TI LUNEVILLE, 5 septembre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 74
TI LUNEVILLE, 5 septembre 2003 : RG n° 03/000155 ; jugement n° 229
(sur appel CA nancy (2e ch. civ.), 7 mars 2005 : RG n° 03/03148 ; arrêt n° 567/2005)
Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du montant du découvert autorisé ; […]
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter de mai 1998, la société COFINOGA a, de manière continue, accordé à M. et Mme X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas leur avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ; Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 2 juillet 1993 acceptée par M. et Mme X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société COFINOGA se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, sous réserve de l'application de l'article 1153 du code civil, et ce à compter du 30 avril 1998, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit du 2 juillet 1993 ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-03-000155. Jugement n° 229.
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme COFINOGA
[adresse], représenté(e) par SCP THIBAUT-SOUCHAL, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
- M. X.
[adresse], comparant en personne
- Mme X.
[adresse], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSE ; Greffier : Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du : 23 mai 2003
DÉCISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 5 septembre 2003 par Catherine CHASSE, Président, assisté de Florence REMY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat en date du 2 juillet 1993, la société COFINOGA a consenti à M. et Mme X. un découvert utilisable par fractions, d'un montant de 40.000 Francs, soit 6.097,96 euros, pendant un an, renouvelable par tacite reconduction à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.
Par actes d'huissiers en date du 30 avril et 2 mai 2003, la société COFINOGA a fait assigner M. et Mme X. devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE en paiement des sommes de :
- 17.903,63 Euros avec intérêts au taux de 16,24 % l'an, sur la somme de 17.065 Euros à compter du 13 octobre 2002 ;
- 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. X. a comparu et a sollicité des délais pour s'acquitter de sa dette, proposant de régler 350 euros par mois.
Mme X. assignée suivant les modalités de l'article 659 du nouveau code de procédure civile n'a pas comparu.
En application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel sera réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Sur le solde du prêt :
Attendu que la société COFINOGA produit pour justifier sa créance le contrat de prêt, l'historique du compte et un décompte de créance arrêté au 13 mars 2003 ;
Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de [minute page 3] réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du montant du découvert autorisé ;
Attendu qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 40.000 francs, soit 6.097,96 euros, montant pour lequel M. et Mme X. ont entendu contracter en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter de mai 1998, la société COFINOGA a, de manière continue, accordé à M. et Mme X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas leur avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 2 juillet 1993 acceptée par M. et Mme X. de la possibilité, pour le prêteur de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société COFINOGA se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, sous réserve de l'application de l'article 1153 du code civil, et ce à compter du 30 avril 1998, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit du 2 juillet 1993 ;
Attendu que postérieurement au 30 avril 1993, date à laquelle le découvert de M. et Mme X. s'élevait à 40.678,18 francs, soit 6.201,35 euros, ces derniers ont utilisé la somme totale de 90.880 francs soit 13.854,57 euros, et ont remboursé, suivant décompte arrêté au 13 mars 2003, la somme totale de 13.163,84 Euros ;
Attendu que le montant restant dû, au titre du remboursement de ce crédit, à la date du 13 mars 2003, sera donc ramené à la somme de 6.201,35 euros + 13.854,57 euros – 13.163,84 euros = 6.892,08 euros ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, qui s'applique à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu'à compter de la date de mise en demeure du 30 avril 2003 ;
Attendu que M. et Mme X. seront donc solidairement condamnés à payer à la société COFINOGA la somme de 6.892,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003.
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par les défendeurs postérieurement au 13 mars 2003.
Sur la demande de délais :
Attendu que compte tenu des offres de règlement faites par M. X., de la situation financière difficile des défendeurs, il y a lieu conformément à l'article 1244-1 du code civil de les autoriser à se libérer de leur dette par 20 versements mensuels de 350 euros, le solde étant versé le 21ème mois, étant précisé qu'en cas de non paiement d'une seule des mensualités lités, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
[minute page 4]
Sur les dommages- intérêts, l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la société COFINOGA qui n'établit pas la faute de M. et Mme X. qui auraient résisté abusivement sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
Attendu que M. et Mme X., parties perdantes seront solidairement condamnés aux dépens.
Attendu par contre, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFINOGA les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme X. à payer à la société COFINOGA en deniers ou quittances valable la somme de 6.892,08 euros, arrêtée au 13 mars 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2003.
Dit que M. et Mme X. devront s'acquitter de cette somme en 20 mensualités de 350 euros payables le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2003, le solde étant payé le 21ème mois,
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute la société COFINOGA du surplus de ses demandes,
Met les dépens à la charge de M. et Mme X.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.
Le Juge Le Greffier
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