TI TARASCON, 5 août 2002
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 155
TI TARASCON, 5 août 2002 : RG n° 01/000145 ; jugement n° 510/02
(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 28 septembre 2004 : RG n° 02/20049 ; arrêt n° 2004/48)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE TARASCON
JUGEMENT DU 5 AOÛT 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-01-000145. Jugement n° 510/02.
DEMANDEUR(S) :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
[adresse], représenté(e) par Maître BRUSCHI Jean-Daniel, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR(S) :
- CABINET SEP X.
[adresse], représenté(e) par Maître CLERGERIE Alain, avocat au barreau de TARASCON
- Monsieur Y.
[adresse], représenté(e) par Maître BINET, avocat à la Cour de PARIS
DÉBATS :
Président : COLOMBANI Paule
Greffier : Françoise GASPAROUX
Audience publique du 6 juin 2002
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 5 août 2002 par COLOMBANI Paule, Président assistée de Françoise GASPAROUX, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte d'huissier en date du 19 février 2001, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de TARASCON le cabinet SEP X. en paiement des sommes suivantes, au visa de l'article 1134 du Code Civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 47.014,31 francs avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 08 décembre 2000 au titre des loyers d'un photocopieur impayés,
- 1.000,00 francs en application de l'article 700 du NCPC.
Par acte d'huissier du 13 novembre 2001, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a fait assigner M. Y. pour obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes, en sa qualité d'associé au motif que la SEP X. n'aurait pas la personnalité juridique.
Les deux affaires ont été jointes.
A l'audience du 06 juin 2002, les défendeurs soutiennent que le contrat portant sur le photocopieur NASHUA D420 venait à échéance le 30 novembre 1999 comme l'atteste la facture de la société IKON en date du 29 mars 2000.
M. Y. étant à la retraite a sollicité vainement en août et octobre 2000 l'enlèvement de la machine et a fait délivrer par huissier une sommation de reprendre le photocopieur le 09 novembre 2000.
Le matériel a été récupéré le 13 décembre 2000.
Le Cabinet X. n'ayant pas de personnalité morale conclut à l'irrecevabilité de la demande à son encontre.
Subsidiairement les défendeurs concluent au débouté, le contrat étant résilié du fait de son arrivée à échéance et non pour cause de défaillance du locataire.
Très subsidiairement, la SEP X. et M. Y. demandent au Tribunal d'annuler l'article 6 du contrat de location qui constitue une clause abusive et de condamner la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à leur payer une somme de 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC.
En réplique la demanderesse fait valoir que la durée irrévocable du contrat de location est de 5 ans et que s'agissant du financement d'un bien concernant une activité professionnelle, les dispositions du Code de la Consommation ne sont pas applicables.
En conséquence, la SA BNP PARIS LEASE GROUP demande au Tribunal d'ordonner la communication du nom des associés sous astreinte de 300,00 francs par jour de retard.
[minute page 3]
L'affaire a été mise en délibéré au 05 août 2002.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Il ressort des pièces versées aux débats que M. Y., en sa qualité de « gérant » de la SEP X. a demandé la location d'un photocopieur de marque NASHUA D420.
La SEP X. a fait l'objet d'une dissolution le 31 décembre 1998.
Le 26 janvier 1999, la SA IKON lui a consenti la location du matériel susvisé pour une durée irrévocable de 05 ans moyennant 20 loyers trimestriels de 2.310,00 francs HT et une facture de 43.864,90 francs TTC en date du 27 janvier 1999.
La SEP X. sera mise hors de cause, mais M. Y. sera condamné au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location résilié du fait de sa défaillance.
La créance de la BNP PARIBAS s'établit comme suit :
- 5 loyers impayés TTC de novembre 1999 à novembre 2000 : 13.860, 00 francs,
- indemnité de résiliation réclamée en vertu de l'article 6 du contrat réduite à la somme de 10.000,00 francs conformément à l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.
soit au total : 23.860,00 francs (3.637,43 euros).
L'exécution provisoire de la décision, compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée eu égard à son ancienneté.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC.
M. Y. qui succombe à l'action sera condamné aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SEP X.,
Condamne M. Y. à payer à BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.637,43 euros,
[minute page 4] Ordonne l'exécution provisoire,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC,
Condamne M. Y. aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE LE CINQ AOÛT DEUX MILLE DEUX.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5947 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation globale
- 5948 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Activité administrative - Reprographie : présentation par type d’activité