CA ROUEN (ch. app. prior.), 10 octobre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 3027
CA ROUEN (ch. app. prior.), 10 octobre 2006 : RG n° 04/03914 ; arrêt n° 808
Extraits : 1/ « Attendu que les diverses contestations sur le contrat lui même formées plus de deux ans après sa souscription sont irrecevables ».
2/ « Attendu que Monsieur X. soutient qu'il n'a pas été informé du délai de forclusion et que le contrat ne serait pas conforme aux dispositions des articles L. 311-10, 11, 15 et 32 et R. 311-6 et 7 du Code de la consommation, et contient une clause abusive relative au remboursement anticipé, ce qui entraînerait la déchéance du droit aux intérêts et l'annulation du contrat ;
Mais attendu […] ; Attendu que la clause relative au remboursement par anticipation qui constitue une clause financière ne peut être considérée comme abusive ; qu'en outre si elle était considérée comme abusive cela entraînerait seulement son annulation et non celle du contrat et les débiteurs n'ont, à l'évidence, pas cherché à en faire application ».
3/ « Attendu que la société FINAREF justifie par la production des relevés de comptes informatiques, qu'elle a bien rempli l'obligation d'information prescrite par l'article L. 311-9 du Code de la consommation pour le découvert en compte ; que Monsieur et Madame X. ne peuvent se prévaloir de l'absence de nouveau contrat pour chaque augmentation de découvert demandée, alors que le contrat initial prévoyait un découvert pouvant aller jusqu'à la somme de 140.000 Francs et que cette somme n'a pas été dépassée ;
Attendu que les contestations de Monsieur et Madame X. relatives aux mentions des contrats sont atteintes par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES APPELS PRIORITAIRES
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/03914. Arrêt n° 808. Sur appel d’une décision du TI de Rouen en date du 25 août 2004.
APPELANTS :
Madame Y. épouse X.
[adresse], représentée par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Virginie DONNET, avocat au barreau d'EVREUX de la SCP DEBRE DONNET MARTINI, avocats au barreau d'EVREUX,
Monsieur X.
[adresse], représenté par la SCP COLIN VOINCHET RADIGUET ENAULT, avoués à la Cour, assisté de Maître Jacques MAZALTOV, avocat au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS
[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Maitre Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
SA FINAREF
[adresse], représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour assistée de Maître Bernard PONS, avocat au barreau de ROUEN
[minute page 2]
SA SOFINCO
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
SA CREATIS
[adresse], représentée par Maître Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de la SCP DE BEZENAC, avocats au barreau de ROUEN
SA MEDIATIS
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
SA CETELEM
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
SA COFIDIS
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
SA S2P CARREFOUR
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
SA COVEFI
[adresse], représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour assistée de Maître Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
[minute page 3]
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame PLANCHON, Président, Madame LE CARPENTIER, Conseiller Madame PRUDHOMME, Conseiller, Madame PLANCHON entendue en son rapport avant plaidoiries
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOEL-DAZY, Greffier
DÉBATS : À l'audience publique du 12 juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2006
ARRÊT : CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 10 octobre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PLANCHON, Président et par Madame NOEL-DAZY, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Monsieur et Madame X. se sont mariés le 1er juillet 1968 ; Monsieur X. est dirigeant de société ; son épouse ne travaille pas ; ils sont titulaires d'un compte joint à la BNP.
Au cours des années 1997 à 2001 des prêts à la consommation au nom de Monsieur X. ou de Monsieur et Madame X. ont été contractés auprès de la BNP et auprès des sociétés de crédit CASINO, FINAREF, S2P, MEDIATIS, CETELEM, CREATIS et COVEFI, pour un montant global de 1.574.978 Francs ou 240.094 euros qui a été versé sur le compte joint des époux.
Par actes des 21, 28 décembre 2001 et 7 janvier 2002, Monsieur X. a assigné ces sociétés pour faire juger qu'il n'était pas débiteur des crédits qui avaient été signés par son épouse, et demander l'annulation de certains prêts pour défaut de mentions légales, la déchéance des intérêts, des dommages intérêts et des délais de paiement ; il a assigné son épouse par acte du 24 septembre 2002 en intervention forcée.
Les actions en paiement engagées à l'encontre de Monsieur et Madame X. par les sociétés MEDIATIS, S2P et BNP ont été jointes à cette procédure ; les autres défenderesses ont conclu reconventionnellement à la condamnation au paiement des époux X.
Madame X. a conclu à la nullité de l'assignation en intervention et demandé sa mise hors de cause à l'égard des défenderesses qui avaient conclu reconventionnellement à sa condamnation ; elle a soutenu que les assignations délivrées par les sociétés de crédit étaient atteintes par la forclusion biennale.
Par jugement du 25 août 2004, le tribunal d'instance de ROUEN appliquant les dispositions de l'article 220 du Code civil, a :
- déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur X. à Madame Y. épouse X., et constaté l'intervention volontaire de celle-ci à la procédure ;
- [minute page 4] débouté Monsieur X. de son action tendant à la suspension de ses obligations et à la nullité des contrats de crédit visés ;
- déclaré la société CREATIS forclose en son action en paiement à l'égard de Monsieur X., et irrecevable à l'encontre de Madame Y. épouse X. ;
- débouté la société BNP PARIBAS de son action en paiement au titre du crédit permanent consenti ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société MEDIATIS :
* la somme de 3.132,44 € dont 2.839,74 € avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 20 décembre 2001,
* la somme de 14.794,74 € dont 12.951,72 € avec intérêts au taux contractuel de 16,50 % ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société S2P CARREFOUR la somme de 9.930,57 € avec intérêts au taux de 10,55 % à compter du 3 janvier 2003 ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 6.022,07 € avec intérêts au taux de 11,85 % à compter du 1er mars 2003 ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société SOFINCO :
* la somme de 6.281,04 € avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 7 octobre 2002, et la somme de 242,54 €,
* la somme de 8.850,51 € avec intérêts au taux de 6,755 % à compter du 22 février 2002, et la somme de 624,21 €,
* la somme de 22.605,53 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société COFIDIS la somme de 3.508,12 € avec intérêts au taux de 11,64 % à compter du 26 juillet 2002 ;
- [minute page 5] condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société CETELEM :
* la somme de 12.763,69 € dont 12.242 € avec intérêts au taux de 10,69 % à compter du 5 février 2003 ;
* la somme de 6.352,33 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société COVEFI la somme de 5.975,76 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné solidairement Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à la société FINAREF :
* la somme de 7.372,25 € dont 6.819,15 € avec intérêts au taux de 16,94 % à compter du 18 mars 2002,
* la somme de 7.581,02 € dont 6.594,02 € avec intérêts au taux de 10,92 % à compter du 10 avril 2002 ;
- ordonné l'exécution provisoire de ces dispositions ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- condamné Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X. et la société BNP PARIBAS ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2006 ; Monsieur X. a conclu pour la dernière fois avant clôture :
- à l'encontre des sociétés CREATIS et S2P CARREFOUR, le 6 février 2006,
- [minute page 6] à l'encontre de BNP PARIBAS, le 14 avril 2006 ;
- à l'encontre des sociétés CETELEM, FINAREF, SOFINCO et de son épouse, le 18 avril 2006 ;
- à l'encontre des sociétés COFIDIS, MEDIATIS et COVEFI le 21 avril 2006.
Madame X. a conclu le 31 mars 2006 à l'encontre de toutes les parties, ses conclusions du 24 mai 2006, postérieures à l'ordonnance de clôture étant irrecevables.
La société des Paiements PASS S2P a conclu le 23 janvier 2006.
La société BNP PARIBAS a conclu le 14 mars 2006.
La société FINAREF a conclu le 4 avril 2006.
Les sociétés BANQUE COVEFI, COFIDIS, CETELEM et MEDIATIS ont conclu le 11 avril 2006.
La société CREATIS a conclu le 13 avril 2006.
La société SOFINCO a conclu le 4 mai 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
- L'assignation en intervention forcée délivrée par Monsieur X. à son épouse :
Attendu que Madame X. fait valoir que l'assignation en intervention que lui a délivrée son mari le 24 septembre 2002 ne contient aucune demande à son encontre, même en déclaration de jugement commun, et est donc nulle et que par voie de conséquence les demandes en paiement faites à son encontre par simples conclusions par les établissements de crédit sont irrecevables ;
[minute page 7] Attendu qu'aux termes de l'article 66 du Nouveau code de procédure civile, « constitue une intervention, la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires … L'intervention est forcée lorsque la demande émane d'une partie » ;
Attendu que l'article 332 du même code dispose que « le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige » ;
Attendu que dans l'assignation délivrée à son épouse le 24 septembre 2002, Monsieur X. expose que le tribunal a demandé l'intervention dans la procédure de Madame X.;
Attendu que le dispositif de cette assignation comporte la demande de « dire et juger que Monsieur X. n'a pas donné son consentement aux prêts et facilités de crédit contractés par sa femme auprès des établissements suivant : COVEFI FINAREF SOFINCO MEDIATIS CREATIS CETELEM COFIDIS BNP S2P et de dire et juger que Monsieur X. n'est pas débiteur des prêts et facilités de crédit contractés par sa femme auprès des établissements suivant : COVEFI, FINAREF, SOFINCO, MEDIATIS, CREATIS, CETELEM, COFIDIS, BNP et S2P » ;
Attendu que cette demande constitue bien une demande à l'encontre de son épouse qui se retrouverait, s'il y était fait droit, seule débitrice des prêts ; qu'il s'agit donc d'une demande en déclaration de jugement commun, même si cette demande n'est pas expressément formulée ; que Madame X. doit donc être déboutée de sa demande de nullité de cette assignation et que les conclusions reconventionnelles en paiement des sociétés de crédit à son encontre sont recevables ;
[minute page 8]
- L'article 220 du Code civil :
Attendu que Madame X. a conclu devant le premier juge qu'elle avait, sur les différents contrats, imité la signature de son mari, mais que celui-ci était parfaitement au courant des prêts ainsi contractés qui avaient servi à financer le train de vie du ménage et à payer les impôts ;
Attendu que Monsieur X. qui produit une expertise amiable en vérification d'écritures, selon laquelle son épouse est la rédactrice des signatures sur les différents contrats, soutient qu'il n'a pas donné son consentement aux crédits ainsi contractés, qu'il percevait un salaire suffisant pour assurer le train de vie du ménage et disposait d'une voiture et d'un téléphone de fonction et que son épouse a utilisé les sommes prêtées pour nourrir des chiens et chats abandonnés qu'elle recueillait ;
Attendu qu'il est constant que le montant des différents prêts a été viré sur le compte joint des époux sur lequel étaient aussi virés le salaire de Monsieur X. et les revenus fonciers du couple ; que les prélèvements de remboursement étaient effectués sur ce compte ; que Monsieur X. ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir vu les relevés de ce compte pendant quatre ans ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites qu'en 1997, Monsieur X. percevait un salaire de 431.549 Francs, des revenus fonciers de 193.107 Francs et payait 152.950 Francs d'impôts sur le revenu plus les impôts fonciers et d'habitation ; qu'en 2000 les salaires étaient de 584.746 Francs, les revenus fonciers 211.337 Francs et les impôts sur le revenu 209.012 Francs ;
Attendu que si le total des prêts contractés est important, il apparaît que le montant de chacun d'eux est tout à fait compatible avec les revenus du ménage ; que le tribunal a exactement relevé que malgré ces emprunts le couple ne payait qu'avec retard ses impôts et qu'un avis à tiers détenteur avait été délivré en 2001 pour la somme de 89.000 Francs, correspondant à un solde d'impôts de 1999 et 2000 ; qu'enfin aucun justificatif n'est apporté des prétendues dépenses de nourriture pour animaux et de vétérinaires exposées par Madame X. ;
[minute page 9] Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que Monsieur X. était tenu avec son épouse au remboursement des emprunts contractés ;
- BNP PARIBAS,
Attendu que le compte joint a été ouvert le 20 janvier 1990 ;
Attendu que la BNP PARIBAS a accordé à Monsieur et Madame X. le 23 décembre 1997 une autorisation de découvert de 20.000 Francs ou 3.100 euros et un prêt revolving, intitulé PROVISIO, de 120.000 Francs ou 18.294 euros ; qu'elle s'est prévalue de la clôture du compte bancaire et de la déchéance du terme du prêt le 11 mars 2003 et a assigné Monsieur et Madame X. en paiement les 10 et 11 juillet 2003 ;
Attendu que les contrats apparaissent réguliers au regard du Code de la consommation/ comprenant des bordereaux de rétractation, étant parfaitement lisibles et prévoyant un remboursement échelonné en cas de résiliation ; qu'en tout état de cause les débiteurs sont forclos à invoquer d'éventuelles irrégularité des contrats par application des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date des ouvertures de crédit ;
- le prêt PROVISIO,
Attendu que la BNP reconnaît ne pas avoir respecté les formalités de renouvellement annuel prévues par les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation et être ainsi déchue du bénéfice des intérêts depuis janvier 2000 ; qu'après déduction des intérêts il reste dû la somme de 2.798,77 euros avec intérêts à compter de l'assignation ;
- le compte débiteur,
Attendu que s'il apparaît que le montant de la facilité de caisse a été dépassé dès le 1er mars 2000, et à de nombreuses reprises, le compte est revenu dans les limites contractuelles très rapidement ainsi que le reconnaît Monsieur X. lui même dans les conclusions qu'il a déposées à l'encontre de son épouse ; que la demande de la BNP n'est donc pas atteinte par la forclusion biennale ;
[minute page 10] Attendu cependant que la BNP ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article L. 311-9 en ce qui concerne cette facilité et qu'elle doit de même être déchue du bénéfice des intérêts sur le découvert depuis le 1er janvier 2000 ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens ;
- la responsabilité de la banque ;
Attendu qu'il résulte des relevés bancaires qu'à la date de souscription des facilités litigieuses, Monsieur et Madame X. ne bénéficiaient que de deux prêts à la consommation, un prêt SOFINCO du 26 avril 1997 et un prêt CETELEM du 14 décembre 1997 et avaient des revenus importants ;
Attendu que Monsieur X. ne pouvait en tout état de cause ignorer l'existence de ces facilités et qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la BNP est à l'origine des emprunts postérieurs ayant permis de ramener le compte au niveau autorisé ;
Qu'aucune faute de la banque n'est donc démontrée et que les époux X. doivent donc être déboutés de leur demande de dommages intérêts ;
- SOFINCO,
Attendu que la société SOFINCO a accordé :
- le 26 avril 1997, un prêt utilisable par fractions de 139.000 Francs au taux révisable de 10.90% ;
- le 2 mai 1999 un prêt de 100.000 Francs remboursable en 60 mensualités au taux de 6,755%, pour l'achat d'un véhicule SKODA neuf ;
- le 22 octobre 2000 un prêt de 50.000 Francs, remboursable en 36 mensualités au taux de 10,50% ;
Attendu que le délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la consommation peut être interrompu par une demande reconventionnelle formée par des conclusions ayant date certaine ;
[minute page 11] Attendu que la société SOFINCO a formulé sa demande en paiement par conclusions du 28 mai 2003, déposées à l'audience du tribunal d'instance du 4 juin 2003 ; que ce dépôt, alors que les époux X. étaient régulièrement représentés dans la procédure par leur avocat respectif, interrompt la forclusion biennale ;
* découvert du 26 avril 1997,
Attendu que la première échéance restée impayée du découvert du 26 avril 1997 est celle du mois de septembre 2001 et que le découvert n'a pas été dépassé antérieurement ; que si le contrat conclu pour une année renouvelable était à l'origine d'une durée de quarante huit mois, il était prévu aux conditions générales qu'il pouvait être prorogé par simple demande ; qu'il résulte du décompte produit que le compte a continué à fonctionner après le mois d'avril 2001 ;
Que l'action de la société SOFINCO introduite le 28 mai 2003 est donc recevable ;
Attendu que la société SOFINCO justifie par ses relevés informatiques qu'elle a bien adressé aux débiteurs chaque année les conditions de renouvellement du contrat et ainsi respecté les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;
Attendu que les diverses contestations sur le contrat lui-même, formulées plus de deux ans après sa souscription sont irrecevables ;
Qu'il sera donc fait droit à la demande en paiement relative à ce contrat ;
* Prêt du 2 mai 1999 ;
Attendu que la première échéance impayée est celle du mois de décembre 2001 ; que l'action de la société SOFINCO est donc recevable ;
Attendu que les diverses contestations sur le contrat lui même formées plus de deux ans après sa souscription sont irrecevables ;
[minute page 12]
* Prêt du 22 octobre 2000,
Attendu que la première échéance impayée est celle du mois d'octobre 2001 ; que l'action en paiement de la société SOFINCO est donc recevable ;
Attendu que Monsieur X. soutient qu'il n'a pas été informé du délai de forclusion et que le contrat ne serait pas conforme aux dispositions des articles L. 311-10, 11, 15 et 32 et R. 311-6 et 7 du Code de la consommation, et contient une clause abusive relative au remboursement anticipé, ce qui entraînerait la déchéance du droit aux intérêts et l'annulation du contrat ;
Mais attendu que le délai de forclusion biennale est mentionné aux conditions générales, que le tableau d'amortissement est produit et que le prêt a été remboursé pendant un an ; que le contrat est clair et lisible et contient un formulaire de rétractation que les emprunteurs reconnaissent avoir reçu ; que les conditions de la rétractation sont précisées aux conditions générales ainsi que les dispositions de l'article L. 311-32 du Code de la consommation ;que les primes d'assurance sont dues conformément aux dispositions du contrat jusqu'à la date de sa résiliation, soit 40 jours après la mise en demeure ;
Attendu que la clause relative au remboursement par anticipation qui constitue une clause financière ne peut être considérée comme abusive ; qu'en outre si elle était considérée comme abusive cela entraînerait seulement son annulation et non celle du contrat et les débiteurs n'ont, à l'évidence, pas cherché à en faire application ;
Attendu que Monsieur X. sera donc débouté de ses contestations et que le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la société SOFINCO ;
- CETELEM,
Attendu que la société CETELEM a consenti à Monsieur X. le 14 décembre 1997 un découvert utilisable par fractions de 50.000 Francs pouvant aller jusqu'à 140.000 Francs ;
[minute page 13] Que le 11 décembre 1999 elle a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt de 119.000 Francs remboursable en 48 échéances au taux de 10,69% ;
Attendu que la société CETELEM a fait jouer la déchéance de ces deux prêts par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2002 et a déposé des conclusions reconventionnelles en paiement à l'encontre de Monsieur et Madame X. à l'audience du tribunal d'instance de ROUEN du 5 février 2003 ; que ce dépôt régulièrement enregistré à l'audience et repris oralement, alors que Monsieur et Madame X. étaient représentés par leur avocat respectif interrompt la forclusion ;
Attendu qu'il résulte des décomptes produits que la première échéance impayée est celle de décembre 2001 pour le découvert et de septembre 2001 pour le prêt ; que l'action de la société CETELEM est recevable ;
Attendu que la société CETELEM justifie par la production de ses relevés informatiques du respect de l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation ;
Attendu que Monsieur X. ayant assigné la société CETELEM par acte du 21 décembre 2001, ses contestations relatives aux irrégularités formelles éventuelles des contrats sont atteintes par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'il en est de même des contestations opposées par Madame X. ;
Attendu que Monsieur et Madame X. ne peuvent sérieusement soutenir que la société CETELEM aurait commis une faute dans l'octroi des crédits alors qu'il résulte du « bilan de budget » signé par Monsieur et Madame X. lors de la souscription du prêt personnel que ceux-ci ne faisaient état que d'un endettement mensuel de 3.416 Francs pour un disponible de 30.000 Francs ;
Attendu que l'indemnité de 8 % qui est prévue aux contrats et correspond à l'indemnité légale ne peut être considérée comme excessive ;
[minute page 14] Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la société CETELEM ;
- COFIDIS,
Attendu que le prêt consenti à Monsieur et Madame X. le 9 décembre 1997 a été intégralement remboursé ;
Attendu que la société COFIDIS a consenti à Monsieur et Madame X. le 4 décembre 1998 un prêt de 60.000 Francs remboursable en 48 mensualités de 1.569,84 Francs au taux de 11,64 % ; que la société COFIDIS a fait jouer la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2002 et a déposé des conclusions reconventionnelles en paiement à l'audience du 5 février 2003 ;
Que ce dépôt régulièrement enregistré à l'audience et repris oralement alors que Monsieur et Madame X. étaient représentés par leur avocat respectif interrompt la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de l'historique produit que la première échéance restée impayée est celle du mois de juillet 2001 ; que l'action de la société COFIDIS est recevable ;
Attendu que Monsieur X. ayant assigné la société COFIDIS par acte du 7 janvier 2002, ses contestations relatives aux irrégularités formelles éventuelles du contrat sont atteintes par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ; qu'il en est de même des contestations opposées par Madame X. ;
Attendu que l'indemnité de 8 % qui est prévue au contrat et correspond à l'indemnité légale ne peut être considérée comme excessive ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qui concerne la société COFIDIS ;
[minute page 15]
- COVEFI,
Attendu que le 27 décembre 1997 la société COVEFI a consenti à Monsieur et Madame X. une ouverture de crédit de 30.000 Francs au taux de 14,40% et pouvant aller jusqu'à 50.000 Francs ; que le 4 juin 1998 ils ont demandé une augmentation de leur réserve de 15.000 Francs et le 1er novembre 1998 une nouvelle augmentation de 5.000 Francs ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2002, la société COVEFI a fait jouer la déchéance du terme ; qu'elle a déposé des conclusions reconventionnelles en paiement à l'audience du tribunal d'instance de ROUEN du 30 avril 2003 ;
Que ce dépôt régulièrement enregistré à l'audience alors que Monsieur et Madame X. étaient représentés par leur avocat respectif interrompt la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que la première échéance impayée est celle du mois de septembre 2001 ; que l'action en paiement est donc recevable ;
Attendu que la société COVEFI justifie de l'envoi de la lettre de renouvellement annuelle prévue par les dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation, le 27 août 2001 ; qu'elle ne produit aucun justificatif pour les années antérieures ;
Qu'elle est donc déchue du droit aux intérêts du 28 décembre 1999 au 28 décembre 2001 ;
Attendu que Monsieur et Madame X. sont forclos à soulever d'éventuelles irrégularités du contrat comme d'ailleurs de celui qu'ils ont remboursé ;
Attendu que l'indemnité de 8 % qui est prévue au contrat et correspond à l'indemnité légale ne peut être considérée comme excessive ;
Attendu que Madame X. ne peut sérieusement soutenir que la société COVEFI aurait commis une faute dans l'octroi d'un découvert qui a été remboursé ;
[minute page 16] Attendu que le jugement sera confirmé, sauf à ce que soient alloués des intérêts au taux contractuel ;
- S2P CARREFOUR,
Attendu que le 22 avril 2001, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la société S2P PASS une offre de prêt personnel de 60.000 Francs remboursable en 46 mensualités au taux de 10,55% ; que par acte du 26 novembre 2002, la société S2P a assigné Monsieur et Madame X. en paiement ; que son action est recevable ;
Attendu que Monsieur et Madame X. soulèvent un certain nombre d'irrégularités du contrat au regard des dispositions du Code de la consommation ; qu'il apparaît cependant que le contrat est clair et lisible, qu'il mentionne le coût de l'assurance facultative, le coût de la mensualité avec et sans assurance, le nombre de mensualités, le montant des intérêts ; que le tableau d'amortissement est produit ; qu'ils seront donc déboutés de ces contestations ;
Attendu que Madame X. ne peut sérieusement soutenir que la société de crédit aurait engagé sa responsabilité en lui accordant le crédit demandé alors qu'elle a volontairement omis sur l'imprimé « POINT BUDGET » qu'elle a rempli pour obtenir ce prêt de faire figurer le moindre remboursement de crédits antérieurs ;
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la société S2P PASS CARREFOUR ;
- MEDIATIS,
Attendu que la société COFINOGA FINANCES, aux droits de laquelle se trouve la société MEDIATIS ainsi qu'elle en justifie, a consenti à Monsieur et Madame X. le 5 avril 1997, un découvert en compte dénommé « COMPTE CONFIANCE » d'un montant initial de 20.000 Francs, pouvant être augmenté dans la limite de 140.000 Francs ;
[minute page 17] Que le 16 décembre 1999, la société MEDIATIS a consenti à Monsieur et Madame X. un prêt de 40.000 Francs remboursable en 36 mensualités au taux de 10,92% ;
Que la société MEDIATIS a fait jouer la déchéance du terme des deux contrats par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2002 et a assigné les emprunteurs en paiement par acte du 20 août 2002 ;
Que la première échéance restée impayée est celle de septembre 2001, que l'action en paiement est donc recevable ;
Attendu que la société MEDIATIS justifie par la production des relevés de comptes informatiques, qu'elle a bien rempli l'obligation d'information prescrite par l'article L. 311-9 du Code de la consommation pour le découvert en compte ; que Monsieur et Madame X. ne peuvent se prévaloir de l'absence de nouveau contrat pour chaque augmentation de découvert demandée, alors que le contrat initial prévoyait un découvert pouvant aller jusqu'à la somme de 140.000 Francs et que cette somme n'a pas été dépassée ;
Attendu que les contestations de Monsieur et Madame X. relatives aux mentions des contrats sont atteintes par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Qu'ils ne peuvent soutenir que la société MEDIATIS aurait commis une faute dans l'octroi des crédits alors qu'ils n'ont pas indiqué lors de la souscription des emprunts le montant des autres crédits qu'ils avaient déjà souscrits auprès d'autres organismes ;
Attendu enfin que le montant de la clause pénale prévue au contrat et qui correspond à l'indemnité légale ne peut être considéré comme manifestement excessif ;
Que le jugement sera donc confirmé ;
[minute page 18]
- FINAREF,
Attendu que la société FINAREF a consenti à Monsieur et Madame X. le 7 novembre 1997 une ouverture de crédit utilisable par fractions « MISTRAL » d'un montant maximum de 140.000 Francs ;
Qu'elle leur a consenti le 8 mars 2000 un prêt « ESPACE » de 80.000 Francs remboursable en 36 mensualités au taux de 10,92% ;
Que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2002, elle a fait jouer la déchéance du terme de ces deux contrats ;
Que par conclusions reconventionnelles remises à l'audience du 5 juin 2002, la société FINARF a demandé la condamnation des époux X. au paiement du solde de ces crédits ; que ce dépôt régulièrement enregistré à l'audience alors que Monsieur et Madame X. étaient représentés par leur avocat respectif interrompt la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu que les premières échéances restées impayées sont celles de mai 2001 pour les deux contrats ; que l'action de la société FINAREF est donc recevable ;
Attendu que la société FINAREF justifie par la production des relevés de comptes informatiques, qu'elle a bien rempli l'obligation d'information prescrite par l'article L. 311-9 du Code de la consommation pour le découvert en compte ; que Monsieur et Madame X. ne peuvent se prévaloir de l'absence de nouveau contrat pour chaque augmentation de découvert demandée, alors que le contrat initial prévoyait un découvert pouvant aller jusqu'à la somme de 140.000 Francs et que cette somme n'a pas été dépassée ;
Attendu que les contestations de Monsieur et Madame X. relatives aux mentions des contrats sont atteintes par la forclusion biennale de l'article L. 311-37 du Code de la consommation ;
[minute page 19] Qu'ils ne peuvent soutenir que la société FINAREF aurait commis une faute dans l'octroi des crédits alors qu'ils n'ont pas indiqué lors de la souscription des emprunts le montant des autres crédits qu'ils avaient déjà souscrits auprès d'autres organismes et que le montant des crédits accordés n'était pas excessif par rapport aux facultés déclarées des emprunteurs ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société FINAREF.
- CREATIS,
Attendu que la société CREATIS a consenti à Monsieur et Madame X. le 7 décembre 1999 une offre de crédit utilisable par fraction de 30.000 Francs ; qu'elle a fait jouer la déchéance du terme par lettre du 9 janvier 2002 ;
Qu'elle a obtenu le 2 août 2002 à l'encontre de Madame X. seule, une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4.787,87 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2002 et frais accessoires ; et fait signifier cette ordonnance le 8 août 2002 ;
Attendu que le tribunal a déclaré la société CREATIS forclose en son action à l'encontre de Monsieur X., des conclusions reconventionnelles en paiement n'ayant pas été déposées avant le délai de forclusion de deux ans du premier impayé de juillet 2001, et irrecevable en son action à l'encontre de Madame X. en raison de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue contre cette dernière ;
Attendu que la société CREATIS n'a pas formé d'appel incident à l'encontre de cette décision ;
Que Madame X. demande la condamnation de la société CREATIS à lui payer la somme de 4.800 euros à titre de dommages intérêts au motif qu'elle lui aurait accordé un crédit sans s'assurer de sa solvabilité ; qu'il n'est pas soutenu qu'il s'agisse d'une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'elle est donc recevable ;
[minute page 20] Attendu qu'il résulte des pièces produites par la société CREATIS que celle-ci a demandé lors de la conclusion du prêt la carte d'identité des emprunteurs, le nom de l'employeur de Monsieur X. et sa domiciliation bancaire ; qu'il résulte des pièces relatives aux autres crédits que Madame X. a toujours caché aux organismes de crédit l'existence des autres prêts alors qu'un prêt de 30.000 Francs était tout à fait proportionné à la situation déclarée des emprunteurs ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que Monsieur X. sollicite la condamnation de la société CREATIS à lui rembourser la somme de 2184,62 euros correspondant aux intérêts et primes d'assurance payés au motif que le contrat ne serait pas conforme aux dispositions du Code de la consommation ; mais attendu que Monsieur X. qui n'a assigné la société CREATIS que par acte du 28 décembre 2001 est forclos à contester la régularité du contrat du 7 décembre 1999, qu'il sera déclaré irrecevable en sa demande ;
Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais exposés en marge des dépens en cause d'appel ; qu'en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, il y a donc lieu de leur allouer à l'exception de la BNP qui succombe partiellement en ses demandes, une somme qu'au vu des éléments de la cause, la Cour arbitre à 500 euros chacun ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
La Cour :
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Au fond :
Réforme partiellement le jugement entrepris :
- [minute page 21] condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.798,77 euros au titre du compte PROVISIO, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 et la somme de 6.022,67 euros au titre du découvert, sous déduction des intérêts débités depuis le 1er janvier 2000 et avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2003 ;
- Condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société COVEFI la somme de 5.975,76 euros avec intérêts au taux conventionnel de 14,40 % à compter du 2 mai 2002 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Y ajoutant : condamne solidairement Monsieur et Madame X. à payer à chacun des intimés à l'exception de la BNP la somme de 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Laisse à la charge de la BNP ses propres dépens d'appel et condamne solidairement Monsieur et Madame X. aux autres dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
- 5707 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Délai pour agir - Forclusion - Crédit à la consommation
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 5748 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Sort du contrat - Impossibilité de maintenir le contrat
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6626 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Remboursement anticipé
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit