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CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 03/03148
Décision : 567/2005
Date : 7/03/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 21/11/2003
Décision antérieure : TI LUNEVILLE, 5 septembre 2003
Numéro de la décision : 567
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1549

CA NANCY (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/03148 ; arrêt n° 567/2005

 

Extrait  : « Attendu au fond que même si le contrat versé aux débats ne mentionne pas un montant de 140.000 Francs comme découvert autorisé maximum mais uniquement celui de 40.000 Francs, il n'en demeure pas moins qu'aucun des défendeurs n'a soulevé les dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 appliquées par le premier juge. Attendu que l'ordre public institué par les dispositions précitées étant un ordre public de protection, le juge ne peut les soulever d'office, même après réouverture éventuelle des débats ; [minute page 6] Que c'est donc à tort que le jugement entrepris a appliqué la déchéance du droit aux intérêts alors que les époux X. ne l'avaient pas demandée ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 7 MARS 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 03/03148. Arrêt n° 567/2005.

 

APPELANTE :

SA COFINOGA

dont le siège est [adresse] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège,

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 21 novembre 2003 d'un jugement rendu le 05 septembre 2003 par le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE,

Comparant et procédant par le ministère de Maitre GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître THIBAUT, avocat à la Cour,

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

le […] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse],

Madame Y. épouse X.

née le […] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse]

N'ayant pas constitué avoué,

[minute page 2]

DÉBATS :

Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 07 février 2005, devant Madame GOYET, Président, assistée de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître THIBAUT, avocat de l'appelante, assisté de Maître GRETERE, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 07 Mars 2005,

Madame GOYET, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée d'elle-même, de Monsieur MAGIN et de Monsieur RUFF, Conseillers,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 07 mars 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

M. et Mme X. ont contracté auprès de la SA COFINOGA un « compte confiance » selon acte sous seings privés en date du 2 juillet 1993, le montant du découvert autorisé à l'ouverture de leur compte étant fixé à 40.000 Francs.

Les époux X. n'ont pas respecté les engagements qu'ils avaient souscrits de sorte que la société COFINOGA leur a donné assignation à comparaître par devant le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE aux fins de :

« Voir condamner conjointement et solidairement les époux X. au paiement de la somme de 17.930,63 euros en principal, avec intérêts au taux de 16,24 % sur la somme de 17.065,26 euros à compter du 13 octobre 2002 et pour le surplus au taux légal à compter de la présente citation.

Voir condamner les époux X. conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.

Les voir également condamner en 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et en tous les dépens.

Voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ».

Le 5 septembre 2003 le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE a par jugement réputé contradictoire :

« - condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société COFINOGA en deniers ou quittances valables la somme de 6.892,08 euros, arrêtée au 13 mars 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003.

- dit que M. et Mme X. devront s'acquitter de cette somme en 20 mensualités de 350 euros payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2003, le solde étant payé le 21ème mois.

- [minute page 4] dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible.

- ordonné l'exécution provisoire.

- débouté la société COFINOGA du surplus de ses demandes.

- mis les dépens à la charge de M. et Mme X. »

Le tribunal a considéré que la COFINOGA a accordé des crédits supplémentaires par rapport à l'offre initiale sans nouvelle offre de crédit de sorte qu'elle devait être déchue du droit à tous intérêts légaux ou conventionnels, en vertu des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la Consommation sous réserve de l'application de l'article 1153 du Code civil.

Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2003, la SA COFINOGA a interjeté appel de ce jugement dans les conditions de régularité non discutées.

Par conclusions du 25 mars 2004 elle demande à la Cour de condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 17.930,63 euros en principal, avec intérêts au taux de 16,24 % sur la somme de 17.065,25 euros à compter du 13 octobre 2002 et pour le surplus au taux légal à compter de l'assignation des 30 avril et 2 mai 2003 ainsi que la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les dépens.

Elle fait valoir que non seulement le premier juge n'a pas respecté l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile en soulevant d'office la déchéance des droits aux intérêts sans l'avoir invitée au préalable à s'expliquer sur ce point de droit mais qu'au surplus la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public ne peuvent être opposées qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Que ni M. X. comparant ni même Mme X. non comparante n'ont soulevé ce moyen de sorte que l'infirmation s'impose.

[minute page 5] Que de plus l'offre mentionnait que le montant maximum du découvert pouvant être autorisé est de 140.000 Francs, de sorte que les considérations du premier juge sur la nécessité d'une nouvelle offre sont sans emport.

Elle estime enfin que les débiteurs sont de mauvaise foi et qu'aucun délai ne peut leur être accordé.

M. X. bien qu'assigné à personne par exploit du 30 août 2004 n'a pas constitué avocat.

Mme Y. épouse X. a, quant à elle, été assignée à sa dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile le 1er septembre 2004.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel mais que le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation ;

Attendu qu'en l'espèce il convient d'observer que Mme X. a déjà été défaillante en première instance et qu'il n'a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle citation ; que M. X. ayant été cité à personne l'arrêt sera réputé contradictoire à l'égard des deux intimés par application du texte précité ;

Attendu au fond que même si le contrat versé aux débats ne mentionne pas un montant de 140.000 Francs comme découvert autorisé maximum mais uniquement celui de 40.000 Francs, il n'en demeure pas moins qu'aucun des défendeurs n'a soulevé les dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 appliquées par le premier juge.

Attendu que l'ordre public institué par les dispositions précitées étant un ordre public de protection, le juge ne peut les soulever d'office, même après réouverture éventuelle des débats ;

[minute page 6] Que c'est donc à tort que le jugement entrepris a appliqué la déchéance du droit aux intérêts alors que les époux X. ne l'avaient pas demandée ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de l'appelante ;

Attendu qu'aucune justification n'étant donnée en appel sur la demande de délai présentée en première instance, il y a lieu également d'infirmer le jugement sur ce point ;

Attendu que la résistance des époux X. n'apparaît pas abusive puisqu'ils ont accepté le jugement entrepris et au vu des circonstances de la cause il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la COFINOGA ses entiers frais irrépétibles.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

- INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- CONDAMNE solidairement les époux X. à payer à la SA COFINOGA la somme de DIX SEPT MILLE NEUF CENT TRENTE EUROS SOIXANTE TROIS CENTIMES (17.930,63 euros), en principal avec intérêts au taux de 16,24 % l'an sur la somme de dix sept mille soixante cinq euros et vingt six centimes (17.065,26 euros) à compter du 13 octobre 2002 et pour le surplus au taux légal à compter de l'assignation introduite d'instance des 30 avril et 2 mai 2003 ;

- DÉBOUTE la SA COFINOGA du surplus de ses demandes ;

- CONDAMNE les époux X. solidairement aux dépens d'instance et d'appel et réserve à Maître GRETERE, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux articles 696 et 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- [minute page 7] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du sept mars deux mil cinq par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.