CA NANCY (2e ch. com.), 15 décembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1554
CA NANCY (2e ch. com.), 15 décembre 2004 : RG n° 03/02529 ; arrêt n° 04/2439
Extrait : « Attendu qu'il est constant que le contrat litigieux a été souscrit par une société à responsabilité limitée comportant un associé unique ; Que le souscripteur est néanmoins une personne morale ; Qu'il n'a donc pas qualité pour invoquer l'application des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ; Qu'il importe peu que ces dispositions aient été rappelées sur le contrat à l'intention des cocontractants qui remplissent les conditions édictées par les articles L. 121-21 et L 121-22 du Code de la consommation ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 03/02529. Arrêt n° 04/2439.
APPELANTE :
SA LOCAM (LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL)
agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au [adresse]. Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 18 septembre 2003 d'un jugement rendu le 15 avril 2003 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL. Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MALAGOU, Avocat au Barreau d'ÉPINAL.
INTIMÉE :
EURL HL AUTO
agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié au [adresse]. N'ayant pas constitué avoué.
DÉBATS : Sans opposition des conseils des parties en application de l'article 786 du N.C.P.C. ; [minute page 2] La cause a été débattue à l'audience publique du 29 juin 2004 devant Monsieur MOUREU, président. Assisté de Madame DEANA, greffier. Les conseils des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 28 septembre 2004 lequel a été prorogé au 2 novembre 2004, 14 décembre 2004 puis au 15 décembre 2004, Monsieur MOUREU, président a fait rapport à la chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur JOBERT et Monsieur RUFF, conseillers.
Il a été délibéré de la cause par les magistrats susdits.
A l'audience publique de ce jour 15 décembre 2004 la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
[minute page 3]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Le 26 novembre 1998, la SARL HL AUTO EURL, ayant pour associé unique M. X., sise à A., a souscrit avec la SA LOCAM un contrat d'abonnement de vidéo surveillance pour la durée de 48 mois, moyennant un loyer mensuel de 482,40 Francs TTC.
Le matériel a été livré et installé le 8 décembre 1998 selon procès-verbal de réception de matériel du même jour.
Considérant qu'elle a été démarchée de manière abusive, la SARL HL AUTO EURL a cessé de régler les loyers à partir du 30 novembre 1999.
La mise en demeure du 18 février 2000 est demeurée infructueuse.
VU l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la SARL HL AUTO EURL par le Président du Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 5 avril 2001 à la requête de la SA LOCAM et portant sur la somme totale de 20.324,88 Francs (3.098,49 euros), signifiée le 23 avril 2001,
VU l'opposition formée le 15 mai 2001 par la SARL HL AUTO EURL contre cette ordonnance,
VU les conclusions de SARL HL AUTO EURL tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la nullité du contrat du 26 novembre 1998 et au débouté de la SA LOCAM, subsidiairement, à la réduction de l'indemnité réclamée par la SA LOCAM qui s'analyse en une clause pénale et, en tout cas, à l'allocation de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU les conclusions de la SA LOCAM tendant au rejet de l'opposition, à la condamnation de la SARL HL AUTO EURL au paiement de 2.794,50 euros en principal et 279,45 euros au titre de la clause pénale et intérêts,
[minute page 4] VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 15 avril 2003 qui a reçu la SARL HL AUTO EURL en son opposition, a déclaré nul le contrat du 26 novembre 1998, donnant acte à la SARL HL AUTO EURL de ce qu'elle tient le matériel à la disposition de la SA LOCAM, débouté la SA LOCAM de ses demandes et condamné la SA LOCAM à payer à la SARL HL AUTO EURL 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU l'appel de ce jugement interjeté par la SA LOCAM le 18 septembre 2003,
VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions déposées le 19 janvier 2004 tendant à la condamnation de la SARL HL AUTO EURL au paiement de 2.794,50 euros en principal et 279,45 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts au taux légal à compter de la demande et à l'allocation de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
VU la tentative d'assignation de la SARL HL AUTO EURL du 19 février 2004, transformée en procès-verbal de recherches,
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la SA LOCAM fait valoir que :
- le bénéfice des dispositions protectrices des articles L 121-21 et suivants du Code de la consommation est exclu pour les personnes morales,
- peu importe que le contrat ait rappelé les dispositions protectrices du code de la consommation.
La SARL HL AUTO EURL, vainement recherchée, n'a pas constitué avoué devant la Cour.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 5] MOTIFS :
Attendu qu'il est constant que le contrat litigieux a été souscrit par une société à responsabilité limitée comportant un associé unique ;
Que le souscripteur est néanmoins une personne morale ;
Qu'il n'a donc pas qualité pour invoquer l'application des dispositions protectrices des articles L. 121-23 et suivants du Code de la consommation ;
Qu'il importe peu que ces dispositions aient été rappelées sur le contrat à l'intention des cocontractants qui remplissent les conditions édictées par les articles L. 121-21 et L 121-22 du Code de la consommation ;
Attendu, au surplus, que la défenderesse est d'autant moins fondée à invoquer une ambiguïté dans les clauses contractuelles que, d'une part, elle s'est abstenue d'exercer sa faculté d'annulation, alors qu'elle disposait d'un formulaire détachable pour ce faire et que, d'autre part, elle a exécuté le contrat pendant un an ;
Qu'en outre elle n'a allégué aucune défaillance de l'installation ;
Attendu que le décompte présenté par la SA LOCAM n'a pas été contesté dans son calcul :
- loyers impayés (482,40 x 3 = 1.447,20 Francs) : 220,62 €
- 35 loyers à échoir (482,40 x 35 = 16.884 Francs) : 2.573,95 €
- clause pénale (1.688,40. Francs) : 257,39 €
3.051,95 €
Attendu qu'en présence de dispositions contractuelles sanctionnant l'inexécution de la convention, l'équité justifie d'écarter l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 6]
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
VU l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA COUR, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,
CONDAMNE la SARL HL AUTO EURL à payer à la SA LOCAM TROIS MILLE CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (3.051,95 euros) avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2001,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL HL AUTO EURL aux entiers dépens de première instance et d'appel,
AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du quinze décembre deux mil quatre par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame PARROT, Greffier,
Et Monsieur MOUREU, Président, a signé le présent arrêt, ainsi que le greffier.
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