TI STRASBOURG, 4 février 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 152
TI STRASBOURG, 4 février 2002 : RG n° 01/002568/1C
Extrait « L'article 12.2.4 des conditions générales doit être considéré comme une clause de révision des prix, l'abonné ayant la faculté de demander la résiliation du contrat s'il y a augmentation des tarifs des services par l'opérateur. Cette clause de révision des prix ne saurait se voir appliquer l'article 1129 du Code Civil puisqu'il est de jurisprudence constante que cette disposition ne s'applique pas à la détermination du prix. Quant à la nullité de l'obligation lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige en référence à l'article 1174 du Code Civil, elle ne saurait être admise puisque la condition potestative fait référence à un événement que la partie qui s'oblige est en mesure de provoquer et que la SA SFR n'a pas la possibilité de se soustraire à son obligation de fournir des services par une augmentation de prix et que la faculté de résiliation n'est octroyée dans le cadre de la clause qu'aux abonnés. L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose […]. Ainsi, la commission des clauses abusives a, dans sa recommandation du 28 mai 1999, considéré comme abusive la clause autorisant le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée par simple information au consommateur. En l'espèce, la modification unilatérale des tarifs par la SA SFR dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 12 mois autorise l'abonné à résilier à tout moment le contrat et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d'abonnement si l'augmentation est estimée excessive. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRUBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 4 FÉVRIER 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-01-002568/1C.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X.
[adresse] Non comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
SA SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR (S.F.R.)
Pris(e) en la personne de Maître DUPEYRON [adresse]
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Françoise DECOTTIGNIES, Juge.
GREFFIER : Madame Marthe BALMER
DÉBATS : A l’audience publique du 14 janvier 2002.
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort. Prononcé par Madame Françoise DECOTTIGNIES, Juge et signé par Madame Françoise DECOTTIGNIES et par Madame Marthe BALMER, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte introductif d'instance du 5 juin 2001, Madame X. a formé contre la SA SFR une demande devant le Tribunal d'Instance de Strasbourg aux fins de voir :
- Condamner la SA SFR au rétablissement immédiat de sa ligne abusivement suspendue et au maintien du contrat d'abonnement auquel il a été souscrit ;
- Condamner la SA SFR à lui rembourser la somme mensuelle de 250 francs de la date de suspension de la ligne au jour du jugement, au versement d'une indemnité mensuelle de 600 francs pour privation de jouissance, à la somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts et à la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du N.C.P.C. ;
- Ordonner la publication du jugement aux frais de la SA SFR dans le journal les « D.N.A. » [N.B. Dernières Nouvelles d’Alsace] et dans « 60 millions de consommateurs ».
A l'appui de sa demande, elle expose avoir conclu un contrat d'abonnement à durée indéterminée avec la SA SFR pour un forfait mensuel de deux heures au prix de 250 francs et gratuité des appels vers mobiles SFR et téléphones fixes en France de 20 heures à 8 heures et le week-end.
Un an après la souscription du contrat, la SA SFR s'est autorisée à augmenter la redevance mensuelle à 270 francs.
Cette révision annuelle ne faisant pas partie des stipulations contractuelles, elle a suspendu l'autorisation de prélèvement et n'a réglé que 250 francs par mois. Le 30 avril 2001, sa ligne a été suspendue.
Aucune clause du contrat ne prévoit la possibilité pour la SA SFR d'augmenter le prix du forfait et c'est vainement que la SA SFR croit pouvoir invoquer l'article 12.2.4 des conditions générales qui ne concerne que l'augmentation des tarifs en vigueur et non le prix du forfait. Les articles L. 113-1 et L. 132-1 du Code de la Consommation sont étrangers au litige, en l'absence de clause.
La SA SFR fait fi des dispositions de l'article 1134 du Code Civil, la majoration appliquée de 20 francs pourrait être demain de 50, 500 ou 5.000 francs. Admettre le bien fondé de la modification unilatérale du contrat d'abonnement par la SA SFR équivaudrait à cautionner une pratique en vertu de laquelle il suffirait à la SA SFR d'augmenter démesurément le prix du forfait pour pousser l'abonnement à la résiliation et à se libérer du même coup d'une obligation devenue trop pesante. Il est en effet de notoriété publique que ce forfait s'est avéré être une mauvaise opération financière pour cet opérateur.
Enfin, le forfait est par nature et par définition insusceptible de modification, a fortiori en l'absence au contrat de toute clause permettant de déroger à ce principe.
[minute page 3] Elle précise par conclusions du 3 septembre 2001 que sa ligne est à nouveau en service depuis la mi-juin.
La SA SFR conclut au débouté de la demande et à une indemnité de procédure de 3.000 francs.
Elle forme une demande reconventionnelle tendant à dire que Madame X. a refusé à tort de régler l'augmentation du prix de forfait et à sa condamnation à payer la somme de 20 francs par mois à compter du mois de mars 2001 et la somme de 1.000 francs à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son obligation de paiement de son abonnement.
Elle rappelle que le forfait « SWEG » permet jusqu'à 440 heures de communications gratuites par mois. Madame X. a été prévenue que la redevance serait augmentée de 20 francs à compter du 1er mars 2001 dans un encart placé dans les factures et dans la lettre infoservices.
Devant l'inexécution partielle de paiement de Madame X., la ligne a été suspendue puis remise en service sous réserve de paiement de la somme de 20 francs par mois.
Les conditions générales d'abonnement auxquelles se réfère l'article 12.2.4 comprennent les heures de communication et les services annexes. Madame X. a expressément souscrit et accepté les conditions générales. Il ressort de l'article 12.2.4 que la SA SFR est en droit d'augmenter ses tarifs en cours d'exécution du contrat et que Madame X. a parfaitement accepté en souscrivant son abonnement. Si la SA SFR fait usage de ce droit alors que Madame X. peut résilier à tout moment sans préavis et même pendant la période initiale de 18 mois, il s'agit donc d'une clause de révision du prix de l'abonnement souscrit.
La notion d'augmentation démesurée par Madame X. n'est pas dans l'intérêt de la SA SFR et est contestable eu égard aux avantages du forfait alors que l'augmentation n'atteint pas même 10 % du prix du forfait et qu'aucun produit offrant autant d'heures de communication n'est disponible.
A l'intérieur des conditions générales, seul le terme « abonnement » est employé. Le mot forfait ne correspond qu'à l'approche commerciale des produits et sa définition ne fait pas mention au caractère immuable du prix.
Au regard de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, les droits et obligations des parties sont parfaitement équilibrés. Au droit de la SA SFR de modifier le tarif de l'abonnement correspond le droit du client de résilier son contrat. La validité de la clause de révision a été confirmée par les travaux d'un groupe de travail émanant notamment de la D.G.C.C.R.F.
La SA SFR a décidé de suspendre la ligne de Madame X. à la suite de l'inexécution par celle-ci de son obligation principale de paiement, en application des conditions générales et de l'article 1131 du Code Civil.
La SA SFR cite enfin la jurisprudence du Tribunal d'Instance de CARCASSONNE applicable en l'espèce.
[minute page 4] Madame X. maintient sa demande augmentée
- de la somme de 1.000 francs au titre du remboursement des factures acquittées alors que la ligne était suspendue,
- de la somme de 2.500 francs pour privation de jouissance,
- de la somme de 5.000 francs à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts suite à la publicité mensongère.
Elle estime que le contrat souscrit ne comprend aucune clause permettant valablement à la SA SFR de modifier à la hausse le prix du forfait et que l'opérateur agit au mépris des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.
Elle rappelle la jurisprudence du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE du 15 octobre 2001. Admettre l'article 12.2.4 des conditions générales reviendrait à nier l'existence de la convention. En vertu de l'article 1127 [N.B. lire 1129 ?] du Code Civil, est frappée de nullité absolue la convention portant sur des prestations dont le prix n'est pas déterminable.
L'article 12.2.4 laisserait non seulement à la seule discrétion de la SA SFR la détermination du prix du forfait mais au surplus ne contient aucun élément relatif à ses bases et modalités de calcul. Il est rappelé l'article 1174 du Code Civil. L'article 12.2.4 ne vise qu'une éventuelle augmentation des services et non du forfait.
L'intérêt de la SA SFR est de gagner de l'argent or 400 abonnés ont signé une pétition et déposé plainte. De tels forfaits sont en vente sur internet pour des prix allant jusqu'à 50.000 francs. Dans un article du Monde du 9 novembre 2001, il est précisé que la SA SFR a été dépassée par son offre.
L'utilisation de l'abonnement n'a pu être que très restreinte depuis le début de ce litige.
L'article 12.2.4 tombe sous le coup de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et doit être réputé non écrit : la clause litigieuse permet de modifier unilatéralement, à tout moment, le prix contractuellement défini de 250 francs, sans avoir à justifier du motif de cette augmentation et sans recueillir au préalable l'accord de son abonné. La possibilité de résiliation laissée à l'abonné ne prive pas la clause de son caractère abusif. Face à une augmentation excessive, l'abonné n'a qu'une alternative, régler ou résilier.
Le Tribunal d'Instance de NÎMES a dans sa décision du 9 octobre 2001 considéré une telle clause comme abusive.
Le forfait était proposé selon la publicité « à vie ». La SA SFR a pourtant porté le prix du forfait à 270 francs avant la période minimale d'abonnement de 18 mois. Ces agissements tombent sous le coup de l'article L. 121-1 du Code de la Consommation.
La SA SFR sollicite du Tribunal
- de surseoir à statuer sur l'allégation de publicité mensongère de Madame X. jusqu'à la décision de la Cour d'Appel de VERSAILLES ;
- [minute page 5] de permettre à la SA SFR de conclure sur ce point s'il n'y a pas sursis à statuer,
et maintient ses demandes et conclusions pour le surplus.
La SA SFR note le caractère disproportionné des demandes de Madame X. qui n'hésite pas à réclamer plus de 21.500 francs soit plus de 1.000 fois le montant de l'augmentation prétendument illicite.
La décision du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE fait l'objet d'un appel et d'une procédure de suspension de l'inexécution provisoire.
Le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a par ailleurs admis que la SA SFR était en droit d'augmenter ses tarifs après la période initiale d'abonnement.
SA SFR n'est plus en période initiale depuis juillet 2001. Elle est donc redevable sans contestation possible de la redevance mensuelle de 270 francs.
L'article 1129 du Code Civil ne s'applique pas à la détermination du prix et affirmer que la clause 12.2.4 est une condition potestative constitue une erreur, la SA SFR n'ayant pas la possibilité de se soustraire à son obligation de fournir une ligne et des services de téléphonie mobile.
La possibilité de modifier le prix de l'abonnement a été expressément acceptée par Madame X. et la SA SFR est tout à fait en droit de procéder à cette augmentation.
Quant aux articles de presse cités, les arguments soulevés sont inopérants et la vente illicite d'abonnements sur internet est sans emport sur la clause d'augmentation des prix.
La clause incriminée dans le jugement du Tribunal d'Instance de NÎMES n'est pas la clause 12.2.4. Cette jurisprudence a par ailleurs considéré que la clause était bien une clause de révision du prix mais a cru pouvoir caractériser un abus dans le fait les termes de cette clause étaient peu précis. Cette décision fait l'objet d'un pourvoi.
L'équilibre dans les relations entre la SA SFR et ses abonnés a été confirmé par les conclusions d'un groupe de travail.
Madame X. rétorque que sa demande s'élève à 16.500 francs et ne fait que correspondre au préjudice subi suite aux suspensions abusives de sa ligne. La définition large des services donnés par les conditions générales n'est en rien exclusive d'une formule forfaitaire au sens propre du terme dans les conditions particulières.
La clause 12.2.4 permet à la SA SFR de se soustraire à son obligation. Il lui suffit d'imposer à ses abonnés une majoration insupportable entraînant à coup sûr une résiliation.
La jurisprudence du Tribunal d'Instance de NÎMES est transposable s'agissant des mêmes clauses avec des numéros différents.
Madame X. a réglé toutes ses factures à hauteur de 250 francs.
[minute page 6] La SA SFR revient sur le jugement du Tribunal d'Instance de NÎMES en exposant qu'il ne saurait y avoir de corrélation entre la prétendue obscurité d'une clause et le prétendu octroi d'un avantage excessif au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation.
La demande de Madame X. porte essentiellement sur le paiement de dommages et intérêts en raison de la suspension de la ligne alors que cette suspension a eu lieu suite au paiement partiel de l'abonnement c'est-à-dire une non-exécution par l'abonné de son obligation de paiement.
La SA SFR ne dispose pas du pouvoir arbitraire sans contrepartie de ne pas exécuter sa prestation qui caractérise la condition potestative dans les contrats synallagmatiques.
Madame X. ne démontre un quelconque abus dans l'augmentation de prix à laquelle la SA SFR a procédé et n'a pas souhaité utiliser sa faculté de résiliation. Il est faux d'affirmer que seule la SA SFR peut décider unilatéralement de mettre fin au contrat.
La SA SFR reconnaît que Madame X. s'acquitte partiellement de la redevance mensuelle de son abonnement.
Elle cite la jurisprudence du Tribunal d'Instance de NÎMES confortant celle du Tribunal d'Instance de CARCASSONNE.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il est constant que Madame X. a souscrit le 6 janvier 2000 un abonnement SFR, forfait de 2 heures soir et week-end gratuit pour un prix de 250 francs, avec prélèvement automatique, répondeur, texto et signal conso gratuits.
Madame X. reconnaît avoir eu un exemplaire des conditions générales d'abonnement et des tarifs.
Au début de l'année 2001, Madame X. a été avisée que la redevance du forfait sera de 270 francs à compter du 1er mars 2001.
Sur la demande de sursis à statuer :
S'agissant d'une demande sursis à statuer sur une demande subsidiaire formée par Madame X. dans l'attente d'une décision d'une juridiction d'appel, il n'apparaît pas nécessaire et opportun de surseoir à statuer.
[minute page 7]
Sur la demande principale :
Il résulte de l'article 1134 du Code Civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales d'abonnement GSM dont Madame X. a eu connaissance définit en son article 1 l'objet du contrat à savoir « le contrat définit les conditions d'abonnement aux services de radiotéléphonie publique de la gamme Professionnels Grand Public proposés par SFR sur le réseau GSM qu'elle exploite. Ces services permettent à l'abonné d'émettre et de recevoir des appels nationaux et internationaux ... et se composent du service SFR de base donnant accès aux prestations et aux services en libre accès dans les tarifs SFR et des services en option. »
L'article 7 des conditions générales d'abonnement prévoir que « les tarifs des services et les frais de mise en service ainsi que leurs modalités d'application font l'objet d'une documentation établie et mise à jour par SFR à l'intention de ses abonnés. »
L'article 12.2.4 précise que « l'abonné peut résilier le contrat à tout moment lorsque les tarifs des services en vigueur à la date de souscription de l'abonnement objet du présent contrat augmentent en cours d'exécution de celui-ci. »
Dès lors, les conditions générales définissent les services comme les heures de communication (forfait et consommation hors forfait) et les services annexes. La définition du dictionnaire du « forfait » ne saurait prévaloir sur l'intention commune des parties formée par convention. La référence aux factures qui distinguent d'une part le forfait et d'autre part les services est sans emport, s'agissant d'une distinction entre « services » favorisant la lisibilité et la compréhension des facturations.
L'article 12.2.4 des conditions générales doit être considéré comme une clause de révision des prix, l'abonné ayant la faculté de demander la résiliation du contrat s'il y a augmentation des tarifs des services par l'opérateur.
Cette clause de révision des prix ne saurait se voir appliquer l'article 1129 du Code Civil puisqu'il est de jurisprudence constante que cette disposition ne s'applique pas à la détermination du prix.
Quant à la nullité de l'obligation lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige en référence à l'article 1174 du Code Civil, elle ne saurait être admise puisque la condition potestative fait référence à un événement que la partie qui s'oblige est en mesure de provoquer et que la SA SFR n'a pas la possibilité de se soustraire à son obligation de fournir des services par une augmentation de prix et que la faculté de résiliation n'est octroyée dans le cadre de la clause qu'aux abonnés.
L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
[minute page 8] Ainsi, la commission des clauses abusives a, dans sa recommandation du 28 mai 1999, considéré comme abusive la clause autorisant le professionnel à imposer de nouveaux tarifs en cours de contrat à durée déterminée par simple information au consommateur.
En l'espèce, la modification unilatérale des tarifs par la SA SFR dans un contrat à durée indéterminée mais avec une période minimale de 12 mois autorise l'abonné à résilier à tout moment le contrat et se trouve compensée par cette possibilité de dénonciation du contrat d'abonnement si l'augmentation est estimée excessive.
En conséquence, Madame X. doit être déboutée de sa demande quant au maintien du prix du forfait à 250 francs.
Quant au préjudice de jouissance et au remboursement des factures acquittées alors que la ligne était suspendue, il est stipulé aux conditions générales qu'en cas de non-paiement par l'abonné des sommes dues et après l'envoi d'une lettre de relance, la SA SFR peut suspendre les services auxquels il a souscrit et résilier le contrat d'abonnement (article 11.3). Il est précisé que la suspension des services n'entraîne pas l'arrêt de la facturation (article 11.5).
En décidant unilatéralement de ne verser que partiellement le prix de l'abonnement, Madame X. n'a pas exécuté son obligation première de paiement et la SA SFR était en droit au regard des dispositions contractuelles de suspendre la ligne.
Par conséquent, Madame X. doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande subsidiaire quant au caractère mensonger de la publicité relative au forfait :
Aucun document publicitaire n'est versé aux débats par Madame X. et le Tribunal ignore si cette dernière a fait l'objet d'un démarchage en tant qu'ancienne abonnée ou si elle a été démarchée par des prospectus à destination des nouveaux abonnés.
Dès lors, il ne saurait être alloué des dommages et intérêts à l'abonnée « qui aurait souscrit son abonnement en raison du caractère attractif présenté par la publicité ».
Sur la demande reconventionnelle de la SA SFR :
Il est constant que Madame X. n'a pas réglé l'intégralité de ses factures et doit être condamnée à payer la somme de 3,05 € (20 francs) par mois à compter du mois de mars 2001 au titre de l'augmentation du forfait augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts à la SA SFR pour l'inexécution des obligations de Madame X. en l'absence de mauvaise foi de sa part.
[minute page 9]
Sur l'exécution provisoire :
Eu égard à la valeur en litige, il convient de constater l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du N.C.P.C. :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC vis-à-vis de la SA SFR.
Madame X. qui succombe doit supporter la charge des dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer.
DÉBOUTE Madame X. de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame X. à payer à la SA SFR la somme de 3,05 € (trois euros et cinq cents) par mois à compter du mois de mars 2001 et jusqu'au mois de janvier 2002 inclus, correspondant à l'augmentation du prix du forfait souscrit le 6 janvier 2000, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉBOUTE la SA SFR du surplus de sa demande reconventionnelle.
CONSTATE l'exécution provisoire.
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
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- 6446 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Téléphonie mobile (2) - Modification du contrat
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