TI ROUEN, 25 août 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1582
TI ROUEN, 25 août 2004 : RG n° 11-02-000162
(sur appel CA Rouen (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN
JUGEMENT DU 25 AOÛT 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-02-000162. JUGEMENT contradictoire.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
[adresse], représenté par Maître MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
SA FINAREF
[adresse], représentée par Maître PONS Bernard, avocat au barreau de ROUEN
SA SOFINCO
[adresse], représentée par Maître AVERLANT Bruno, avocat au barreau de ROUEN
SA BNP PARIBAS
[adresse], représentée par Maître CASONI Jean et THIRION-CASONI Anne, Associés, avocat au barreau de ROUEN
SA CREATIS
[adresse], représentée par SCP DE BEZENAC, MAHIU, ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant par Maître LAMORIL
SA MEDIATIS
[adresse],
SA COVEFI
[adresse],
SA CETELEM
[adresse],
SA COFIDIS
[adresse],
SA S2P CARREFOUR
[adresse],
[minute page 1 bis] représentées par SCP DENESLE-BADINA-ABSIRE-LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
Madame X. née Y.,
[adresse], représentée par Maître DEBRE Jean Louis, avocat au barreau de EVREUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : A l'audience publique du 28 mai 2004 :
JUGE : Odile MARTIN
GREFFIER : Catherine CHEVALIER
Le présent jugement a été signé par Odile MARTIN, juge et Edith PARMENTIER, greffer présent lors du prononcé du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par exploits d'huissier en date des 21, 28 décembre 2001 et 7 janvier 2002, M. X. a fait citer les sociétés CETELEM, SOFINCO, BNP PARIBAS, MEDIATIS, COVEFI, FINAREF, COFIDIS, CREATIS et S2P devant ce tribunal afin qu'il :
- ordonne avant dire droit « la suspension des sommes éventuellement dues pendant toute la durée de la présente procédure et au maximum pendant deux années »,
- juge que ces sommes ne produiront point d'intérêts,
- juge qu'il n'a pas donné son consentement aux crédits consentis à son épouse et qu'il n'en est pas débiteur ;
En application de l'article L. 311-10 du code de la consommation, il demande au tribunal d'annuler pour défaut de mentions essentielles, les ouvertures de crédits et prêts accordés par les sociétés :
* SOFINCO selon contrats du 26 avril 1997, 2 mai 1999 et 22 octobre 2000,
* CETELEM selon contrat du 14 décembre 1997,
* FINAREF selon contrat du 8 mars 2000,
* COFIDIS selon contrat du 1er décembre 1998,
* S2P selon contrat du 22 avril 2001 ;
En application des articles L. 311-9, R. 311-6 et R. 311-7 du code de la consommation, il demande au tribunal de prononcer la déchéance du droit à intérêts et la restitution des intérêts déjà versés majorés du taux d'intérêt légal pour les prêts consentis par SOFINCO, MEDIATIS, FINAREF, COFIDIS et CETELEM ;
Subsidiairement il indique accepter une vérification d'écritures ou expertise graphologique ;
Par exploit du 24 septembre 2002, M. X. a assigné Mme Y. épouse X. en intervention forcée dans la procédure en cours ;
Par jugements datés des 21 novembre 2002, 15 mai 2003 et 8 janvier 2004, le tribunal d'instance de Louviers s'est dessaisi pour connexité, au profit du tribunal d'instance de Rouen, des procédures engagées par les sociétés MEDIATIS, S2P PASS et BNP PARIBAS à l'encontre de M. X. et de son épouse ;
[minute page 3] A l'audience du 28 mai 2004, M. X. a en outre relevé la forclusion de l'action en paiement des sociétés COFIDIS, FINAREF, CETELEM, CREATIS, COVEFI, S2P, et MEDIATIS relativement à l'ouverture de crédit du 5 avril 1997 ;
Il se reconnaît débiteur des sommes dues en principal au titre des prêts consentis par SOFINCO les 2 mai 1999 et 22 octobre 2000, par la société COFIDIS pour le prêt du 1er décembre 1998, par FINAREF pour l'ouverture de crédit du 7 novembre 1997 et le prêt du 8 mars 2000, par MEDIATIS pour l'ouverture de crédit du 5 avril 1997 et le prêt consenti le 16 décembre 1999, par CETELEM sur le prêt du 11 décembre 1999, par la société PASS S2P pour le prêt du 22 avril 2001 ;
Reconventionnellement, il demande la condamnation au paiement de :
- la société SOFINCO de la somme de 9.306 € au titre d'un trop-perçu sur l'ouverture de crédit du 26 avril 1997,
- la société COFIDIS à la restitution des intérêts et des frais d'assurance déjà versés majorés de l'intérêt légal,
- la société CETELEM de la somme de 11.256,99 € au titre d'un trop-perçu sur l'ouverture de crédit du 14 décembre 1997,
- la société CREATIS de la somme de 2.091 € au titre d'un trop-perçu sur l'ouverture de crédit du 18 septembre 2001,
- la société BNP PARIBAS de la somme de 11.605,23 € au titre de l'ouverture de crédit du 14 décembre 1997 et la somme de 6.129,74 € prélevée sans droit dans le cadre du compte courant,
- la société COVEFI de la somme de 1.755,76 € au titre d'un trop-perçu sur l'ouverture de crédit du 27 décembre 1997,
Il demande enfin la condamnation de la BNP à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en application de l'article 1147 du code civil, en considération des fautes commises, et sa condamnation à lui rembourser l'ensemble des sommes prélevées sur le compte courant à compter du jour où il est passé en découvert ;
Mme Y. épouse X. a conclu à l'irrecevabilité de la procédure en intervention forcée diligentée à son encontre par son époux en l'absence d'une demande de condamnation à garantie ou de déclaration en jugement commun, en application de l'article 331 du nouveau code de procédure civile ; elle demande par conséquent sa mise hors de cause à l'égard des sociétés CETELEM, COFIDIS, COVEFI, FINAREF, et SOFINCO qui n'ont formé à son encontre que des demandes reconventionnelles ;
Elle relève par ailleurs la forclusion des demandes présentées par les autres établissements de crédit ;
[minute page 4] A titre subsidiaire, elle conclut à leur débouté en l'absence de notification des déchéances du terme, et à titre très subsidiaire à leur déchéance du droits à intérêts, réduction à l'euro symbolique des indemnités légales et déduction des primes d'assurance indûment sollicitées ;
Sollicitant reconventionnellement leur condamnation à dommages et intérêts pour octroi de prêt abusif, elle demande au tribunal d'ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques, et la condamnation de chacune des sociétés de crédit à lui payer la somme de 300 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
La société S2P CARREFOUR a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. ; elle demande au tribunal de déclarer forcloses leurs demandes relatives aux inobservations des dispositions du code de la consommation alléguées, et de les condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 9.930,57 € avec intérêts contractuels à compter du 29 octobre 2002, outre la somme de 609,80 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société MEDIATIS venant aux droits de la société COFINOGA, a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. ; elle demande au tribunal de déclarer forcloses leurs demandes relatives aux inobservations des dispositions du code de la consommation alléguées, et de les condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 14.794,74 € au titre du contrat de crédit du 5 avril 1997, avec intérêts contractuels sur le principal à compter du 13 décembre 2001, et au taux légal sur le surplus,
- la somme de 3.132,44 € au titre du prêt personnel du 16 décembre 1999, avec intérêts contractuels à compter de la même date, et au taux légal pour le surplus,
- subsidiairement, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité entre époux, à l'encontre de Mme Y. épouse X., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société CETELEM a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. et à l'absence de nécessité de produire l'historique du compte s'agissant d'un prêt personnel à échéances constantes ; elle demande au tribunal de déclarer forcloses leurs demandes relatives aux inobservations des dispositions du code de la consommation alléguées, et de les [minute page 5] condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de :
- les sommes de 9.145,07 € et de 12.763,69 € au titre des contrats de crédit du 11 décembre 1999 et 14 décembre 1997 avec intérêts contractuels sur le principal et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité entre époux, à l'encontre de Mme Y. épouse X., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société COVEFI a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. ; elle demande au tribunal de déclarer forcloses leurs demandes relatives aux inobservations des dispositions du code de la consommation alléguées, et de les condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 1.262,75 € au titre du contrat de crédit du 27 décembre 1997 communiqué en original en cours de délibéré, avec intérêts contractuels sur le principal et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité entre époux, à l'encontre de Mme Y. épouse X., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société COFIDIS a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. ; elle demande au tribunal de les condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 3.508,12 € au titre du contrat de crédit du 9 décembre 1997, avec intérêts contractuels sur le principal et au taux légal sur le surplus,
- subsidiairement, au cas où le tribunal ne retiendrait pas la solidarité entre les époux, à l'encontre de Mme Y. épouse X., la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- la somme de 700 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 6]
La société FINAREF a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X. et à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles présentées à l'audience publique du 5 juin 2002 ; elle demande au tribunal de les condamner solidairement avec exécution provisoire, au paiement de :
- la somme de 6.292,52 € en principal, 503,40 € au titre de l'indemnité légale et 35,10 € au titre des primes d'assurance avec intérêts à 16,94 % sur le principal à compter du 18 mars 2002 au titre du contrat de crédit Mistral,
- la somme de 6.907,16 € en principal, 527,52 € au titre de l'indemnité légale et 146,34 € au titre des primes d'assurance avec intérêts à 10,92 % sur 313,14 € à compter du 10 avril 2002 au titre du compte Espace,
- la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La société CREATIS a conclu au débouté des époux X.-Y. de toutes leurs demandes et conclusions, et à leur condamnation à lui payer la somme de 5.159,93 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la somme de 760 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A titre subsidiaire si le tribunal estimait que la signature apposée au contrat n'était pas celle de M. X., elle demande néanmoins sa condamnation au paiement sur le fondement de l'article 1376 du code civil ;
La société SOFINCO a conclu au débouté de M. X., mal fondé en son action ainsi que le débouté de Mme Y. épouse X. ; reconventionnellement, elle demande avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
- au titre du prêt du 22 octobre 2000 la somme principale de 6.281,04 € majorée des intérêts capitalisés à 10,50 % à compter du 7 octobre 2002, et la somme de 443,31 € avec intérêts légaux à compter de cette même date à titre d'indemnité légale,
- au titre du prêt du 2 mai 1999, la somme principale de 8.850,51 € majorée des intérêts capitalisés à 6,755 % à compter du 22 février 2002, et la somme de 665,56 € avec intérêts légaux à compter de cette même date à titre d'indemnité légale,
- au titre du prêt du 26 avril 1997, la somme principale de 25.807,56 € majorée des intérêts capitalisés à 10,90 % à compter du 26 décembre 2002, et la somme de 1.694,34 € avec intérêts légaux à compter de cette même date à titre d'indemnité légale,
- la somme de 750 € en application de l'article 700 NCPC ;
[minute page 7]
La société BNP PARIBAS a conclu au débouté de M. X. et de Mme Y. épouse X., en relevant notamment la forclusion des moyens tirés de l'irrégularité des offres préalables de crédit et à leur condamnation solidaire à lui payer avec exécution provisoire :
- la somme de 6.022,07 € au titre du découvert en compte clôturé le 11 mars 2003, dont à déduire la somme de 386,46 € correspondant aux agios facturés à compter de janvier 2001 en raison de la déchéance de son droit à intérêts, outre intérêts contractuels au taux de 11,85 % à compter du 11 mars 2003,
- la somme de 7.237, 09 € au titre du prêt revolving avec intérêts contractuels à 11,85 % à compter de la même date, correspondant à la déchéance du terme,
- la somme de 1.000 € en application de l'article 700 NCPC ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d'ordonner la jonction de l'ensemble des procédures opposant M. X., Mme Y. épouse X. et les établissements bancaires ou sociétés de crédit ;
Sur la demande de suspension des paiements :
Outre le fait que la demande de bénéfice des dispositions de l'article L. 313-12 du code de la consommation prévoyant la suspension des obligations du débiteur, doit être présentée au juge d'instance statuant en référé, il convient de relever que M. X. ne justifie absolument pas être dans la situation d'un débiteur malheureux et de bonne foi visée à l'article 1244-1 du code civil ; sa demande doit être rejetée ;
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée :
Le 24 septembre 2002, M. X. a assigné son épouse en intervention forcée dans la procédure qu'il avait engagée à l'encontre des 9 sociétés de crédit, sans formuler à son encontre de demande de condamnation ni même aux fins de déclaration de jugement commun ; cette intervention doit être déclarée irrecevable comme dépourvue d'intérêt à agir ;
Cependant, Mme Y. épouse X. en présentant au tribunal des conclusions abordant le fond du litige et en formant des demandes à l'encontre des sociétés de crédit, est volontairement intervenue à la procédure ; par conséquent, les demandes reconventionnelles de ces sociétés ont été régulièrement formées à son encontre ;
[minute page 8]
Sur la validité des offres de crédit à l'égard de M. X. :
M. X. dénie sa signature et son consentement aux offres de crédit consenties par les neuf établissements, au cours des années 1997 à 2000 ; Mme Y. épouse X. confirme avoir formalisé seule mais avec l'accord de son mari, les demandes de crédit au nom de ce dernier, en qualité d'emprunteur principal, et en son propre nom, en qualité de coemprunteur, le train de vie qu'ils menaient ne permettant pas d'assurer leurs charges, notamment fiscales et foncières ; elle se reconnaît seule signataire de l'intégralité des contrats ;
Les fonds ainsi obtenus pour un montant de près de 1.500.000 francs, ont été virés au compte joint du couple ouvert à l'agence BNP PARIBAS de Louviers ; M. X. reconnaît que ses propres salaires et revenus fonciers étaient domiciliés sur ce compte qui servait à assurer les besoins du ménage ; que, par ailleurs, Mme Y. épouse X. n'avait pas de compte personnel ;
La communication aux débats de l'avis à tiers détenteur notifié le 1er octobre 2001 par le Trésor Public, confirme que les revenus pourtant élevés de M. X. ne permettaient pas de faire face aux charges ; dans ces conditions, il apparaît que les crédits en cause ont servi aux besoins du ménage, engageant la solidarité des époux en application de l'article 220 du code civil, alors même que M. X. n'aurait pas été personnellement signataire des offres de crédit ainsi qu'ils le prétendent ;
En effet, M. X. qui n'a pu ignorer le fonctionnement du compte joint au cours de ces cinq années précédant la procédure, n'a pas introduit de plainte pour faux en écritures privées malgré l'enjeu financier, ce qui fait présumer de son consentement au moins tacite ;
Dès lors, il convient de juger que M. X. est solidairement obligé avec Mme Y. épouse X. à l'égard des sociétés de crédit en cause ;
Sur l'action en paiement de la société MEDIATIS :
L'action est fondée sur une offre d'ouverture de crédit d'un montant à l'ouverture de 20.000 francs acceptée le 5 avril 1997, et sur une offre de prêt d'un capital de 40.000 francs acceptée le 16 décembre 1999 ;
L'assignation délivrée aux époux X. par la société MEDIATIS le 20 août 2002 valant mise en demeure, a interrompu le délai biennal de forclusion sachant que les impayés non régularisés ont été enregistrés à compter de la mensualité de septembre 2001 pour l'ouverture de crédit, de celle d'août 2001 pour le prêt ;
[minute page 9] Les conditions de renouvellement annuel de l'offre de crédit permanent résultent des relevés mensuels du compte adressés à la fin de chacune des années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; par ailleurs, chacune des offres de crédit remise aux emprunteurs est conforme aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le coupon de rétractation détachable mentionné dans l'espace réservé à l'acceptation de l'offre, et les mentions sur le coût ventilé du crédit ;
Par conséquent, les époux X. restent débiteurs solidairement à l'égard de la société MEDIATIS :
1°) au titre du prêt personnel, de la somme de 3.132,44 € dont 2.839,74 € représentant les impayés et le capital restant dû avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 20 décembre 2001,
2°) au titre du prêt permanent de la somme de 14.794,74 € dont 12.951,72 € représentant les impayés et le capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 16,50 % ;
Sur l'action en paiement de la société S2P CARREFOUR :
L'action est fondée sur une offre de prêt d'un capital de 60.000 francs, acceptée le 22 avril 2001 remboursable selon plan d'amortissement en 46 mensualités ;
L'assignation délivrée aux époux X. par la société S2P CARREFOUR le 26 novembre 2002 valant mise en demeure, a interrompu le délai biennal de forclusion sachant que les impayés non régularisés ont été enregistrés à compter de la mensualité de septembre 2001 ;
Par ailleurs, la copie de l'offre de crédit remise aux emprunteurs est conforme aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le coupon de rétractation détachable, et les mentions sur le coût ventilé du crédit ;
Par conséquent, les époux X. restent débiteurs solidairement à l'égard de la société S2P CARREFOUR au titre du prêt personnel, de la somme de 9.930,57 € représentant les impayés et le capital restant dû avec intérêts au taux de 10,55 % à compter du 3 janvier 2003 ;
Sur l'action en paiement de la société BNP PARIBAS :
L'action est fondée sur un solde débiteur arrêté au 11 mars 2003 à la somme de 6.426,41 € sur le compte joint de dépôts ouvert le 20 janvier 1990, avec à compter du 23 décembre 1997 une autorisation de découvert « Esprit Libre » de 3.100 €, ainsi que sur l'ouverture de crédit « Réserve Provisio » d'un montant de 120.000 francs acceptée le 23 décembre 1997 ;
L'assignation délivrée aux époux X. par la société [minute page 10] BNP PARIBAS les 10 et 11 juillet 2003, a interrompu le délai biennal de forclusion sachant que les impayés du prêt permanent non régularisés ont été enregistrés à compter de la mensualité de mars 2003, date de la clôture du compte de dépôts ;
Si l'offre d'ouverture de crédit remise aux emprunteurs est conforme aux dispositions légales, notamment en ce qui concerne le coupon de rétractation détachable mentionné dans l'espace réservé à l'acceptation de l'offre, et les mentions sur le coût ventilé du crédit, la société BNP PARIBAS reconnaît ne pas s'être conformée aux dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation en notifiant annuellement aux débiteurs les conditions de renouvellement ; M. X. l'ayant assigné en octobre 2001, elle se trouve déchue des intérêts sur les sommes avancées dans la limite de la prescription biennale qui s'impose à chacun des contractants, soit à compter de janvier 2000 ; n'ayant pas présenté un décompte de sa créance tenant compte de la déchéance de l'article L 311-33 pourtant reconnue, il convient de constater qu'elle ne justifie pas du solde de sa créance au titre de la réserve Provisio ;
Il convient de la débouter de son action en paiement de ce chef ;
En revanche, les relevés du compte joint couvrant la période de janvier 2001 à février 2003 établissent un solde débiteur de 6.022,07 € incluant des intérêts majorés selon les dispositions conventionnelles en cas de dépassement du découvert autorisé ;
Par conséquent, les époux X. seront déclarés débiteurs solidairement à l'égard de la société BNP PARIBAS de la somme de 6.022,07 € avec intérêts au taux de 11,85 % à compter du 1er mars 2003 au titre du solde débiteur du compte joint ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CREATIS :
La société CREATIS fonde sa demande reconventionnelle en paiement sur une offre de crédit utilisable par fractions d'un montant initial en capital de 30.000 francs acceptée le 7 décembre 1999 ; les impayés non régularisés ont été enregistrés à compter de la mensualité de juillet 2001 ;
Pour s'opposer à la forclusion de son action en paiement, elle invoque ses conclusions datées du 17 avril 2002, contenant une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 5.159,93 € à l'encontre de M. X., susceptible d'interrompre le délai biennal ;
Cependant, il ne résulte pas du dossier de procédure que la société CREATIS ait effectivement exposé une telle demande, en l'absence de notes d'audience ou de mention du dépôt de conclusions à l'audience apposée par le greffier ;
Les conclusions portant la date de remise du 29 décembre 2003 pour une audience du 19 décembre 2003 (!), mentionnant une [minute page 11] demande reconventionnelle en paiement à l'encontre de M. X. n'ont pu interrompre le délai d'action alors expiré ; s'agissant de disposition d'ordre public, la société CREATIS n'est pas fondée à demander l'application de l'article 1376 du code civil ; dès lors, il convient de la déclarer irrecevable à l'encontre de M. X. ;
En revanche, la société CREATIS détient à l'encontre de Mme Y. épouse X. une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4.787,87 € avec intérêt au taux légal relative à l'exécution du même contrat de crédit datée du 2 août 2002, signifiée le 8 suivant ; sa demande de condamnation au paiement dirigée contre Mme Y. épouse X. est donc irrecevable ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SOFINCO :
Par conclusions remises à l'audience du 23 juin 2003 au tribunal qui l'a constaté en apposant un tampon dateur, la société SOFINCO a formé à l'encontre de M. X. et de Mme Y. épouse X. solidairement des demandes reconventionnelles en paiement du solde des trois crédits consentis ; la remise de conclusions au tribunal d'instance par avocat s'analyse en la présentation des prétentions de la partie représentée ; elle interrompt ainsi le délai de forclusion imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Les premiers défauts de paiement non régularisés ayant été enregistrés au cours du dernier trimestre de l'année 2001, les demandes reconventionnelles de la société SOFINCO ont interrompu son délai d'action qui n'était pas expiré le 23 juin 2003 ;
En revanche, le délai de contestation des emprunteurs quant à la régularité des contrats de crédit est expiré, le point de départ du délai d'action étant la date de la formation des contrats contestés, en l'espèce 22 octobre 2000 (prêt personnel de 50.000 francs), 2 mai 1999 (prêt personnel de 100.000 francs) et 26 avril 1997 (ouverture de crédit de 139.000 francs utilisable par fractions) ;
Les époux X. restent donc redevables des sommes suivantes :
- la somme de 6.281,04 € au titre du prêt personnel de 50.000 francs, incluant les échéances impayées du 25 octobre 2001 au 25 septembre 2002, soit 3.091,92 €, le capital restant dû à cette date selon plan d'amortissement, soit 3.031,75 €, outre 157,37 € représentant les intérêts de retard au taux de 10,50 % arrêtés à la date de la mise en demeure adressée le 7 octobre 2002, outre intérêts à échoir et l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 242,54 €,
- la somme de 8.850,51 € au titre du prêt personnel de 100.000 francs, incluant les échéances impayées du 5 décembre 2001 au 5 février 2002, soit 1.031,22 €, du capital restant dû à cette date [minute page 12] selon plan d'amortissement, soit 7.810,21 €, outre 9,08 € représentant les intérêts de retard au taux de 6,755 % arrêtés à la date de la mise en demeure adressée le 22 février 2002, outre les intérêts à échoir et l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 624,21 €,
- la somme de 22.605,53 € au titre du crédit permanent consenti et utilisé à concurrence de 139.000 francs, incluant le capital restant dû de 21.179,37 € et les primes d'assurance impayés pour 1.426,16 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; la société SOFINCO qui ne justifie pas avoir adressé personnellement aux emprunteurs trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat de l'offre de crédit limitée à un an renouvelable, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, est déchu de son droit aux intérêts contractuels ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société COFIDIS :
Par conclusions remises au tribunal qui a apposé son tampon dateur, et exposé oral constaté par le greffier à l'audience du 5 février 2003, la société COFIDIS a formé à l'encontre de M. X. et de Mme Y. épouse X. solidairement une demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt personnel de 60.000 francs consentis le 9 décembre 1998 ; les premiers défauts de paiement ayant été enregistrés en octobre 2001, elle a ainsi interrompu le délai de forclusion imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
En revanche, le délai de contestation des emprunteurs quant à la régularité des contrats de crédit est expiré, le point de départ du délai d'action étant la date de la formation des contrats contestés ;
Les époux X. restent donc redevables de la somme de 3.508,12 € au titre du prêt personnel de 30.000 francs, incluant l'échéance impayée d'octobre 2001 et le capital restant dû à cette date selon plan d'amortissement, suite à une mise en demeure adressée le 26 juillet 2002, outre intérêts au taux de 11,64 % à compter de cette date ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société CETELEM :
Par conclusions remises au tribunal qui a apposé son tampon dateur, et exposé oral constaté par le greffier à l'audience du 5 février 2003, la société CETELEM a formé à l'encontre de M. X. et de Mme Y. épouse X. solidairement une demande reconventionnelle en paiement des soldes d'un prêt personnel de 119.000 francs consenti le 11 décembre 1999 et d'une ouverture de crédit utilisable par fractions à concurrence de 50.000 francs consenti le 14 décembre 1997 ; les premiers défauts de paiement ayant été enregistrés en octobre 2001, elle a ainsi interrompu le délai de forclusion imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
[minute page 13] En revanche, le délai de contestation des emprunteurs quant à la régularité des contrats de crédit est expiré, le point de départ du délai d'action étant la date de la formation des contrats contestés ;
Les époux X. restent donc redevables :
- au titre du prêt personnel de la somme de 12.763,69 €, représentant pour 5.723,78 € les échéances impayées d'octobre 2001 à septembre 2002, pour 6.518,43 € le capital restant dû à cette date selon plan d'amortissement, l'indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû, outre intérêts au taux de 10,69 % à compter du 5 février 2003 ;
- au titre du crédit permanent consenti à concurrence de 50.000 francs, la somme limitée à 5.881,79 € correspondant au capital restant dû à la date de la déchéance du terme le 17 septembre 2002 et l'indemnité légale de 8 % de cette somme, soit la somme de 6.352,33 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ; en effet, la société CETELEM qui ne justifie pas avoir adressé personnellement aux emprunteurs trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat de l'offre de crédit limitée à un an renouvelable, conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 311-9 du code de la consommation, est déchue de son droit aux intérêts contractuels ; or, les agios n'ayant pas été comptabilisés sur un compte distinct, la société CETELEM ne justifie pas de sa créance échue en capital ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société COVEFI :
Par conclusions remises à l'audience du 30 avril 2003 au tribunal qui l'a constaté en apposant un tampon dateur, la société COVEFI a formé à l'encontre de M. X. et de Mme Y. épouse X. solidairement une demande reconventionnelle en paiement du solde d'une ouverture de crédit d'un montant de 30.000 francs consenti le 27 décembre 1997, puis augmenté de 20.000 francs en juin et novembre 1998 ; la remise de conclusions au tribunal d'instance par avocat s'analyse en la présentation des prétentions de la partie représentée ; elle interrompt ainsi le délai de forclusion imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Le premier défaut de paiement non régularisé ayant été enregistré en septembre 2001, les demandes reconventionnelles régulièrement formées par la société COVEFI ont interrompu son délai d'action qui n'était pas expiré en avril 2003 ;
En revanche, le délai de contestation des emprunteurs quant à la régularité du contrat de crédit est expiré, le point de départ du délai d'action étant la date de la formation du contrat contesté ;
Selon l'historique du compte, les époux X. resteraient redevables de la somme de 8.262,75 € ; toutefois, la [minute page 14] société COVEFI ne justifie pas leur avoir notifié trois mois avant chacune des échéances annuelles, les conditions de reconduction du contrat ; elle se trouve dès lors déchue du doit aux intérêts contractuels depuis le 28 décembre 1999 compte tenu du délai biennal de forclusion ; il convient de déduire la somme de 2.287 € à ce titre, ramenant sa créance à la somme de 5.975, 76 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société FINAREF :
Par conclusions remises à l'audience du 5 juin 2002 au tribunal qui l'a constaté en apposant un tampon dateur, la société FINAREF a formé à l'encontre de M. X. et de Mme Y. épouse X. solidairement une demande reconventionnelle en paiement des soldes d'une ouverture de crédit Mistral d'un montant initial de 10.000 francs, et d'un prêt personnel Espace de 80.000 francs acceptées respectivement les 27 décembre 1997 et 8 mars 2000 ; la remise de conclusions au tribunal d'instance par avocat s'analyse en la présentation des prétentions de la partie représentée ; elle interrompt ainsi le délai de forclusion imparti par l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Le premier défaut de paiement non régularisé ayant été enregistré en mai 2001, les demandes reconventionnelles régulièrement formées par la société FINAREF ont interrompu son délai d'action qui n'était pas expiré en juin 2002 ; les demandes reconventionnelles en paiement sont donc recevables ;
En revanche, le délai de contestation des emprunteurs quant à la régularité du contrat de crédit est expiré, le point de départ du délai d'action étant la date de la formation du contrat contesté ;
Par ailleurs, la société FINAREF justifie avoir adressé annuellement trois mois avant l'échéance du contrat, les conditions de reconduction du contrat par message de renouvellement sur les extraits de compte du 18 août 1998, 1999, 2000, 2001 ;
Sa créance au titre de l'ouverture de crédit s'établit par conséquent à 7.372,25 € dont 6.819,15 € représente le capital restant dû et les échéances impayées arrêtées à la date du 10 avril 2002, avec intérêts au taux de 16,94 % à compter du 18 mars 2002 ;
Sa créance au titre du prêt de 80.000 francs s'établit à 7.581,02 € dont 6.594,02 € représentant le capital restant dû et les échéances impayées avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 10 avril 2002, outre l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû et les primes d'assurance ;
Sur les demandes en dommages et intérêts des époux X. :
[minute page 15] Aucune des demandes de restitution de fonds ou de dommages et intérêts ne sont justifiés par M. X. et Mme Y. épouse X. ;
En effet, au vu des ressources et des charges déclarées par les emprunteurs, il n'apparaît pas que les sociétés de crédit qui ignoraient leur degré d'endettement, aient accordé les crédits sollicités de façon abusive ; ils seront déboutés de leurs demandes ;
De même les demandes subsidiaires de délais de paiement et la réduction des indemnités légales ne sont pas justifiées au regard de l'absence de bonne foi des débiteurs ;
L'exécution provisoire du présent jugement est nécessaire au regard de l'ancienneté des créances ; elle est compatible avec la nature de l'affaire ; il convient de l'ordonner ;
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable compte tenu des indemnités et intérêts reconnus, de laisser à la charge des sociétés de crédit les frais irrépétibles qu'elles ont exposés pour faire reconnaître leurs créances ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement,
- ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 03-394, 02-755 et 02-515 avec le n° 02-162 ;
- déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par M. X. à Mme Y. épouse X., et constate l'intervention volontaire de celle-ci à la procédure ;
- déboute M. X. de son action tendant à la suspension de ses obligations et à la nullité des contrats de crédit visés ;
- déclare la société CREATIS forclose en son action en paiement à l'égard de M. X., et irrecevable à l'encontre de Mme Y. épouse X. ;
- déboute la société BNP PARIBAS de son action en paiement au titre du crédit permanent consenti ;
- [minute page 16] condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société MEDIATIS :
* la somme de 3.132,44 € dont 2.839,74 € avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 20 décembre 2001,
* la somme de 14.794,74 € dont 12.951,72 € avec intérêts au taux contractuel de 16,50 % ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société S2P CARREFOUR la somme de 9.930,57 € avec intérêts au taux de 10,55 % à compter du 3 janvier 2003 ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6.022,07 € avec intérêts au taux de 11,85 % à compter du 1er mars 2003 ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société SOFINCO
* la somme de 6.281,04 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 7 octobre 2002, et la somme de 242,54 €,
* la somme de 8.850,51 € avec intérêts au taux de 6,755 % à compter du 22 février 2002, et la somme de 624,21 €,
* la somme de 22.605,53 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société COFIDIS la somme de 3.508,12 € avec intérêts au taux de 11,64 % à compter du 26 juillet 2002 ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société CETELEM :
* la somme de 12.763,69 € dont 12.242 € avec intérêts au taux de 10,69 % à compter du 5 février 2003 ;
* la somme de 6.352,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société COVEFI la somme de 5.975,76 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- [minute page 17] condamne solidairement M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la société FINAREF :
* la somme de 7.372,25 € dont 6.819,15 € avec intérêts au taux de 16,94 % à compter du 18 mars 2002,
* la somme de 7.581,02 € dont 6.594,02 € avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 10 avril 2002 ;
- ordonne l'exécution provisoire de ces dispositions ;
déboute les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- condamne M. X. et Mme Y. épouse X. aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit