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CA NANCY (2e ch. civ.), 22 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 22 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/01325
Décision : 1767/05
Date : 22/09/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 7/04/2004
Décision antérieure : TI LUNEVILLE, 6 février 2004
Numéro de la décision : 1767
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1544

CA NANCY (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 04/01325 ; arrêt n° 1767/05

 

Extrait  : « Que la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01325. Arrêt n° 1767/05.

 

APPELANTE :

SA SOFINCO

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 07 avril 2004 d'un jugement rendu le 06 février 2004 par le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître PEREIRA substituant Maître BOUVIER, Avocat à la Cour,

 

INTIMÉS :

- Monsieur X.

demeurant [adresse],

- Madame X.

demeurant [adresse],

N'ayant pas constitué avoué.

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2005, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffer Divisionnaire, Maître PEREIRA substituant Maître BOUVIER, avocat de l'appelante, assisté de Maître GRETERE, Avoué, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 15 septembre 2005,

Monsieur MAGNIN, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de, Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 15 septembre 2005, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 22 septembre 2005,

Et, à l'audience publique de ce jour, 22 septembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 1994, la société SOFINCO a consenti aux époux X.-Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit d'une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction pour un montant de 59.000 Francs.

A la suite d'échéances impayées, la société SOFINCO a provoqué la déchéance du terme et a fait citer les époux X.-Y. pour les voir condamner à lui payer la somme de 13.734,71 € avec les intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an à compter du 7 avril 2003, outre les sommes de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 458 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 6 février 2004, le Tribunal d'Instance de Lunéville a débouté la société SOFINCO de sa demande en paiement au motif que l'organisme de crédit ne justifiait pas avoir satisfait aux conditions imposées par les art. L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation.

Par déclaration reçue au greffe le 7 avril 2004, la société SOFINCO a interjeté appel du jugement.

La société SOFINCO, selon conclusions déposées le 31 janvier 2005 auxquelles il est référé expressément pour l'exposé de ses moyens et argumentation, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner les époux X.-Y. au paiement de la somme de 13.734,71 € avec les intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an à compter du 7 avril 2003 et de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant d'instance que d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Les époux X.-Y., assignés respectivement à domicile et à personne par acte d'huissier du 21 septembre 2004, n'ont pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que la société SOFINCO verse aux débats l'offre préalable de crédit acceptée par les époux X.-Y. le 7 novembre 1994 ainsi que le décompte de sa créance arrêté au 28 mars 2003 ;

Attendu que le décompte de créance versé aux débats par la société SOFINCO est conforme aux dispositions légales ;

Que les époux X.-Y. n'ont pas constitué avoué ;

Que la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public, ne peut être opposée qu'à la demande de la personne que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Qu'il convient de faire droit à la demande de la société SOFINCO ;

Attendu que les époux X.-Y. qui succombent seront condamnés aux dépens ;

Que l'équité impose de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau,

CONDAMNE les époux X.-Y. à payer à la société SOFINCO la somme de TREIZE MILLE SEPT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (13.734,71 euros) avec les intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an à compter du 7 avril 2003 ;

CONDAMNE les époux X.-Y. à payer à la société SOFINCO la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

[minute page 5] CONDAMNE les époux X.-Y. aux dépens de première instance et d'appel ;

DIT que les dépens d'appel pourront être recouvrés par Maître GRETERE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt deux septembre deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt, ainsi que le Greffier.