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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 septembre 2004

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 septembre 2004
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. B
Demande : 02/20049
Décision : 2004/48
Date : 28/09/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TARASCON, 5 août 2002
Numéro de la décision : 48
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 736

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. B), 28 septembre 2004 : RG n° 02/20049 ; arrêt n° 2004/48

Publication : Juris-Data n° 261201

 

Extrait : « Attendu que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives concernent les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ; Qu'elles sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un contrat de location d'un photocopieur conclu par un avocat pour les besoins de son activité professionnelle ».

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/20049. Arrêt n° 2004/48.

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 5 août 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 01/145.

 

APPELANT :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, Ayant Maître Gérard BINET, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

demeurant [adresse], représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, Plaidant par Maître Serge MIMRAM VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président, Madame Chantal FERRANDO, Conseiller, Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Colette DARMON.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 septembre 2004 par Monsieur JUNILLON Conseiller.

Signé par Monsieur Michel FOURCHERAUD, Président et Madame Colette DARMON, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat du 26 janvier 1999, la société IKON OFFICE SOLUTIONS a donné en location à la société en participation d'avocats DELTA JURIS, représentée par Monsieur X., un photocopieur NASHUA D 420, pour une durée irrévocable de 5 ans, moyennant un loyer trimestriel HT de 2.310,00 francs.

Les loyers n'ont pas été payés normalement et par courrier recommandé du 8 décembre 2000, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CRÉDIT UNIVERSEL, elle-même cessionnaire des droits de la société IKON OFFICE SOLUTIONS, a notifié à la SEP DELTA JURIS la résiliation du contrat de location.

Par exploits des 19 février 2001 et 13 novembre 2001, elle a assigné la SEP DELTA JURIS et Monsieur X. devant le Tribunal d'instance de Tarascon en paiement de diverses sommes.

Suivant jugement rendu le 5 août 2002, cette juridiction a prononcé la mise hors de cause de la SEP DELTA JURIS, condamné Monsieur X. à payer la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.637,43 euros, ordonné l'exécution provisoire et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X. a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 octobre 2002.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2004.

 

MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions déposées le 12 février 2003, Monsieur X. demande à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, infirmer le jugement déféré, débouter la SA CETELEM venant aux droits de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de toutes ses prétentions et la condamner à lui verser la somme de 2.000,00 euros par application de l'article 700 du NCPC.

Il fait valoir que le jugement déféré ne s'est pas prononcé sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du Tribunal d'instance de [ville A.], dans le ressort duquel il est domicilié, qu'il n'a pas été jugé à ce jour sur sa requête en omission de statuer, et au fond que les parties étaient liées par un contrat de location signé le 28 novembre 1995, que le bailleur a usé de manœuvres déloyales pour mettre en place un nouveau contrat en janvier 1999, que l'article 6 de ce contrat qui ne prévoit, en cas d'inexécution des engagements pris par chacune des parties, que la résiliation du contrat, l'application de la clause pénale et la restitution du matériel loué constitue une clause abusive réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation.

Par des conclusions déposées le 4 mai 2004, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande à la Cour de déclarer l'appel mal fondé, dire irrecevable et mal fondé [minute page 4] l'argumentation relative à l'incompétence territoriale du tribunal, dire n'y avoir lieu à réduction de la clause pénale et en conséquence condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 7.167,29 euros avec intérêts au taux légal ainsi qu'une indemnité de 457,35 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Elle soutient que le contrat de location du 26 janvier 1999 ne comporte aucune clause abusive et qu'en outre les dispositions de code de la consommation ne sont pas applicables en l'espèce s'agissant du financement d'un bien relatif à une activité professionnelle, que la sanction de la résiliation du contrat prévue à l'article 6 ne constitue pas une clause pénale manifestement excessive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA COMPÉTENCE TERRITORIALE :

Attendu que l'appelant soutient que le Tribunal d'instance de [ville B.] ne pouvait retenir sa compétence territoriale dès lors qu'il est domicilié dans le ressort du Tribunal d'instance de [ville A] et que la SEP DELTA JURIS est dépourvue de personnalité morale ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 46 alinéa 2 du NCPC, le demandeur peut, en matière contractuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

Attendu qu'en l'espèce le photocopieur objet du contrat de location a été livré dans les locaux de la SEP DELTA JURIS, [adresse] à [ville B.], ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception du matériel signé par Monsieur X. ; Qu'il s'ensuit que le Tribunal d'instance de [ville B.] était territorialement compétent pour connaître du litige ;

 

SUR LA VALIDITÉ DU CONTRAT DE LOCATION SIGNÉ LE 26 JANVIER 1999 :

Attendu que l'appelant soutient que le bailleur aurait utilisé des manœuvres déloyales pour obtenir la signature d'un nouveau contrat de location ;

Attendu cependant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé, qu'il n'est produit en l'espèce aucun élément susceptible d'établir la réalité des manœuvres dolosives alléguées ;

Attendu par ailleurs que le remplacement dans un cabinet d'avocats d'un photocopieur loué depuis plus de trois ans par un nouveau matériel plus moderne constitue un acte de gestion du matériel courant et qu'il importe peu à cet égard que Monsieur X. ait été âgé à l'époque de 73 ans ;

Attendu que le contrat de location signé le 26 janvier 1999, qui fait loi entre les parties, doit recevoir application ;

[minute page 5]

SUR L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE ABUSIVE :

Attendu que les dispositions de l'article L.132-1 du code de la consommation sur les clauses abusives concernent les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ;

Qu'elles sont inapplicables en l'espèce s'agissant d'un contrat de location d'un photocopieur conclu par un avocat pour les besoins de son activité professionnelle ;

 

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :

Attendu qu'ensuite de la résiliation du contrat de location litigieux, intervenue le 8 décembre 2000 pour non paiement des loyers, Monsieur X. est redevable envers la société bailleresse, en application de l'article 6 du contrat, d'un solde de 7.160,06 euros ainsi décomposé :

- 5 Loyers échus impayés                                2.105,90 euros

- Indemnité contractuelle de résiliation  5.054,16 euros

Total                                                               7.160,06 euros

outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000 ;

Attendu qu'en cas de restitution du matériel loué, le prix de revente devra être déduit des sommes dues conformément à l'article 6 du contrat ;

Attendu que si l'indemnité contractuelle de résiliation constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 1152 du code civil, l'appelant n'a toutefois pas conclu sur le caractère manifestement excessif de celle-ci ;

Attendu qu'en considération du règlement de trois loyers seulement sur les vingt prévus au contrat, de la déduction du prix de revente du bien, en cas de restitution, et des frais exposés par la société bailleresse, la Cour estime que la clause pénale ne revêt en l'espèce aucun caractère excessif et qu'il n'y a pas lieu à réduction de son montant ;

Que le jugement déféré sera sur ce point réformé ;

 

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU NCPC ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il est équitable d'allouer à la société intimée la somme de 400,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que ce qui est jugé commande de mettre les dépens d'appel à la charge de Monsieur X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 6] PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement

- Reçoit l'appel en la forme

- Au fond, confirme le jugement déféré sauf sur le montant de la condamnation mise à la charge de Monsieur X. ;

Le réforme de ce chef

Et statuant à nouveau

- Condamne Monsieur X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 7.160,06 euros pour solde du contrat de location souscrit le 26 janvier 1999, outre intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2000

- Dit qu'en cas de restitution du matériel loué, le prix de revente devra être déduit des sommes dues

Y ajoutant

- Condamne Monsieur X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 400,00 euros par application de l'article 700 du NCPC

- Rejette toutes autres demandes des parties

- Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués GIACOMETTI DESOMBRE, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.