TI NICE, 19 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1584
TI NICE, 19 décembre 2006 : RG n° 11-05-000935 ; jugement n° 0737/06C
(sur appel CA Aix-en-Provence (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03288 ; arrêt n° 2009/305)
Extraits : 1/ « Attendu que la SCP X. & Y.-Z. fait encore valoir que l'article 6 du contrat prévoyant une possibilité de cession est imprimée en caractères très fins, voire illisibles et figure au dos d'un document contractuel signé au recto seulement ; mais attendu que la clause concernée, telle qu'apparaissant sur le contrat du 6 septembre 2001, pour être imprimée en caractères inférieurs au corps huit, est néanmoins parfaitement lisible ; que son titre « article 6 - cession du contrat » est en outre stipulé en caractères gras, de taille supérieure, suffisants pour attirer l'attention du locataire ; Attendu que le recto du contrat porte la signature de la SCP X. & Y.-Z. sous le mention « lu et approuvé » ; que la locataire est ainsi réputée avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du même document, conditions dont eu égard à sa qualité de professionnel du droit, elle ne pouvait ignorer l'existence ».
2/ « Mais attendu que la SCP X. & Y.-Z. a signé deux contrats juridiquement autonomes et distincts, l'un de location de matériel avec les FONTEX et PARFIP, contrat qui a été cédé à la SA PARFIP qui a financé l'achat du matériel, l'autre avec la seule société FONTEX ayant pour objet la fourniture de prestations de service et de maintenance ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, la SCP X. & Y.-Z. avait été parfaitement informée du mécanisme contractuel et avait connaissance du rôle joué tant par la SA PARFIP en tant que bailleur du matériel, puis cessionnaire, que par la SA FONTEX en tant que fournisseur des consommables, de l'entretien et de la maintenance ; Attendu que pour sa part, la SA PARFIP FRANCE s'est acquittée de son obligation de financer le matériel litigieux dont elle est devenue propriétaire ; que la défaillance de la SA FONTEX ne peut lui être reprochée… »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NICE
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-05-000935. Jugement n° 0737/06C.
PRESIDENT DU TRIBUNAL : Cécile LEINGRE, VICE-PRÉSIDENTE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE, CHARGE DU SERVICE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE NICE
GREFFIER : Rosalie CONTRERES, présente lors des débats et du prononcé du délibéré
DEMANDERESSE :
Société Anonyme PARFIP FRANCE
[adresse], représenté(e) par SCP GAZAGNE YON LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEURS :
Société Civile Professionnelle X. & Y.-Z. Avocats
[adresse], représenté (e) par SCP NEVEU & CHARLES, avocat au barreau de NICE
Maître LOUIS Jean Pierre Liquidateur SA FONTEX DEVELOPPEMENT
[adresse], non comparant
Après clôture des débats à l'audience publique du 10 octobre 2006, l'affaire a été mise en délibéré.
Le Tribunal ayant avisé les parties présentes de la date du prononcé de la décision a rendu ce jour 19 décembre 2006 le jugement dont la teneur suit en vidant son délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 1 - N.B. : première page non paginée] EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 7 février 2005, enrôlé sous le n° de greffe 11-05-935, la SA PARFlP FRANCE a fait assigner la SCP X. & Y.-Z. devant le Tribunal d'Instance de NICE.
La demanderesse expose qu'elle est spécialisée dans le financement de location de biens mobiliers. Par acte sous seing privé du 6 septembre 2001, elle a donné en location à la SCP X. & Y.-Z. une machine à café et une fontaine à eau, fournis par la SA FONTEX, partie au contrat, moyennant des loyers de 121,96 HT soit 145,86 € TTC sur une durée de 48 mois irrévocable et indivisible avec un premier paiement le 18 septembre 2001 et le dernier le 1er septembre 2005.
Le 18 septembre 2001, la SCP X. & Y.-Z. a signé un procès-verbal de livraison et de conformité à la suite de l'installation des équipements par la SA FONTEX, sans émettre la moindre réserve.
Suivant facture du 20 septembre 2001, la SA PARFIP FRANCE a financé le matériel installé pour un montant de 3.183,45 HT soit 3.807,41 € TTC.
Or seules les échéances locatives du 18 septembre 2001 au 1er mai 2002 ont été honorées.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2002, la SA PARFIP FRANCE a mis en demeure la SCP X. & Y.-Z. de lui régler les échéances impayées, les intérêts de retard et les frais d'impayés, soit la somme totale de 656,78 €. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, la SA PARFIP FRANCE sollicite :
- voir prononcer la résiliation du contrat signé entre les parties au 18 septembre 2002, soit huit jours après la mise en demeure ;
- la condamnation de la SCP X. & Y.-Z. à lui payer la somme de 583,44 € TTC montant des loyers impayés, à majorer d'une clause pénale de 10 %, augmentée des frais d'impayés de 15 € et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2002 ;
- la condamnation de la SCP X. & Y.-Z. à lui payer la somme de 5.250,96 € TTC correspondant à la totalité des loyers, à majorer d'une indemnité de résiliation de 10 % ;
- ordonner à la SCP X. & Y.-Z. la restitution du matériel au siège social de la SA PARFIP FRANCE, et ce à ses frais exclusifs, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard dans les dix jours de la signification du jugement à intervenir ;
- la condamnation de la SCP X. & Y.-Z. à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de la SCP X. & Y.-Z. aux dépens ;
et ce avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
[minute page 2] La SCP X. & Y. Z., comparant par représentation de son Conseil, expose pour sa part que la SA PARFIP FRANCE n'était pas partie au contrat de fourniture de boissons conclu le 6 septembre 2001 avec la société FONTEX.
Selon elle, la SA FONTEX l'a démarchée dans le but d'installer dans ses locaux un distributeur d'eau et une machine à café. Un contrat dénommé « service plus » a été signé en 1997, contrat qui comprenait la fourniture de consommables pour une fontaine d'eau et une machine à café, basé sur une estimation de consommation mensuelle, comprenant également la mise à disposition du matériel et son entretien. En 2001, la SA FONTEX a démarché à nouveau la SA PARF1P FRANCE pour lui proposer un matériel plus neuf et plus performant mais portant toujours sur un distributeur d'eau et une machine à café. A cette occasion, elle lui a fait signer un contrat le 6 septembre 2001 concernant ce nouveau matériel, la prestation étant facturée sous la forme de 48 mensualités de 956,80 TTC. Ce changement de matériel n'a donc pas modifié l'objet du contrat qui était une prestation unique qui permettait à l'utilisateur d'avoir sur place la possibilité de consommer de l'eau ou encore des boissons chaudes à volonté. La mise à disposition de la fontaine et de la machine à café n'était qu'un moyen de fournir la prestation offerte dans le cadre du contrat.
Ce contrat, nonobstant ce que son intitulé pourrait laisser apparaître, n'est pas un contrat de location de matériel mais bien un contrat de fournitures, la SCP concluante n'ayant en effet jamais recherché à louer ce matériel pour lui-même, mais simplement désiré consommer des boissons et c'est d'ailleurs ainsi que la société FONTEX le lui a présenté lorsqu'elle l'a démarchée.
Pour des raisons qui lui sont personnelles et qui tiennent apparemment au financement de son activité commerciale, la société FONTEX après avoir fait signer ce contrat à la SCP, a revendu le matériel à la société PARFIP France. Mais cette cession de matériel s'est faite à l'insu de la SCP concluante qui en a totalement ignoré l'existence jusqu'aux réclamations que la société PARFIP France lui a adressées directement après la liquidation judiciaire de la société FONTEX.
Certes, les règlements de « loyers » ont fait l'objet de prélèvements de la part de la société PARFIP France depuis l'origine car il est exigé dans ce genre de contrat la mise en place d'un prélèvement bancaire afin d'éviter à l'utilisateur d'adresser un chèque chaque mois. La SCP concluante n'a pas porté d'attention particulière à ce mode de paiement qui est nécessairement domicilié par le fournisseur dans un établissement de crédit ou une société financière pour les besoins du financement de son activité commerciale. La SCP X.et Y.-Z. ne pouvait pas imaginer que la société FONTEX avait cédé ce matériel de distribution de boisson à une société financière totalement incapable d'entretenir ce matériel ou de fournir les prestations promises. Cette cession de matériel semble d'ailleurs s'assimiler à un mécanisme de financement que FONTEX utilisait auprès de plusieurs sociétés financières. Ce financement apparaît très dangereux puisque s'il permettait à l'entreprise de percevoir par avance partie du montant des contrats qu'elle plaçait auprès des utilisateurs, il obérait gravement l'avenir en privant l'entreprise de ses ressources futures alors qu'elle avait toujours en charge la livraison et l'entretien des machines. Cette situation pouvait donc conduire à un grave déséquilibre financier, ce qui semble avoir été le cas puisque la société FONTEX, dès son dépôt de bilan, a été placée en liquidation judiciaire, ce qui a conduit à la suppression de nombreux emplois et a laissé désemparés près de 20.000 consommateurs dans le sud-est. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la demande de la société PARFIP France [minute page 3] qui a ainsi fourni un financement ruineux à la société FONTEX et qui tente aujourd'hui d'en récupérer le montant sur un malheureux utilisateur.
La SCP X. Y.-Z. estime que la SA PARFIP FRANCE n'a pas qualité à agir :
La société PARFIP France se prétend cessionnaire du contrat litigieux car elle a apposé après la signature du contrat par la société FONTEX et la SCP concluante, dans une case intitulée « le cessionnaire », son cachet et une signature illisible. Or, bien entendu, lorsque la société FONTEX a présenté ces contrats pour signature à la SCP, il n'a jamais été question de possibilité de les céder. A aucun moment, cette cession n'a été portée à la connaissance de la SCP qui n'y a pas consenti. Elle lui est donc radicalement inopposable. En effet, un contrat ne peut être cédé si le co-contractant n'a pas dénoncé son accord à cette substitution (Cass. Com. 6 mai 1997, Bull. civ. p. 104).
La société PARFIP France ne peut donc invoquer un document intitulé « conditions générales de location longue durée », qu'elle a communiqué dans le cadre de la présente procédure qui autoriserait la société FONTEX à céder ce contrat sans l'accord du client (article 6), car ce document n'a pas été signé par la société concluante. Il figure, semble-t-il, au verso du bon de commande qui n'est pas signé par la SCP concluante. Or, toutes les clauses d'un contrat doivent avoir été présentées de façon apparente et lisible au co-contractant pour que celui-ci les agréée. Tel n'est pas le cas, comme en l'espèce, d'une clause imprimée en caractères très fins, voire illisibles et figurant au dos d'un document contractuel signé au recto seulement (Cass. civ. 3 mai 1979 : Bull. civ. I, page 103).
De plus, la société PARFIP affirme que le contrat lui a été cédé sans produire aucun écrit le prouvant. En effet, elle produit simplement une facture datée du 20 septembre 2001 qui désigne sommairement un matériel de la façon suivante : « une fontaine, un monopack un meuble » alors que le contrat mentionne le matériel suivant : « une machine à café, une fontaine bonbonne ». La société PARFIP, par la production de cette facture, n'établit même pas être propriétaire du matériel litigieux.
Quoiqu'il en soit, une cession de matériel ne peut être assimilée à une cession de contrat et la société PARFIP n'établit pas sa qualité de cessionnaire, d'autant que le contrat est en date du 6 septembre 2001 et la facture du 20 septembre 2001.
La société PARFIP France n'a donc aucune qualité pour réclamer quelques sommes que ce soit, au titre du contrat litigieux qu'elle a passé avec la société FONTEX.
De plus, cette cession de matériel (à supposer qu'elle porte bien sur le matériel utilisé par la société concluante) qui est intervenue à l'insu de la société concluante, pourrait constituer une manœuvre dolosive. En effet, cette facture de matériel porte sur un montant de 3.807,41 € TTC. Ce prix est totalement fictif. Une fontaine réfrigérante vaut environ une centaine d'euros et une machine à café, une somme équivalente. Cette facture n'est donc destinée qu'à surévaluer le prix d'un matériel pour tenter de donner une crédibilité au montant des loyers qui sont réclamés. Ces manœuvres dolosives justifient donc que la résolution du contrat soit prononcée (Aix, 14 avril 2006, Snaif /KBC Lease Fontex 2O)
[minute page 4] Les sommes réclamées n'ont plus de cause car la relation commerciale a pris fin.
Il faut rappeler que la société concluante a souscrit ce contrat avec la société FONTEX en 1997 dans le but d'obtenir une prestation unique savoir la possibilité de consommer de l'eau et du café. La rémunération de ce contrat a été conclue uniquement au regard de cette utilisation, la société FONTEX s'étant préoccupée de rechercher les besoins de consommation de la concluante (en l'espèce 2 bonbonnes d'eau, 200 gobelets, 2 doses de café, 1 dose de chocolat, 1 dose de capuccino par mois, cf. fiche d'installation de FONTEX). La prestation convenue a donc été fixée de façon globale et forfaitaire, d'autant qu'elle comprenait également l'entretien des distributeurs.
Le changement du matériel en 2001 n'était pas de nature à modifier la prestation ainsi établie. Le matériel était donc simplement mis à disposition de l'utilisateur sans que l'on puisse établir qu'il existait une location qui n'était pas recherchée par celui-ci en tant que tel. Il s'agissait en conséquence d'une prestation commerciale unique et indivisible, que l'on ne peut transformer ou réduire à une simple location (Cass. Com. 8 janvier 1991, Bull. civ. n° 20). Le fait que le contrat ait été cédé n'entraîne aucune conséquence, car la cession d'un contrat ne produit aucune novation (Cass. Com. 3ème Civ., 12 décembre 2001, Bull. civ. n° 153) [N.B. conforme à la minute : l’arrêt est de la 3e ch. civ., pourvoi 00-15627]. Or, ce contrat a pris fin à la date de la liquidation judiciaire de la société FONTEX, prononcée le 13 mai 2002 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, ladite société ayant cessé toutes ses prestations avant même le prononcé de ce jugement.
A cette date, il n'était du aucune somme à la société FONTEX puisqu'au contraire, c'était la SCP concluante qui était créancière de la société FONTEX, au regard d'un trop versé sur les livraisons effectives. La SCP concluante a déclaré sa créance pour un montant de 209,07 €, créance qui a été admise par le liquidateur (cf état des créances).
Aujourd'hui, ces distributeurs qui ne sont plus entretenus ni alimentés par la société FONTEX sont totalement inutilisables depuis 3 ans. Les sommes réclamées par la société PARFTP France ne sont donc pas causées puisqu'elles correspondent à des fournitures et un entretien qui n'est plus fourni.
La SCP concluante a d'ailleurs invité la société PARFIP France, dès qu'elle a appris que cette société serait propriétaire dudit matériel, à venir l’enlever, ce qu'elle n'a pas fait à ce jour.
En réponse, la société PARFIP soutient qu'il existerait deux contrats distincts et que le Tribunal ne peut en constater la résiliation sans que la société FON IEX, actuellement en liquidation judiciaire, ne soit attraite à la cause.
Or la société PARFIP ne peut prétendre qu'il y aurait deux contrats alors que le seul contrat intervenu l'a été entre la société FONTEX et la SCP concluante. La société PARFIP ne peut donc prétendre aujourd'hui réclamer des loyers pour un contrat de fourniture et d'entretien qui a pris fin. Elle ne peut, aujourd'hui, artificiellement prétendre qu'un contrat de location subsisterait entre elle et la société concluante, alors que le contrat que cette dernière a conclu avec la société FONTEX a pris fin. La jurisprudence est constante à reconnaître une indivisibilité des obligations lorsqu'un contrat prévoit l'utilisation d'un matériel avec mise à disposition (Cass. Com 15 février 2000 ; Cass Com 4 avril 1995).
[minute page 5] Dès lors que l'indivisibilité des obligations résulte de la convention de parties, il importe peu que la matériel mis à disposition puisse ou non fonctionner après la défaillance du prestataire car dans un tel cas, le contrat ne peut plus être exécuté et l'ensemble contractuel est mis à néant, la jurisprudence de la Cour de Cassation étant absolument constante sur ce point (Cass. Com 16 juin 1999 ; 15 février 2000 ; 14 janvier 2003 ; 3 mars 2004).
A titre reconventionnel, la SCP X. & Y.-Z. s'estime fondée à demander la condamnation de la SA PARFIP, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant de ses locaux.
Elle sollicite également la condamnation de la SA PARFIP à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, la SA PARFIP lui réclamant des sommes indues en se permettant de soutenir que le défaut de paiement serait dû à la solvabilité douteuse de la défenderesse, affirmation purement vexatoire.
Au total, la SCP X. & Y.-Z. demande :
- constater que le contrat passé entre la SCP X. & Y.-Z. et la SA FONTEX s'est trouvé résilié par suite de la liquidation judiciaire de cette dernière ;
- constater que la SA PARFIP FRANCE ne justifie pas de sa qualité à agir ;
- constater l'existence de manœuvres dolosives ;
- constater l'absence de cause des sommes réclamées ;
en conséquence :
- débouter la SA PARFIP FRANCE de toutes ses demandes ;
à titre reconventionnel :
- condamner la SA PARFIP FRANCE à procéder à l'enlèvement du matériel lui appartenant dans les locaux de la société concluante, situés [adresse], le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- condamner la SA PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
- condamner la SA PARFIP FRANCE à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre condamnation aux dépens.
*
Par acte d'huissier du 21 juin 2006, enrôlé sous le n° de greffe 11-06-2030, la SCP X. & Y.-Z. a également dénoncé l'assignation à Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT qu'elle a, par même acte, assigné en intervention forcée. Elle demande :
- constater que le contrat conclu avec la SA FONTEX s'est trouvé résilié par suite de l'absence de fourniture consécutive à la liquidation judiciaire de la société ;
- dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT ;
- condamner Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT en tous les dépens exposés [minute page 6] par la SCP X. & Y.-Z. pour la mise en cause du liquidateur.
*
En réplique, la SA PARFIP FRANCE fait valoir les moyens suivants :
Sur la recevabilité :
La SA PARFIP a intérêt à agir : la SCP X. & Y.-Z. prétend que la cession du contrat de location lui est inopposable car elle n'a pas été portée à sa connaissance. Or l'article 6 du contrat de location stipule expressément la possibilité pour le fournisseur de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat, au profit d'un cessionnaire : cette cession était acceptée à l'avance par le locataire, lequel était informé de cette cession par « tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ». Ainsi cette cession était contractuellement prévue à la signature du contrat, par avance acceptée par le locataire, lequel était lui-même parfaitement informé de cette cession puisqu'il remettait au bénéfice de la SAS PARFIP France une autorisation de prélèvement. Enfin les échéances étaient réglées jusqu'au 1er mai 2002, c'est-à-dire que la SCP X. & Y.-Z. était parfaitement informée de cette cession à laquelle elle avait donné son consentement.
La nature du contrat n'est pas contestable : il est expressément indiqué qu'il s'agit d'un contrat de location : le mécanisme juridique est parfaitement usuel en la matière puisque contrairement à ce qu'il est indiqué, il n'est pas souscrit dans l'intérêt de la SA FONTEX ni de la SA PARFIP mais dans l'intérêt du locataire qui pouvait ainsi avoir à sa disposition l'objet du contrat de location, sans bourse délier. Il n'est pas sérieux, compte tenu de ses qualités professionnelles, que la SCP X. & Y.-Z., société d'avocats, prétende contester la nature du contrat de location en indiquant qu'elle n'y avait pas prêté une attention particulière.
La SA PARFIP demande donc de confirmer l'existence d'un contrat de location. La SCP X. & Y.-Z. ne pouvait en aucun cas se soustraire à ses engagements contractuels ; il lui appartenait le cas échéant de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de location, ce qui ne l'exonérait nullement du règlement des échéances.
La SA PARFIP estime qu'elle a pour sa part parfaitement rempli son obligation, à savoir le règlement du matériel, objet du contrat de location, dès lors qu'il était effectivement livré à la SCP X. & Y.-Z.
L'inexécution de ses obligations par la SA FONTEX ne pouvait produire effet sur le contrat de location, qui devait continuer à recevoir exécution, la SA PARFIP France, organisme financier, n'ayant pris aucun engagement d'assurer des prestations de maintenance et d'approvisionnement.
La SA PARFIP maintient donc l'intégralité de ses demandes, portant à 1.500 € celle forme sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en considération du fait que la demande de renvoi formée par la SCP X. & Y.-Z. pour appeler à la cause Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de [minute page 7] la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT l'a contrainte à un nouveau déplacement de VERSAILLES à NICE.
*
Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT, cité à sa personne, n'a pas comparu.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que le montant de la demande est supérieur à 4.000 € ; que le jugement sera donc rendu en premier ressort ;
Attendu que les deux procédures, enrôlées sous les n° de greffe 11-05-935 et 11-06-2030 sont connexes, s'agissant d'une demande principale et d'un appel en cause ; qu'il y a lieu d'ordonner leur jonction ;
Attendu qu'en l'absence de l'un des défendeurs, le jugement sera réputé contradictoire ;
Sur la recevabilité :
Attendu que courant 1997, selon acte sous seing privé versé aux débats par la SCP X. & Y.-Z., a été conclu entre la SARL FONTEX, intitulée «fournisseur », la SA LOCAM, intitulée « le loueur » et la SCP X. & Y.-Z. dénommé « le locataire » un « contrat de location de longue durée » portant sur une fontaine à eau et un expresso ;
Attendu que le 6 septembre 2001, a été conclu entre la SA FONTEX et la SCP X. & Y.-Z. un nouveau contrat intitulé « contrat de location de longue durée » portant sur « une machine à café et une fontaine bonbonne » ;
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. fait valoir que la SA PARFIP FRANCE n'était pas partie à ce second contrat, lorsqu'elle l'a signé ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit une photocopie du recto de la première page du contrat n° XX, dans laquelle la case « le cessionnaire » n'est pas remplie, et sur laquelle le nom de la SA PARFIP FRANCE n'apparaît pas ; pour sa part, la SA PARFIP verse aux débats un volet original du contrat, comprenant un recto et un verso : au recto, la case « le cessionnaire » est renseignée par apposition du cachet de la SA PARFIP France ; au verso les mentions du contrat révèlent le caractère tripartite de la convention, entre le fournisseur, le bailleur et le locataire ;
Vu l'article 1325 du Code Civil ;
Attendu que les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties à l'acte ayant un intérêt distinct ; attendu qu'en l'espèce, sous la réserve de la [minute page 8] mention du cessionnaire, renseignée sur l'exemplaire de la SA PARFIP FRANCE et non sur l'exemplaire de la SCP X. & Y.-Z., les documents produits par les parties, parfaitement superposables, se rapportent au même contrat n° XX ; attendu qu'il convient cependant de constater que l'exemplaire remis à la SCP X. & Y.-Z. ne comporte pas la mention du cessionnaire ; que la SA PARFIP FRANCE ne rapporte donc pas la preuve qu'un exemplaire complet du contrat définitif a été remis à la SCP X. & Y.-Z. ;
Attendu toutefois que l'acte qui ne satisfait pas à l'article 1325 du Code Civil n'est pas nul et peut valoir comme commencement de preuve par écrit ; attendu qu'en l'espèce, il convient de relever que la SCP X. & Y.-Z. avait déjà en 1997 signé avec le même fournisseur, la SA FONTEX, un contrat de longue durée ayant un objet identique, et également tripartite, le loueur étant alors la SA LOCAM ; attendu que le contrat de location en date du 6 septembre 2001 mentionne sur son recto qu'il est établi en trois exemplaires, ce qui confirme le caractère tripartite de la convention ; que la production par la SCP X. & Y.-Z. du seul recto du contrat ne signifie pas qu'elle ne soit pas en possession de son verso lequel détaille les relations entre le fournisseur, le loueur et le locataire ; que le procès-verbal de livraison et de conformité établi le 18 septembre 2001 et signé du fournisseur, la SA FONTEX, et de la SCP X. & Y.-Z. en qualité de locataire, autorise expressément « le loueur » à régler au « fournisseur » le prix du matériel ; que la SA PARFIP FRANCE produit encore l'autorisation de prélèvement sur compte bancaire établie par la SCP X. & Y.-Z. dès le 6 septembre 2001 au profit du créancier désigné comme étant « PARFIP France » ; que la SCP X. & Y.-Z. ne peut donc prétendre que la SA PARFIP FRANCE n'était pas partie au contrat, ou l'avoir ignoré ;
Attendu qu'au moment de la conclusion du contrat, la SA PARFIP FRANCE avait la qualité de bailleur; attendu que la SCP X. & Y.-Z. conteste encore avoir eu connaissance des conditions du contrat et notamment de son article 6 prévoyant la possibilité d'une cession par le bailleur ; mais attendu que la SA PARFIP FRANCE verse aux débats un exemplaire recto verso de l'original du contrat de location, exemplaire revêtu du cachet de la SCP X. & Y.-Z. et de sa signature ; que le moyen est inopérant ;
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. fait encore valoir que l'article 6 du contrat prévoyant une possibilité de cession est imprimée en caractères très fins, voire illisibles et figure au dos d'un document contractuel signé au recto seulement ; mais attendu que la clause concernée, telle qu'apparaissant sur le contrat du 6 septembre 2001, pour être imprimée en caractères inférieurs au corps huit, est néanmoins parfaitement lisible ; que son titre « article 6 - cession du contrat » est en outre stipulé en caractères gras, de taille supérieure, suffisants pour attirer l'attention du locataire ;
Attendu que le recto du contrat porte la signature de la SCP X. & Y.-Z. sous le mention « lu et approuvé » ; que la locataire est ainsi réputée avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso du même document, conditions dont eu égard à sa qualité de professionnel du droit, elle ne pouvait ignorer l'existence ;
Attendu que l'article 6 du contrat de location est par conséquent opposable à la SCP X. & Y.-Z. ;
[minute page 9] Attendu que l'article 6 du contrat stipule : « le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au produit du cessionnaire, et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l'avis de prélèvement qui sera émis. Le cessionnaire procèdera à la facturation et encaissera les prestation à charge pour lui de les reverser au fournisseur. Le locataire ne fait pas de la répartition entre la location du matériel et le coût des prestations une condition de son engagement L'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur. A compter de l'acceptation par le cessionnaire, le terme « bailleur » des présentes désignera le cessionnaire »
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. fait valoir que la cession à la SA PARFIP FRANCE lui serait inopposable au motif que la cession ne lui a pas été dénoncée ; mais attendu qu'il résulte des termes du contrat que la notification de la cession résulte suffisamment du libellé de la facture unique de loyer ; que dès le 6 septembre 2001, la SCP X. & Y.-Z. a signé au profit de la SA PARFIP FRANCE une autorisation de prélèvement bancaire ; que la locataire ne peut donc prétendre avoir ignoré une cession qu'elle a elle-même ratifiée ;
Attendu qu'au total, la SA PARITP FRANCE, en sa qualité de bailleur puis cessionnaire du matériel fourni par la SA FONTEX a qualité à agir contre la locataire en paiement des loyers ; que l'action est recevable ;
Sur la validité de la convention :
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. estime que la cession de matériel serait de nature dolosive dans la mesure où la facture du matériel, d'un montant de 3.807,41 € TTC, correspond à un prix totalement fictif, le matériel étant d'une valeur bien moindre ;
Mais vu l'article 1116 du Code Civil ;
Attendu que pour justifier l'annulation d'une convention, le dol doit avoir commis au moment où les parties s'engagent l'une envers l'autre ; que le dol ne peut être présumé et doit être prouvé ; qu'en l'espèce il n'est pas établi, ni même allégué par la SCP X. & Y.-Z., que la convention du 6 septembre 2001 ait été signée en considération d'un prix artificiellement majoré du matériel fourni ; que le moyen sera rejeté ; qu'il n'y a pas lieu à annulation de la convention ;
Sur la résiliation du contrat :
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. fait valoir que les sommes réclamées n'auraient plus de cause car la relation commerciale, s'analysant en une prestation commerciale unique et indivisible irréductible à un simple contrat de location, aurait pris fin [minute page 10] à la date de la liquidation judiciaire de la SA FONTEX, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 13 mai 2002, date depuis laquelle les distributeurs ne seraient plus entretenus ni alimentés ;
Mais attendu que la SCP X. & Y.-Z. a signé deux contrats juridiquement autonomes et distincts, l'un de location de matériel avec les FONTEX et PARFIP, contrat qui a été cédé à la SA PARFIP qui a financé l'achat du matériel, l'autre avec la seule société FONTEX ayant pour objet la fourniture de prestations de service et de maintenance ; qu'ainsi qu'il a déjà été exposé, la SCP X. & Y.-Z. avait été parfaitement informée du mécanisme contractuel et avait connaissance du rôle joué tant par la SA PARFIP en tant que bailleur du matériel, puis cessionnaire, que par la SA FONTEX en tant que fournisseur des consommables, de l'entretien et de la maintenance ;
Attendu que pour sa part, la SA PARFIP FRANCE s'est acquittée de son obligation de financer le matériel litigieux dont elle est devenue propriétaire ; que la défaillance de la SA FONTEX ne peut lui être reprochée, alors que :
- d'une part, il résulte de manière non équivoque de l'article 6 que « l'attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l'indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur... »;
- d'autre part, l'article 7 du contrat stipule que le bailleur transmet au locataire la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin mandat d'ester en justice, à charge pour lui de l'informer préalablement de ses actions et ajoute que « le locataire ne pourra différer au prétexte de cette contestation aucun règlement des loyers » ;
Attendu que compte tenu de l'indépendance des contrats, l'inexécution de ses obligations par la SA FONTEX n'a pu produire d'effets sur les contrats de location de matériel, lesquels devaient continuer à recevoir exécution, la société PARFIP, organisme financier n'ayant pris aucun engagement d'assurer des prestations de maintenance et d’approvisionnement ;
Attendu que pour sa part, la SA PARF1P FRANCE exécutant les obligations contractuelles mises à sa charge, la SCP X. & Y.-Z. ne pouvait se soustraire à sa propre obligation de payer les loyers, l'article 2 du contrat rappelant que son engagement était fixé pour une durée irrévocable de deux ans ;
Attendu que l'indépendance des contrats et l'obligation de payer des loyers ont été dûment rappelés à la SCP X. & Y.-Z., par courriers de la SA PARFTP en date des 31 mai 2002, 29 juillet 2002, 10 septembre 2002 et 13 août 2002 ;
Attendu que le contrat, en son article 10, contient une clause de résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'une seul loyer à son échéance, huit jours après une mise en demeure restée sans effet ;
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. a cessé, à compter du 1er juin 2002 de payer les loyers dus ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2002, la SA PARFIP FRANCE a mis la SCP X. & Y.‑ [minute page 11] Z. en demeure de lui régler la somme de 656,78 € sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat ; que cette mise en demeure est restée infructueuse ;
Attendu que la demande de constatation de la résiliation du contrat pour manquement du locataire à son obligation de payer les loyers est donc bien fondée ;
Sur la demande en paiement :
Attendu que le contrat stipule en son article 10 relatif à la résiliation du contrat : « Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au bailleur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au bailleur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat tel que prévue à l'origine majoré d'une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages intérêts qu'il pourra lui devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n'emporteront pas novation de la résiliation » ;
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. se trouve donc débitrice de la somme de :
- 583,44 € au titre des échéances impayées de juin 2002 à septembre 2002 (145,86 x 4 échéances) ;
- 58,34 € au titre de la clause pénale ;
- 5.250,96 € au titre des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat de location, soit jusqu'au ler septembre 2005 (145,86 e x 36 échéances) ;
- 525,09 € au titre de la clause pénale ;
soit la somme totale de 6.417,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002, date de la mise en demeure ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ces sommes des frais d'impayés pour un montant de 15 €, aucun justificatif n'étant produit à l'appui de cette demande ;
Sur la restitution du matériel :
Attendu qu'en application des stipulations contractuelles, la locataire défaillante sera condamnée à restituer à la SA PARFIP FRANCE la matériel donné en location, au siège social de la SA PARFIP France situé à VIROFLAY, et ce à ses frais exclusifs, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard ;
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts :
Attendu que la SA PARFIP voyant reconnu le bien fondé de sa demande, la procédure par elle engagée ne peut être qualifiée abusive ; que la demande de dommages intérêts formée par la SCP X. & Y.-Z. sera rejetée ;
[minute page 12]
Sur les demandes formées par la SCP X. & Y.-Z. l'encontre de Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT :
Attendu que la SCP X. & Y.-Z. demande qu'il soit constaté que le contrat conclu avec la SA FONTEX s'est trouvé résilié par suite de l'absence de fourniture consécutive à la liquidation judiciaire de la Société et de dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à Maître LOUIS, ès qualités de liquidateur ;
Vu le jugement rendu le 13 mai 2002 par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE prononçant la liquidation judiciaire de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT, nommant Maître LOUIS ès qualités de liquidateur ;
Attendu qu'il n'est pas contestable que le contrat de prestations de services conclu entre la SA FONTEX et la SCP X. & Y.-Z. s'est trouvé résilié par suite de la liquidation de cette société ; qu'il y a donc lieu de faire droit aux demandes formées par la SCP X. & Y.-Z., sans effet toutefois sur les rapports contractuels entre la SCP X. & Y.-Z. et la SA PARFIP FRANCE ainsi qu'il a été exposé supra ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu que pour faire valoir ses droits, le demandeur a été contraint de s'adresser à la justice et de supporter des finis non compris dans les dépens ; attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ces frais irrépétibles qu'il convient de fixer, vu l'espèce, à 700 € ;
Sur les dépens :
Attendu que conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP X. & Y.-Z. qui succombe sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux afférents à l'assignation délivrée contre Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT dont la SCP X. & Y.-Z. n'ignorait pas qu'il s'agissait d'une société en liquidation ;
Sur l'exécution provisoire :
Vu l'article 515 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu que le demandeur ne motive aucune urgence particulière justifiant que soit accordé le bénéfice de l'exécution provisoire ; que son affirmation selon laquelle la solvabilité de la SCP X. & Y.-Z. serait « largement sujette à caution » ne résulte d'aucune pièce ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 13] PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des deux procédures enrôlées sous les n° de greffe 11-05-935 et 11-06-2030.
Constate la résiliation du contrat signé entre la SCP X. & Y.-Z. et la SA PARFIP FRANCE, pour défaut de paiement des loyers, depuis le 18 septembre 2002.
Condamne la SCP X. & Y.-Z., prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA PARFIP France, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 6.417,83 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002, date de la mise en demeure.
Ordonne la restitution du matériel loué, au siège social de la SA PARFIP France situé à VIROFLAY, et ce à ses frais exclusifs, dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine d'astreinte de 50 € par jour de retard.
Déboute la SCP X. & Y.-Z. de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Constate la résiliation du contrat conclu entre la SCP X. & Y.-Z. et Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT depuis le 13 mai 2002.
Déclare la présent jugement commun et opposable à Maître Jean-Pierre LOUIS, ès qualités de liquidateur de la SA FONTEX et de la SA FONTEX DEVELOPPEMENT.
Condamne la SCP X. & Y.-Z. prise en la personne de son représentant légal à payer à la SA PARFIP FRANCE prise en la personne de son représentant légal la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Rejette toutes demandes contraires ou plus amples.
Condamne la SCP X. & Y.-Z. prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique les jour, mois et an susdits et le Juge de ce Tribunal, Cécile LEINGRE, a signé avec le Greffier présent lors du prononcé, Rosalie CONTRERES.
LE GREFFIER LE JUGE
- 6093 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Lisibilité - Présentation générale
- 7287 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit antérieur aux arrêts de Chambre mixte