières conclusions du 10 octobre 2006 qu'en toute hypothèse le premier juge a fait preuve d'une indulgence excessive vis-à-vis de Monsieur X. en ne le condamnant à lui payer sur la base du contrat qu'elle avait formé avec lui qui la somme globale de 419,06 euros. En effet, dit-elle, elle peut légitimement prétendre au paiement de la totalité de la somme qu'elle réclamait en cause d'instance par l'effet de l'article 10 de la convention souscrite par l'adversaire, d'autant qu'en prononçant la résolution judiciaire du contrat PROTECNICOM, le premier juge avait payé tribut à l'erreur.

Monsieur X. conclut quant à lui au rejet du recours exercé par la SAS LOCAM et indique que sa condamnation au paiement de la somme de 419,06 euros au profit de l'adversaire n'est absolument pas justifiée car à compter de juillet 2003, il n'aurait plus dû payer aucun loyer à son adversaire. Dans ces conditions, et ainsi qu'il le soulignait devant le premier juge, il est en droit de se voir rembourser les loyers qu'il avait versés indûment de juillet 2003 à février 2004 et allouer une somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Pas plus qu'elle ne l'avait fait en cause d'instance, la société civile professionnelle BRUART, prise en qualité de mandataire liquidateur de PROTECNICOM, ne s'est fait représenter sur le plan judiciaire, bien que régulièrement mise en cause le 3 novembre 2005.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

Comme le premier juge l'a dit par des motifs pertinents qui répondent à toute l'argumentation des parties et qu'il y a lieu d'adopter expressément, les contrats que PROTECNICOM et la SAS LOCAM avaient formés avec Monsieur X. étaient interdépendants l'un par rapport à l'autre.

A partir du moment où PROTECNICOM ne pouvait plus assumer les obligations qu'elle avait contractées à son égard, Monsieur X. était donc en droit de demander au tribunal de prononcer la « résiliation » du contrat de location qui l'unissait à la SAS LOCAM.

Mais quoiqu'ils fussent interdépendants entre eux, les contrats mentionnés ci-dessus ne constituaient cependant pas un tout indivisible.

Dès lors que tel est le cas, Monsieur X. se devait de solliciter en justice la résolution du contrat formé avec la SAS LOCAM puisque celle-ci se refusait à le tenir amiablement pour nul et non avenu.

Et comme le tribunal aurait commis un excès de pouvoir en faisant rétroagir à une date antérieure à celle de l'assignation dont il était saisi la date à laquelle le contrat formé entre la SAS LOCAM et lui-même devait être considéré comme résolu, il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'appelant incident ne pouvait prétendre au remboursement des loyers qu'il avait versés à son co-contractant jusqu'en février 2004.

Le seul fait que la SAS LOCAM se soit montrée peu conciliante à son égard n'étant pas en soi générateur d'un quelconque préjudice moral pour Monsieur X., le [minute page 5] tribunal a eu également raison de refuser à allouer au justiciable la somme de 1.000 euros qu'il réclamait à titre de dommages et intérêts.

L'appel incident formé par Monsieur X. n'étant donc point fondé, il convient de le rejeter.

Mais pour soutenir que le premier juge aurait dû la considérer comme créancière vis-à-vis de Monsieur X. de la somme totale de 2.370,16 euros, la SAS LOCAM raisonne comme si au fond le tribunal aurait eu tort de prononcer la résolution du contrat qu'elle avait formé avec l'intéressé, alors que comme exposé ci-dessus, cette résolution s'imposait quand bien même le premier juge aurait payé tribut à l'erreur en la prononçant également pour le contrat que Monsieur X. avait souscrit auprès de PROTECNICOM.

A partir du moment où son contrat se trouvait résolu, l'organisme bailleur ne pouvait plus valablement se prévaloir de ses stipulations et opposer à l'adversaire l'article 10 qu'il invoquait au soutien de sa demande en paiement.

L'appel principal dont la Cour est saisie n'étant donc point davantage fondé que le recours incident de l'adversaire, il convient de le rejeter lui aussi et par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Les recours formés par les parties ayant été rejetés tous deux, l'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de personne à hauteur d'appel.

Néanmoins, la Cour estime dans le cadre de la présente affaire que si dans un esprit de lucre la SAS LOCAM ne s'était pas abstenue de discuter la décision du premier juge, Monsieur X. y aurait vraisemblablement acquiescé.

Aussi la SAS LOCAM supportera-t-elle l'intégralité des dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la SA LOCAM et Monsieur X. en leur appel du jugement prononcé le 17 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de Nancy mais les en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Refuse aux parties le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne la SA LOCAM au paiement des dépens d'appel en autorisant la société civile professionnelle CHARDON & NAVREZ, avoués associés, à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

[minute page 6] Déclare la décision commune à la société civile professionnelle BRUART, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TECHNICOM ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit mars deux mil sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.-        Signé : MERLE.-

Minute en six pages.-