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CA COLMAR (3e ch. sect. A), 4 avril 2005

Nature : Décision
Titre : CA COLMAR (3e ch. sect. A), 4 avril 2005
Pays : France
Juridiction : Colmar (CA), 3 ch. civ. sect. A
Demande : 3A 03/01619
Décision : 05/0288
Date : 4/04/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI STRASBOURG, 21 janvier 2003
Numéro de la décision : 288
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1405

CA COLMAR (3e ch. sect. A), 4 avril 2005 : RG n° 3A 03/01619 ; arrêt n° 05/0288

Publication : Juris-Data n° 283615

 

Extraits : 1/ « qu'il résulte clairement de cet article qui exprime la commune intention des parties et qui ne saurait donner lieu à interprétation qu'en l'absence de rétractation dans le délai de huit jours le contrat devient définitif, sauf accord écrit préalable de la direction et que même en cas de rétractation dans ce délai les frais d'inscription de 300,00 Francs ne sont pas remboursés ; Attendu que le premier juge a donc retenu à juste titre que la phrase selon laquelle en aucun cas les frais d'inscription ne sont remboursés s'applique à l'évidence à l'hypothèse de l'annulation par l'étudiant, dans le délai de huit jours à compter du premier versement, du contrat d'étude et qu'il n'y a pas lieu à application des articles 1135 et 1162 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation ».

2/ « Attendu que ni l'article 4 ni l'article 6 du contrat liant les parties ne sauraient être qualifiés de clauses abusives, procurant à l'une des parties un avantage excessif et créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dès lors que l'article 4 prévoit un délai de rétractation de huit jours à compter du premier versement et que l'article 6 prévoit la restitution des sommes versées en cas de force majeure et en cas d'interruption ou d'abandon des études non le règlement de la totalité des frais de scolarité mais seulement le règlement de l'appel en cours et le suivant ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 4 AVRIL 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 03/01619. Arrêt n° 05/0288. Décision déférée à la Cour : 21 janvier 2003 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE STRASBOURG.

 

APPELANTE :

Mademoiselle X.

Demeurant [adresse], Représentée par Maître LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la Cour aide juridictionnelle totale numéro 2003/XX du [date]

 

INTIMÉ :

ISCOM - INSTITUT SUPÉRIEUR DE COMMUNICATION ET DE PUBLICITÉ

agissant par son représentant légal, ayant son siège social [adresse] Représenté par la SCP JOST - WEBER et VIOLIN, avocats à STRASBOURG

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 novembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme WALTZ, Président de Chambre, Mme MAZARIN et M. STEINITZ, Conseillers, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. UTTARD,

ARRÊT : Contradictoire, - prononcé publiquement par Mme WALTZ, Président, signé par Mme WALTZ, Président, et M. UTTARD, Greffier présent au prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Mademoiselle X. a assigné l'Institut Supérieur de Communication et de Publicité ISCOM devant le tribunal d'instance de STRASBOURG aux fins de le voir condamner à lui restituer les deux chèques de 300,00 Francs et 4.700,00 Francs remis pour son inscription à la formation prévue pour l'année scolaire 2000/2001, la somme de 900,00 Francs au titre des pénalités de régularisation augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2000, la somme de 150,00 Francs correspondant au chèque émis le 22 juillet 2000 et à lui régler les frais de rejet des chèques débités sur son compte le 15 septembre 2000 ; elle a demandé également qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est prête à payer la somme de 300,00 Francs au titre des frais d'inscription restant acquis à l'ISCOM.

Par jugement en date du 21 janvier 2003, le tribunal a débouté Mademoiselle X. de l'ensemble de ses demandes, constaté que les chèques de 300,00 Francs et 4.700,00 Francs ont été encaissés selon une créance valable de l'ISCOM contre Mademoiselle X., condamné Mademoiselle X. à payer à l'ISCOM sur demande de cette dernière et en deniers ou quittances la somme de 2.286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002 ainsi que la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

Mademoiselle X. a interjeté appel de ce jugement. Elle fait valoir au soutien de son appel :

* sur la nullité du contrat

- qu'aux termes de l'article L. 311-2 du Code de la consommation sont assimilées à des opérations de crédit les prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné ;

- qu'en accordant à titre habituel aux étudiants la faculté de régler en plusieurs échéances les frais de scolarité, l'ISCOM aurait dû respecter les dispositions d'ordre public du droit de la consommation et qu'il conviendra de constater l'absence d'offre écrite ainsi que la remise de chèques en violation de l'article L. 311-17 du Code de la consommation ;

- que la violation de ces dispositions d'ordre public entraîne la nullité du contrat ;

- qu'il convient de se référer à la recommandation de la commission des clauses abusives du 7 juillet 1989 qui recommande notamment que soient éliminés des contrats proposés par les établissements de crédit les clauses qui ont pour objet d'écarter les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 (art. L. 311-1) et d'empêcher la résiliation du contrat à la demande d'un consommateur qui justifie d'un motif légitime ;

* à titre subsidiaire sur les conséquences de la résiliation

- que selon l'article 4 du contrat d'études liant les parties, l'étudiant dispose [minute page 3] d'un délai de huit jours à compter du premier versement pour annuler le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception faute de quoi les frais d'inscription ne sont pas remboursés ; qu'il en ressort que si l'annulation intervient dans ce délai les frais de scolarité sont remboursés et que le premier acompte pour frais d'inscription est toujours remboursé ;

- que si la Cour estimait que cette clause est sujette à interprétation il conviendrait de faire application de l'article 1135 du Code civil ; qu'il paraît peu équitable d'exiger le paiement de l'intégralité des frais de scolarité à l'étudiante qui n'a pas suivi l'enseignement ; qu'il s'agit d'une clause abusive procurant à l'une des parties un avantage excessif et créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif ;

- qu'il conviendrait également dans ce cas de faire application de l'article 1162 du Code civil aux termes duquel les contrats doivent dans le doute s'interpréter en faveur de celui qui a contracté et de l'article L. 133-2 du Code de la consommation aux termes duquel les clauses des contrats passés entre professionnels et non professionnels doivent s'interpréter en faveur de ces derniers ;

- que l'article 6 du contrat ne concerne que l'interruption ou l'abandon des études ce qui implique que celles-ci avaient débuté ce qui n'est pas le cas pour elle ;

- qu'en tout état de cause le fait que le prêt ne lui a pas été accordé constitue un motif légitime de résiliation du contrat ;

* sur le règlement de la totalité des frais de scolarité, à titre encore plus subsidiaire

- qu'il conviendrait, si la Cour estimait que le contrat doit être appliqué de réduire le montant accordé à l'ISCOM ;

- que conformément aux recommandations de la commission des clauses abusives, le paiement de la totalité des frais de scolarité par un élève qui n'a suivi qu'un jour d'enseignement doit être qualifié de clause pénale que le juge peut modérer.

Elle conclut :

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- condamner l'ISCOM à restituer les chèques n° XX de 300,00 Francs et n° YY de 4.700,00 Francs sous astreinte de 100,00 Francs par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'ISCOM à payer à Mademoiselle X. la somme de 137,20 euros (900,00 Francs) au titre des pénalités de retard augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2000,

- [minute page 4] condamner l'ISCOM à payer à Mademoiselle X. la somme de 22,87 euros (150,00 Francs) au titre du chèque n° WW,

- condamner I'ISCOM à payer à Mademoiselle X. la somme de 68,07 euros (446,50 Francs) au titre des frais de rejet et PTT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2000,

- condamner l'ISCOM à payer à Mademoiselle X. la somme de 500,00 euros au titre des dommages et intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2000,

A titre subsidiaire,

- réduire sensiblement les montants dus au titre des frais de scolarité par Mademoiselle X.,

- condamner l'ISCOM aux dépens des deux instances qu'au paiement d'un montant de 1.500,00 euros par application des articles 37 et 71 de la loi du 10 juillet 1991.

 

L'ISCOM, défendeur et intimé, réplique :

- que Mademoiselle X. ne rapporte aucune preuve quant à ses prétendues réserves tenant à l'octroi d'un prêt ; que si cette condition avait été pour elle déterminante, elle pouvait attendre l'octroi de ce crédit pour s'inscrire ou faire mentionner cette stipulation au contrat ;

- que le chèque est un mode de paiement libératoire et que son émission réalise le dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire ; que Mademoiselle X. ne saurait donc contester l'encaissement des trois chèques au motif qu'ils constituaient un instrument de crédit ;

- que le contrat liant les parties ne prévoyait aucune condition suspensive et que Mademoiselle X. bénéficiait du soutien financier de son père qui s'est porté caution ;

- que l'article 4 du contrat prévoit deux hypothèses

* si l'annulation de l'inscription est faite dans les huit jours, seuls les frais d'inscription restent dus soit la somme de 45,73 euros (300,00 Francs)

* si l'annulation est faite après le huitième jour, s'applique l'article 6 concernant l'abandon des études et que les frais dus sont ceux prévus par cette clause en fonction de la date à laquelle la rupture a lieu, frais d'inscription compris ;

- que l'article 6 prévoit qu'en cas d'abandon définitif des études l'étudiant doit acquitter le règlement de l'appel en cours et le suivant ;

- que contrairement aux allégations adverses les chèques n'ont pas été rejetés par la banque ; que de manière irrégulière Mademoiselle X. a fait [minute page 5] opposition à leur paiement ; que la demande de restitution des chèques est sans objet de même que sa demande en paiement au titre des pénalités de régularisation, de frais PTT et de rejet ;

- que le refus de prêt de la CAISSE D'ÉPARGNE porte sur 50.000,00 Francs alors que les frais globaux d'études ne s'élevaient qu'à 25.000,00 Francs ; que l'attestation produite est de pure complaisance ;

- que le premier juge a retenu à juste titre que faute d'annulation dans le délai de huit jours le contrat était devenu définitif ;

- que les sommes déjà versées étaient acquises à l'ISCOM, que le règlement de l'appel en cours ainsi que le suivant étaient dus ;

- que l'appelante ne saurait invoquer les articles L. 132-2 [N.B. conforme à la minute, lire sans doute 312-2, cf. infra] et L 311-7 du Code de la consommation le contrat conclu entre les parties ne pouvant être assimilé à un contrat de crédit ;

- que les dispositions de l'article 4 du contrat sont claires et expriment la commune intention des parties sans qu'il y ait lieu à interprétation ;

- que l'ISCOM ne saurait être considéré comme bénéficiant d'un avantage excessif ;

- que Mademoiselle X. ne saurait demander la réduction du montant accordé à l'ISCOM au motif que l'article 6 s'apparenterait à une clause pénale.

Il conclut :

- déclarer les conclusions de l'intimé recevables et bien fondées,

- débouter Mademoiselle  X. de ses demandes fondées sur les articles L. 312-2, L. 311-17 du Code de la consommation,

- la débouter également de ses demandes fondées sur les articles 1135 et 1162 du Code civil et 133-2 du Code de la consommation,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mademoiselle X. de l'ensemble de ses demandes en restitution des chèques de 45,73 euros (300,00 Francs) et 716,51 euros (4.700,00 Francs) versés lors de son inscription à l'ISCOM, en ce qu'il a constaté que les chèques n° XX et n° YY encaissés constituaient une créance valable d'ISCOM contre Mademoiselle X. et en ce qu'il a condamné cette dernière à payer à l'ISCOM la somme de 2.286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002,

- condamner Mademoiselle X. au paiement d'une indemnité de 800,00 euros en application de l'article 700 du NCPC,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] SUR QUOI LA COUR :

Attendu que la régularité de l'appel interjeté dans les formes légales n'est pas contestée ;

 

AU FOND :

Attendu que le 22 juillet 2000, Mademoiselle  X. a signé un contrat d'études premier cycle section Com.1 pour l'année scolaire 2000/2001 auprès de l'ISCOM, le calendrier des paiements étant prévu contractuellement comme suit :

- 300,00 Francs d'inscription + 4.700,40 Francs acompte scolarité jour de l'inscription,

- 7.500,00 Francs 1er appel à régler pour le 10 septembre 2000,

- 7.500,00 Francs 2ème appel à régler le 10 décembre 2000,

- 5.000,00 Francs 3ème appel à régler le 10 mars 2001 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-2 du Code de la consommation, les ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné, sont assimilées à des opérations de crédit ;

Mais attendu que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation l'application des dispositions relatives aux crédits à la consommation suppose l'existence d'une opération de crédit par laquelle le prêteur consent à l'emprunteur un délai pour rembourser le prêt ou payer le prix de la prestation de service après livraison du bien ou exécution de cette prestation (Cass. Civ. 1ère 15 décembre 1993) ;

que les paiements échelonnés des frais de scolarité au moment de l'inscription puis par trimestre et d'avance, comme en l'espèce, ne constituent pas des opérations de crédit, aucun paiement n'étant fait postérieurement à la fin de la prestation de service ;

qu'en conséquence les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables au contrat liant les parties et qu'il n'y a pas lieu à annulation du contrat ;

Attendu qu'il n'est nullement mentionné au contrat qui ne comporte aucune condition suspensive que Mademoiselle X. aurait recours à un emprunteur pour régler les frais de scolarité ;

Attendu que conformément aux stipulations contractuelles Mademoiselle X. a réglé par chèque lors de l'inscription une somme de 300,00 Francs soit 45,73 euros au titre des frais d'inscription et 4.700,00 Francs soit 716,51 euros à titre d'acompte sur les frais de scolarité ; qu'elle a également remis un chèque de 150,00 Francs (22,87 euros) ;

[minute page 7] Attendu que l'article 4 du contrat prévoit que « l'étudiant, ou son responsable financier, dispose d'un délai de huit jours, à compter du jour du premier versement, pour signifier l'annulation du contrat d'études par lettre recommandée », qu’« au-delà et sauf accord écrit préalable de la direction de l'institut, l'inscription est définitive » et enfin qu’« en aucun cas les frais d'inscription ne sont remboursés » ;

qu'il résulte clairement de cet article qui exprime la commune intention des parties et qui ne saurait donner lieu à interprétation qu'en l'absence de rétractation dans le délai de huit jours le contrat devient définitif, sauf accord écrit préalable de la direction et que même en cas de rétractation dans ce délai les frais d'inscription de 300,00 Francs ne sont pas remboursés ;

Attendu que le premier juge a donc retenu à juste titre que la phrase selon laquelle en aucun cas les frais d'inscription ne sont remboursés s'applique à l'évidence à l'hypothèse de l'annulation par l'étudiant, dans le délai de huit jours à compter du premier versement, du contrat d'étude et qu'il n'y a pas lieu à application des articles 1135 et 1162 du Code civil et L. 133-2 du Code de la consommation ;

Attendu que Mademoiselle X. étant engagée par une inscription définitive, c'est également à bon droit que le premier juge a fait application de l'article 6 du contrat qui prévoit que l'interruption momentanée ou l'abandon définitif des études par l'étudiant ne peut donner lieu, même partiellement, à un remboursement des frais d'études acquittés qu'en cas de force majeure justifiée (art. 1148 du Code civil), qu'en l'absence de cette condition l'abandon définitif des études par l'étudiant entraîne un paiement des frais d'études, conformément à la convention, à savoir le règlement de l'appel en cours et le suivant et que dans tous les cas de figure, les frais de dossier et l'acompte versé à l'inscription restent acquis à l'institut ;

qu'étant engagée par une inscription définitive, l'appelante soutient à tort que l'article 6 qui concerne non seulement l'interruption des études mais aussi l'abandon des études, ne saurait trouver application en l'espèce du fait qu'elle a résilié le contrat avant même d'avoir débuté la scolarité ;

Attendu que ni l'article 4 ni l'article 6 du contrat liant les parties ne sauraient être qualifiés de clauses abusives, procurant à l'une des parties un avantage excessif et créant au détriment du consommateur un déséquilibre significatif dès lors que l'article 4 prévoit un délai de rétractation de huit jours à compter du premier versement et que l'article 6 prévoit la restitution des sommes versées en cas de force majeure et en cas d'interruption ou d'abandon des études non le règlement de la totalité des frais de scolarité mais seulement le règlement de l'appel en cours et le suivant ;

Attendu que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu [minute page 8] l'inexécution de l'obligation contractée (Civ. 1ère 10 octobre 1995 : D. 1996, 486) ; que tel est le cas de la stipulation figurant au contrat liant les parties prévoyant qu'en cas d'abandon des études l'étudiant doit acquitter le règlement de l'appel en cours et le suivant dans tous les cas de figure et que l'acompte versé reste acquis à l'institut qui s'analyse en une évaluation conventionnelle de dommages et intérêts en cas de rupture de la convention pour contraindre le débiteur à s'exécuter ;

que Mademoiselle X. ayant résilié le contrat dès le 23 août 2002 avant le début de la scolarité et l'ISCOM ayant certes dû faire face à des frais d'inscription mais n'ayant pas encore eu à faire face à des frais de scolarité en ce qui la concerne, les montants mis en compte apparaissent manifestement excessifs et qu'il convient de les réduire à 4.700,00 Francs soit 716,51 euros, montant de l'acompte sur scolarité au jour de l'inscription ayant déjà fait l'objet d'un chèque, plus 7.500,00 Francs soit 1.143,37 euros, le montant de 300,00 Francs soit 45,73 euros ayant également fait l'objet d'un chèque étant relatif à des frais d'inscription, c'est à dire des frais de dossier, restant en tout état de cause dus ;

Attendu que dans ces conditions, les chèques valant paiement et ne constituant pas un instrument de crédit, et Mademoiselle X. ayant par ailleurs émis un chèque de 150,00 Francs soit 22,87 euros dont le montant n'est pas justifié au vu des stipulations contractuelles, mais restant encore redevable d'une somme supérieure, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution des chèques ainsi que les demandes tendant au paiement des pénalités de régularisation et de frais bancaires, ces frais n'étant pas imputables à l'ISCOM mais à Mademoiselle X. ;

que la décision dont appel sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution du chèque de 150,00 Francs soit 22,87 euros et la restitution de ce montant, dès lors que Mademoiselle X. est encore redevable de la somme de 1.143,76 euros ;

qu'elle sera par contre infirmée en ce qu'elle a alloué à l'ISCOM la somme de 2.286,73 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2002 à payer par Mademoiselle X. en deniers ou quittances ; que cette dernière sera condamnée à payer à l'ISCOM la somme de 1.143,37 euros, ce montant étant à régler en deniers ou quittances; que ce montant sera assorti des intérêts de droit à compter de ce jour ;

Attendu que la résiliation du contrat par Mademoiselle X. hors délai de rétractation, étant à l'origine du litige, celle-ci sera condamnée aux entiers dépens

que son appel étant au moins partiellement fondé, l'équité ne commande pas cependant qu'il soit fait application de l'article 700 du NCPC pour les frais irrépétibles d'appel ; que le montant de 500,00 euros alloué à l'ISCOM pour les frais irrépétibles de première instance est toutefois justifié, l'équité le commandant.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 9] PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable en la forme ;

CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné Mademoiselle X. à payer à l'ISCOM en deniers ou quittances, la somme de 2.286,73 (deux mille deux cent quatre-vingt-six euros et soixante-treize centimes) ;

Et statuant à nouveau dans cette seule limite

CONDAMNE Mademoiselle X. à payer à I'ISCOM en deniers ou quittances la somme de 1.143,37 € (mille cent quarante-trois euros et trente-sept centimes) avec les intérêts de droit à compter de ce jour ;

La CONDAMNE aux entiers dépens d'appel ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Et le présent arrêt a été signé par Mme WALTZ, Président, et M. UTTARD, Greffier présent au prononcé.