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TI STRASBOURG, 21 janvier 2003

Nature : Décision
Titre : TI STRASBOURG, 21 janvier 2003
Pays : France
Juridiction : Strasbourg (TI)
Demande : 01/002730
Date : 21/01/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 20/06/2001
Décision antérieure : CA COLMAR (3e ch. sect. A), 4 avril 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 154

TI STRASBOURG, 21 janvier 2003 : RG n° 01/002730

(décision avant-dire droit TI Strasbourg, 21 mai 2002 : RG n° 01/002730 -
sur appel CA Colmar (3e ch. sect. A), 4 avril 2005 : RG n° 03/01619 ; arrêt n° 05/0288)

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE STRASBOURG

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-01-002730/4C.

 

PARTIE DEMANDERESSE :

Mademoiselle X.

[adresse], représenté(e) par Maître RUETSCH Christine (C. 30), avocat du barreau de STRASBOURG

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

ISCOM - INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ

[adresse], représenté(e) par Maître WEBER Gérard (C. 59), avocat du barreau de STRASBOURG

 

Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Isabelle FABREGUETTES, Vice-Présidente - Madame Marie-Odile GANGLOFF, Greffier.

DÉBATS : A l'audience publique du 7 janvier 2003.

JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement par Madame FABREGUETTES, Vice-Présidente et signé par Madame FABREGUETTES, Vice-Présidente et par Madame GANGLOFF, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 20 juin 2001, Mademoiselle X. a assigné L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ - ISCOM - aux fins de le voir condamner à lui restituer les chèques n° XX de 300 Francs et n° YY de 4 700 Francs sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la somme de 900 Francs au titre des pénalités de régularisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000, à lui restituer la somme de 150 Francs correspondant au chèque n° ZZ émis le 22 juillet 2000 au profit de l'ISCOM, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, à lui payer la somme de 446,50 Francs correspondant aux frais PTT et aux frais de rejet des chèques débités sur son compte le 15 septembre 2000 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande et la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts. Elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est prêt à payer la somme de 300 Francs au titre des frais d'inscription qui restent acquis à l'ISCOM en vertu des dispositions de l'article 4 du contrat du 22 juillet 2000.

Elle explique que le 22 juillet 2000, elle a signé un contrat d'études auprès de l'ISCOM en vue d'une inscription pour l'année 2000-2001 ; qu'elle a indiqué à son interlocuteur qu'elle devait souscrire un prêt étudiant et que les trois chèques qu'elle remettait ne devaient pas être encaissés dans l'immédiat, mais seulement à la réception de son accord de prêt ; que le prêt étudiant lui a malheureusement été refusé, ce dont elle a informé immédiatement l'ISCOM par téléphone, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 août 2000 pour confirmer la résiliation de son inscription. Elle fait valoir que cependant, les chèques ont été remis à l'encaissement et rejetés faute de provision suffisante sur son compte, une interdiction bancaire d'émettre des chèques lui étant notifiée pour une durée de 10 ans à compter du 14 septembre 2000. Elle soutient qu'en vertu des stipulations contractuelles, elle disposait d'un délai de huit jours à compter du 1er versement pour signifier l'annulation du contrat d'étude par lettre recommandée avec accusé de réception ; que même si elle n'a pas résilié la convention dans ce délai, l'inscription étant définitive au delà de ce délai, seuls les frais d'inscription de 300 Francs sont dus et non l'acompte de 4.700 Francs remise à l'ISCOM à titre d'acompte sur les frais de scolarité, de même que la somme de 150 Francs dont la destination n'est pas précisée dans le contrat.

L'ISCOM a conclu à l'irrecevabilité ou au mal fondé des demandes et sollicite condamnation de Mademoiselle X. à lui payer la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir que lors de son inscription, Mademoiselle X. n'a pas fait de réserves concernant l'octroi d'un prêt étudiant, le contrat ne contenant aucune condition suspensive ; que son père s'est d'ailleurs porté caution pour le paiement des études. Il se fonde sur les dispositions de l'article 6 du contrat qui prévoit qu'en cas d'abandon définitif des études, l'étudiant doit acquitter le règlement de l'appel en cours et du suivant, le calendrier prévoyant le paiement de 300 Francs pour frais d'inscription et de 4.700 Francs à titre d'acompte sur la scolarité payable le jour de l'inscription. Il soutient par ailleurs que les chèques émis par Mademoiselle X. n'ont pas été rejetés mais encaissés sur son compte le 6 septembre 2000 ; que la demanderesse se borne à produire une attestation non datée de sa banque lui refusant un prêt de 50.000 Francs alors que les frais globaux d'études pour l'année ne s'élèvent qu'à 25.000 Francs. Il fait valoir que faute pour la demanderesse d'avoir annulé le contrat dans les huit jours du premier versement, l'inscription est définitive et seul l'article 6 du contrat a vocation à s'appliquer, Mademoiselle X. étant donc redevable de 300 Francs de frais d'inscription et de 4.700 Francs au titre de l'appel de fonds.

Mademoiselle X. a maintenu que les chèques avaient été rejetés et fait valoir qu'elle ne peut être considérée comme ayant abandonné des études qu'elle n'a jamais entamées, son inscription ayant été annulée.

L'ISCOM a fait valoir que l'article 6 a vocation à s'appliquer même si les études n'ont pas commencé, pour les cas ou après expiration du délai d'annulation, l'étudiant renonce au contrat d'étude. Il a expliqué qu'après remise des chèques à sa banque, Mademoiselle X. a formé opposition, ce qui a [minute page 3] amené la banque à le créditer du montant des chèques en attente et ce qui l'empêche en tout état de cause de restituer les chèques litigieux.

Se fondant sur les articles 5 et 6 du contrat, il demande qu'il soit dit que les chèques n° XX et YY ont été encaissés suivant une créance valable et condamnation de Mademoiselle X. à lui payer la somme de 2.286,74 € au titre des appels de fonds suivants, avec intérêts au taux légal à compter de la demande. Subsidiairement, au cas où il serait considéré que les deux chèques n'ont pas été encaissés, il demande condamnation de Mademoiselle X. à lui payer la somme de 3.048,98 € avec intérêts au taux légal à compter de la demande. En tout état de cause, il demande versement de la somme de 457,35 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Mademoiselle X. a fait valoir qu'elle n'a jamais fait opposition au paiement des chèques et maintient ses demandes.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Il est constant que selon contrat en date du 22 juillet 2000, Mademoiselle X. a souscrit un contrat d'études auprès de l'ISCOM, pour l'année scolaire 2000/2001. Conformément aux stipulations contractuelles, elle a versé lors de l'inscription une somme de 300 Francs au titre des frais d'inscription et 4.700 Francs à titre d'acompte sur la scolarité. En vertu de l'article 4 du contrat, la demanderesse disposait d'un délai de 8 jours à compter du premier versement pour signifier l'annulation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Au delà, et sauf accord écrit de la direction, il est indiqué que l'inscription est définitive. L'article 4 dispose enfin qu'en aucun cas, les frais d'inscription ne son remboursés.

Il est établi et non contesté que Mademoiselle X. n'a pas signifié l'annulation du contrat dans le délai de huit jours prévu à l'article 4, la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée à l'ISCOM ayant été reçue le 23 août 2000 ; que le contrat ne contient aucune condition suspensive ayant trait à l'obtention préalable d'un prêt étudiant.

Il y a lieu dès lors de constater que l'inscription de Mademoiselle X. était définitive, faute d'annulation dans le délai prévu. La phrase selon laquelle en aucun cas, les frais d'inscription ne sont remboursés s'applique manifestement à l'hypothèse où l'étudiant annulerait dans le délai de 8 jours à compter du 1er versement le contrat d'études, sauf à vider totalement d'intérêt la stipulation de ce délai, la thèse défendue par Mademoiselle X. revenant à accepter l'annulation du contrat postérieurement à l'expiration du délai fixé. Mademoiselle X. étant engagée par une inscription devenue définitive, il y a lieu d'appliquer l'article 6 du contrat qui prévoit qu'en cas d'interruption ou d'abandon des études par l'étudiant, ce qui est le cas en l'espèce, l'étudiant qui ne peut arguer d'un cas de force majeure doit acquitter le règlement de l'appel en cours et du suivant. Mademoiselle X. était donc tenue de payer les sommes versées lors de son inscription, qui restent acquises dans tous les cas de figure à l'institut, selon les clauses du contrat et ses demandes tendant à la restitution des chèques de 300 Francs et de 4.700 Francs ne pourront dès lors qu'être rejetées, de même que les demandes tendant au paiement des pénalités de régularisation et de frais bancaires. La demande tendant à la restitution du chèque de 150 Francs sera de même rejetée dans la mesure où, en vertu des stipulations conventionnelles, la demanderesse est [minute page 4] redevable de l'appel en cours, soit celui de 7.500 Francs à régler pour le 10 septembre 2000 et le suivant, soit celui de 7.500 Francs à payer pour le 10 décembre 2000.

Il sera dès lors fait droit à la demande reconventionnelle tendant à constater que les chèques n° XX et YY ont été encaissés selon une créance valable de l'ISCOM contre Mademoiselle X. et tendant à voir condamner Mademoiselle X. à payer la somme de 2.286,73 €, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002, date de la notification de la demande.

Mademoiselle X. succombant en ses prétentions sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du NCPC et sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer au défendeur la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉBOUTE Mademoiselle X. de l'ensemble de ses demandes,

- CONSTATE que les chèques n° XX et YY ont été encaissés selon une créance valable de l'ISCOM contre Mademoiselle X.,

- CONDAMNE Mademoiselle X. à payer en deniers ou quittances à l'ISCOM la somme de 2.286,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002,

- CONDAMNE Mademoiselle X. à payer à l'ISCOM la somme de 400 €, sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

- CONDAMNE Mademoiselle X. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ en audience publique, les jours, mois et ans susdits et signé par le Juge et par le Greffier.