CA NANCY (1re ch. civ.), 1er décembre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1537
CA NANCY (1re ch. civ.), 1er décembre 2005 : RG n° 03/01169 ; arrêt n° 2492/05
Extrait : « Attendu par ailleurs que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la clause pénale instituée à l'article 14 du contrat, s'il elle n'était pas une clause abusive, n'en était pas moins manifestement excessive compte tenu de la disproportion manifeste existant entre le montant de la peine (40 % du prix du contrat) et le préjudice subi par la SA ENDUIEST qui n'avait ni commencé les travaux ni engagé de dépenses lors de la rupture des liens contractuels ; Attendu que le tribunal l’a à juste titre réduite à un montant équivalent à 10 % du montant du contrat ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : 03/01169. ARRÊT N° 2492/05. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, R.G. n° 02/00321, en date du 27 février 2003.
APPELANTE :
Madame X. épouse Y.
[ville], demeurant [adresse], représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour
INTIMÉE :
SA ENDUIEST
dont le siège est [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de Maître Sandrine AUBRY, substitué par Maître BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 novembre 2005, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 01 DÉCEMBRE 2005 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat du 19 mars 2001, la SA ENDUIEST s'est engagée à réaliser des travaux de réfection de façade pour le compte de Madame Y. et ce pour le prix de 11.067,80 € payable en trois fois.
Prétendant que sa cocontractante refusait de lui payer le premier acompte, par exploit signifié le 1er mars 2002, la SA ENDUIEST l'a assignée devant le tribunal de grande instance de BRIEY en vue d'obtenir la résolution judiciaire du contrat à ses torts, sa condamnation à lui payer la somme de 4.427,12 € de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations, la somme de 1.550 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.250 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
La défenderesse a conclu au débouté de la demanderesse. Elle a formé une demande reconventionnelle tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat du 19 mars 2001 aux torts de la SA ENDUIEST, d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 763 € de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de débouter la demanderesse de ses demandes de dommages et intérêts et de la condamner aux frais et dépens.
La défenderesse, demanderesse reconventionnelle, a affirmé avoir été victime d'un abus de faiblesse de la part de la SA ENDUIEST.
Par jugement du 27 février 2003, le tribunal de grande instance de BRIEY a prononcé la résolution du contrat conclu entre les parties le 29 mars 2001, condamné Madame Y. à payer à la SA ENDUIEST la somme de 1.106,78 € à titre de clause pénale, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
Le tribunal a considéré que Madame Y. n'avait pas été victime d'un abus de faiblesse, que le défaut de paiement par ses soins justifiait la résolution du contrat à ses torts et sa condamnation à payer des dommages et intérêts à la SA ENDUIEST mais que la clause pénale invoquée par cette dernière devait être réduite.
[minute page 3] Par déclaration reçue le 22 avril 2003 au secrétariat-greffe de la Cour d'Appel de NANCY, Madame Y. née X. a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives du 13 janvier 2005, l'appelante a conclu à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle a demandé à la Cour de prononcer la résolution du contrat liant les parties, de condamner l'intimée à lui payer la somme de 1.000 € de dommages et intérêts, de débouter la SA ENDUIEST de tous ses chefs de demande, de la condamner aux frais et dépens de la procédure .
A l'appui de son recours, Madame Y. a fait valoir que
- les parties sont d'accord pour la résolution judiciaire mais celle-ci doit être prononcée aux torts de la SA ENDUIEST qui, alors qu'elle s'y était engagée, n'a pas entrepris les démarches administratives nécessaires pour obtenir une subvention de la commune pour le financement des travaux, cette subvention était indispensable compte tenu de la faiblesse de ses revenus,
- elle a légitimement refusé de payer le premier acompte réclamé par la SA ENDUIEST dès lors que celle-ci avait failli à ses propres obligations,
- la SA ENDUIEST ne pouvait subordonner l'exécution des démarches administratives au paiement du premier acompte, ces démarches étant le préalable à ces travaux,
- elle a subi un préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations par la SA ENDUIEST.
La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par Madame Y. dans ses conclusions récapitulatives du 13 janvier 2005.
Selon des écritures récapitulatives du 9 mars 2005, la SA ENDUIEST a conclu au débouté de l'appel principal formé par Madame Y.
Elle a demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résolution judiciaire du contrat aux torts de l'appelante, de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 1.427,12 € de dommages et intérêts, la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article [minute page 4] 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure.
La SA ENDUIEST a répliqué à Madame Y. que :
- elle s’était engagée à réaliser les travaux après l'expiration du délai de rétractation, s'agissant d'une convention conclue après un démarchage à domicile,
- son intervention était soumise au règlement d'un premier acompte qui n'a jamais été payé par Madame Y. qui est responsable de la rupture du contrat,
- la subvention que cette dernière pouvait recevoir n'aurait pu représenter au maximum que 10 % du montant des travaux et n'avait donc pas un caractère déterminant dans le montage et l'économie générale de la convention, de plus, les subventions sont versées généralement à la fin des travaux ce qui suppose que le client dispose des fonds nécessaires à leur paiement,
- il est parfaitement normal qu'un acompte ait été sollicité avant qu'elle n'accomplisse de quelconques diligences,
- la clause pénale qu'elle réclame n'est pas manifestement excessive.
La Cour se réfère au surplus aux prétentions et moyens exposés par la SA ENDUIEST dans ses conclusions récapitulatives du 9 mars 2005.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le contrat d'entreprise conclu le 19 mars 2001 entre les parties prévoyait l'exécution par la SA ENDUIEST de prestations techniques et administratives ;
Attendu qu'il disposait que le premier acompte de 36.000 Francs devait être payé par Madame Y. le 29 mars 2001 sans subordonner ce versement à l'exécution préalable par la SA ENDUIEST d'une quelconque prestation administrative ;
Attendu ainsi que l'appelante ne pouvait refuser le règlement du premier acompte au motif que sa cocontractante n'aurait pas accompli les démarches administratives tendant, notamment, à obtenir des subventions publiques, alors qu'elle était contractuellement tenue de payer le premier acompte à une date précise ;
[minute page 5] Attendu dès lors qu'elle a commis une faute en s'abstenant de payer le premier acompte ;
Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de Madame Y., l'obligation de payer le prix étant l'obligation contractuelle principale de cette dernière ;
Attendu par ailleurs que c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré que la clause pénale instituée à l'article 14 du contrat, s'il elle n'était pas une clause abusive, n'en était pas moins manifestement excessive compte tenu de la disproportion manifeste existant entre le montant de la peine (40 % du prix du contrat) et le préjudice subi par la SA ENDUIEST qui n'avait ni commencé les travaux ni engagé de dépenses lors de la rupture des liens contractuels ;
Attendu que le tribunal l’a à juste titre réduite à un montant équivalent à 10 % du montant du contrat ;
Attendu que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point ;
Attendu enfin qu'elle doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la SA ENDUIEST de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive non établie en l'espèce et en ce qu'elle a condamné Madame Y., partie perdante, à payer à sa cocontractante la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les frais et dépens de la procédure ;
Attendu qu'à hauteur d'appel, il est équitable de laisser à la charge de la SA ENDUIEST les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qu'elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'appelante, partie perdante supportera les frais et dépens d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 27 février 2003 par le Tribunal de Grande Instance de BRIEY en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA ENDUIEST de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Madame Y. née X. aux frais et dépens d'appel et autorise la SCP MILLOT LOGIER FONTAINE, avoués associés, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- 6122 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du consommateur - Clauses pénales ou d’indemnité forfaitaire - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 (indices)
- 6303 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Contrat d’entreprise (droit commun)