TI LUNEVILLE, 6 février 2004
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 76
TI LUNEVILLE, 6 février 2004 : RG n° 03/000158 ; jugement n° 61
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 04/01325 ; arrêt n° 1767/2005)
Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendu en effet que toute augmentation du montant de l'ouverture de crédit constitue l'octroi d'un nouveau prêt à la consommation et doit donc faire l'objet d'une nouvelle offre préalable ; […]
Attendu que l'existence dans le contrat du 7 novembre 1995 d'une clause au termes de laquelle le prêteur se réserve le droit de proposer une augmentation du découvert dans la limite maximale de 140.000 francs ne saurait le dispenser de faire signer aux emprunteurs une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, une information financière complète sur le coût de celui-ci, les modalités de remboursement qui doit être échelonné pour le cas ou le débiteur souhaiterait ne plus bénéficier de son ouverture de crédit et surtout une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'une des finalités de ces dispositions du code de la consommation est de permettre à l'emprunteur de donner un consentement réfléchi et éclairé à l'offre du prêteur ; Attendu qu'en l'espèce le non respect de ces dispositions s'agissant de l'augmentation du découvert n'a pas permis aux emprunteurs de donner un consentement réfléchi à la proposition de la société SOFINCO et les a conduit à se surendetter ;
Attendu par conséquent qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société SOFINCO se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 3 juillet 1995, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans le contrat du 7 novembre 1995 ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000158. Jugement n° 61.
DEMANDEUR(S) :
Société SOFINCO
[adresse] Représenté(e) par SCP GOTTLICH-LAFFON, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
- M. X.
[adresse]
- Mme X.
[adresse] Représentés par Madame TIHAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSE ; Greffier : Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du : 5 décembre 2003
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 6 février 2004 par Catherine CHASSE, Président assisté de Florence REMY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 7 novembre 1994, la société SOFINCO a consenti à M. et Mme X. un découvert utilisable par fraction, d'un montant de 59.000 francs, soit 8.994,49 euros pendant un an renouvelable par tacite reconduction à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2003, la société SOFINCO a mis en demeure M. et Mme X. d'avoir à payer la somme de 13.734,71 euros et leur a notifié la déchéance du terme, prononcée le 31 mars 2003.
Par acte d'huissier en date du 16 avril 2003, la société SOFINCO a fait délivrer à M. et Mme X. une sommation de payer.
Par acte d'huissier en date du 12 mai 2003, la société SOFINCO a fait assigner M. et Mme X. devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE en paiement des sommes de :
- 13.734,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 13,50 % l'an, à compter du 7 avril 2003
- 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 458 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'appui de ses demandes, elle indique que si le montant initial du crédit était de 59.000 francs, une clause du bail prévoyait que ce montant pourrait ultérieurement être augmenté jusqu'à 140.000 francs sans signature d'un nouveau contrat.
Mme X. a comparu pour elle-même et en qualité de représentant de son mari et a indiqué qu'ils avaient déposé un dossier de surendettement et que leur demande qui avait été déclarée recevable était en cours d'instruction.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le solde du prêt :
Attendu que la société SOFINCO justifie de sa créance par la production notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte, de la mise en demeure du 7 avril 2003, d'un décompte de créance arrêté au 28 mars 2003 ;
Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. [Minute page 3] Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû ».
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;
Attendu en effet que toute augmentation du montant de l'ouverture de crédit constitue l'octroi d'un nouveau prêt à la consommation et doit donc faire l'objet d'une nouvelle offre préalable ;
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 59.000 francs, soit 8.994,49 euros, montant pour lequel M. et Mme X. ont entendu contracté en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 3 juillet 1995, la société SOFINCO a de manière continue, accordé à M. et Mme X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas leur avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que l'existence dans le contrat du 7 novembre 1995 d'une clause au termes de laquelle le prêteur se réserve le droit de proposer une augmentation du découvert dans la limite maximale de 140.000 francs ne saurait le dispenser de faire signer aux emprunteurs une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et éventuellement de ses fractions périodiquement disponibles, une information financière complète sur le coût de celui-ci, les modalités de remboursement qui doit être échelonné pour le cas ou le débiteur souhaiterait ne plus bénéficier de son ouverture de crédit et surtout une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'une des finalités de ces dispositions du code de la consommation est de permettre à l'emprunteur de donner un consentement réfléchi et éclairé à l'offre du prêteur ;
Attendu qu'en l'espèce le non respect de ces dispositions s'agissant de l'augmentation du découvert n'a pas permis aux emprunteurs de donner un consentement réfléchi à la proposition de la société SOFINCO et les a conduit à se surendetter ;
Attendu par conséquent qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société SOFINCO se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 3 juillet 1995, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans le contrat du 7 novembre 1995 ;
[Minute page 4] Attendu qu'à compter du 3 juillet 1995, date à laquelle le découvert de M. et Mme X. s'élevait à 58.094,55 francs, soit 8.856,46 euros ces derniers ont utilisé la somme totale de 16.200,84 euros de retraits et ont remboursé 27.497,16 euros ;
Attendu que le montant des remboursements intervenus depuis le 3 juillet 1995 excédant le montant du découvert à cette date augmenté des retraits effectués depuis, M. et Mme X. ne sont plus redevables d'aucune somme au titre du remboursement du crédit ;
Attendu que la société SOFINCO sera par conséquent déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société SOFINCO de l'ensemble de ses demandes,
Met les dépens à la charge de la société SOFINCO.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.
Le juge Le greffier
- 5719 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Crédit à la consommation
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