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TI NANCY, 17 mai 2005

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 17 mai 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 1781/2004
Date : 17/05/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 2/09/2004
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 8 mars 2007
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 CERCLAB - DOCUMENT N° 1422

TI NANCY, 17 mai 2005 : RG n° 1781/2004

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 8 mars 2007 : RG n° 05/02073 ; arrêt n° 576/07)

 

Extraits : 1/ « L’article L. 132-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives ne [s’applique] pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Ainsi, le contrat de téléphonie permet à Monsieur X. de faciliter son activité professionnelle par la prise de rendez-vous, l’envoi de comptes rendus avec le fax et autres. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de ces dispositions. »

2/ « L’article 10 du contrat souscrit avec la SA LOCAM prévoit que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché ou d’une toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au loueur, à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur, sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés. Cet article confirme l’interdépendance des deux contrats puisqu’il évoque l’existence d’un contrat principal qui n’est pas celui repris par la SA LOCAM, mais celui signé avec la société PROTECNICOM.

En l’occurrence, la société PROTECNICOM a été placée en liquidation judiciaire le 1er  juillet 2003 et n’est plus à même d’assurer ses prestations depuis cette date. La demande de résolution judiciaire de ce contrat est donc recevable et bien fondée et elle n’est pas imputable au locataire. La résolution du contrat souscrit auprès de la société PROTECNICOM est donc justifiée en raison de l’absence de prestations depuis le mois de juillet 2003 et ce à compter du 2 septembre 2004, date de l’assignation visant à obtenir la résolution judiciaire du contrat. En application de l’article 10 du contrat, il convient de constater que la résiliation du contrat souscrit avec la SA LOCAM est également acquise à compter du 2 septembre 2004 en raison de la résolution du contrat principal. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 17 MAI 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Arrêt 1781/2004.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à [adresse], Représenté par Maître GUITTON, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

1/ SAS LOCAM

prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maître VIVIER, Avocat au Barreau de NANCY

 

2/ SCP BRUART

ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PROTECNICOM, Dont l’étude est sise à [adresse], Non comparante, non représentée

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :  Marie-Hélène DELTORT

Greffier : Francine CROCIATI

Débats en audience publique le 5 avril 2005

Le Président a mis l’affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d’huissier en date du 2 septembre 2004, Monsieur X. a assigné la SA LOCAM et la SCP BRUART, ès qualité de liquidateur de la société PROTECNICOM afin de voir prononcer la résiliation du contrat conclu le 20 juin 2002 avec la société PROTECNICOM à compter du 1er juillet 2003 en raison de l’existence de clauses abusives ainsi que la résiliation du contrat de location conclu avec la SA LOCAM, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 319,06 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, celle de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ainsi que la somme de 800 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Monsieur X. fait valoir qu’il a conclu avec la société PROTECNICOM aux droits de laquelle est venue la SA LOCAM un contrat d’abonnement de téléphonie ainsi qu’un contrat de location de longue durée pour des téléphones, un fax et un poste d’audience.

Il précise avoir contracté pour cinq ans en 1997 et avoir renouvelé le contrat en 2002 pour une période identique. Il précise avoir sollicité la résiliation de son contrat le 19 janvier 2004 auprès de la SA LOCAM qui lui a opposé un refus. Il indique que sa demande était motivée par son départ à la retraite intervenu en janvier 2004. Par ailleurs, il indique que la société PROTECNICOM a été placée en liquidation judiciaire à compter du 1er juillet 2003 et qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter ses obligations.

La SA LOCAM conclut au rejet des prétentions de Monsieur X. et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.370,16 € outre celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient que l’article L. 132-1 du Code de la Consommation ne s’applique pas compte tenu de sa qualité de médecin ayant contracté dans le cadre de son activité professionnelle. En ce qui concerne la durée, elle note que Monsieur X. a lui-même renouvelé le contrat pour une durée de 72 mois. Elle note qu’il n’a engagé aucune procédure à l’encontre de la société PROTECNICOM de sorte que son droit à créance est éteint.

En revanche, elle sollicite l’application du contrat et le paiement des échéances.

Monsieur X. soutient qu’il n’a pas contracté dans son domaine professionnel et que par conséquent, le droit de la consommation est applicable.

Pour le surplus des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées.

La SCP BRUART, ès qualité de liquidateur de la société PROTECNICOM, assignée par acte d’huissier délivré à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DECISION :

Le 22 octobre 1997, Monsieur X. a signé avec la société PROTECNICOM deux contrats : l’un pour la maintenance de matériel de téléphonie et l’autre pour la location de ce même matériel de téléphonie. L’activité de location a été reprise par la société LOCAM dès la fin de l’année 1997. En effet, dès le 20 novembre 1997, la SA LOCAM adressait au demandeur une facturation unique pour les loyers au profit des deux sociétés. Lors du renouvellement des deux contrats, le 20 juin 2002, une facture unique a de nouveau été émise par la SA LOCAM.

Les deux contrats étaient donc interdépendants puisqu’ils avaient pour but de mettre à disposition du demandeur du matériel de téléphonie et d’en assurer l’installation ainsi que la maintenance. Les deux prestations étaient complémentaires.

[minute page 3] Par courrier en date du 19 janvier 2004, Monsieur X. a sollicité auprès de la SA LOCAM la résiliation de son contrat pour deux raisons, l’absence de prestations depuis la liquidation judiciaire de la société PROTECNICOM en juillet 2003 et sa cessation d’activité au 1er février 2004.

Il invoque l’existence de clauses abusives et revendique l’application du droit de la consommation.

L’article L. 132-1 du Code de la Consommation relatif aux clauses abusives ne [s’applique] pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant. Ainsi, le contrat de téléphonie permet à Monsieur X. de faciliter son activité professionnelle par la prise de rendez-vous, l’envoi de comptes rendus avec le fax et autres. Par conséquent, il ne peut pas bénéficier de ces dispositions.

L’article 10 du contrat souscrit avec la SA LOCAM prévoit que si la résolution du contrat principal intervient en raison d’un vice caché ou d’une toute autre raison non imputable au locataire, la résiliation du présent contrat obligera celui-ci à verser au loueur, à titre d’indemnité, une somme égale au montant de la facture d’origine telle qu’acquittée au fournisseur, sans qu’il y ait lieu à déduction des loyers déjà versés.

Cet article confirme l’interdépendance des deux contrats puisqu’il évoque l’existence d’un contrat principal qui n’est pas celui repris par la SA LOCAM, mais celui signé avec la société PROTECNICOM.

En l’occurrence, la société PROTECNICOM a été placée en liquidation judiciaire le 1er  juillet 2003 et n’est plus à même d’assurer ses prestations depuis cette date. La demande de résolution judiciaire de ce contrat est donc recevable et bien fondée et elle n’est pas imputable au locataire. La résolution du contrat souscrit auprès de la société PROTECNICOM est donc justifiée en raison de l’absence de prestations depuis le mois de juillet 2003 et ce à compter du 2 septembre 2004, date de l’assignation visant à obtenir la résolution judiciaire du contrat. En application de l’article 10 du contrat, il convient de constater que la résiliation du contrat souscrit avec la SA LOCAM est également acquise à compter du 2 septembre 2004 en raison de la résolution du contrat principal.

Jusqu’à la résiliation du contrat, Monsieur X. est donc redevable des loyers, ce qui représente une somme de 319,06 € correspondant au montant des sept loyers ayant couru depuis le 1er février 2004, date à laquelle il indique avoir cessé les règlements, jusqu’au 2 septembre 2004.

En revanche, postérieurement à la résiliation, le contrat prévoit le versement par le locataire d’une indemnité s’analysant en une clause pénale qui, en application de l’article 1152 du Code Civil, peut être d’office modéré par le juge si elle est manifestement excessive.

En l’occurrence, il convient de constater que le contrat de location du matériel de téléphonie était en vigueur depuis de nombreuses années, que Monsieur X. ne bénéficiait plus depuis plus d’un an des prestations auxquelles il avait souscrit, que dans ces conditions, la somme demandée présente un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 100 €.

La demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice financier est rejetée car non justifiée, de même que celle formée au titre du préjudice moral qui n’est pas démontré.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Monsieur X. a du engager des frais pour faire valoir ses intérêts; il [minute page 4] convient de lui accorder une somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate qu’il existe une interdépendance entre les contrats souscrits entre, d’une part, Monsieur X. et d’autre part, la SA LOCAM et la SCP BRUART, ès qualité de liquidateur de la société PROTECNICOM,

Prononce la résolution de ces deux contrats à compter du 2 septembre 2004,

Condamne Monsieur X. à payer à la SA LOCAM la somme de 319,06 € au titre des loyers du 1er février 2004 jusqu’au 2 septembre 2004 et une somme de 100 € à titre d’indemnité,

Déboute Monsieur X. de ses demandes de dommages et intérêts,

Déboute la SA LOCAM du surplus de ses demandes,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne La SA LOCAM à payer à Monsieur X. la somme de 500 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne La SA LOCAM au paiement des dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 17 mai 2005.