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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 20 mai 2009

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 20 mai 2009
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 07/03288
Décision : 2009/305
Date : 20/05/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 23/02/2007
Décision antérieure : TI NICE, 19 décembre 2006
Numéro de la décision : 305
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1245

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 20 mai 2009 : RG n° 07/03288 ; arrêt n° 2009/305

Publication : Legifrance

 

Extraits : 1/ « Attendu que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi fait également valoir que la clause litigieuse doit être annulée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation au motif qu’elle a pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif de ses droits vis-à-vis du bailleur, dès lors qu’elle s’oblige à payer les loyers jusqu’au terme du contrat même en cas de défaillance du fournisseur de boissons ; Mais attendu que le contrat souscrit est destiné à améliorer le confort du personnel et de la clientèle de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, qui exploite un cabinet d’avocats, en mettant à leur disposition des boissons chaudes ou rafraîchissantes ; qu’il est en conséquence en rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables ».

2/ « Mais attendu que l’article 6 des conditions générales, déjà cité, stipule expressément l’indépendance des obligations en ces termes : « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ; Attendu en outre que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi ne démontre pas que les obligations respectives du fournisseur et du bailleur étaient indissociables, cette preuve ne pouvant résulter de l’encaissement d’un loyer unique par le bailleur ; que la fourniture de boissons et l’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café constituent des prestations dépourvues de toute technicité qui pouvaient aisément être poursuivies par un autre fournisseur ; que la société Parfip France, par lettre du 31 mai 2002, a d’ailleurs proposé à la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, qui n’a pas donné suite à cette offre, une liste de prestataires capables de se substituer à la société Fontex ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 20 MAI 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 07/03288. ARRÊT AU FOND DU 20 MAI 2009 N° 2009/305. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 19 décembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 11-05-935.

 

APPELANTE :

SCP CHARLES & VALVO GASTALDI

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant [adresse], comparant en personne, assistée de la SCP SIDER, avoués à la Cour, et de la SCP NEVEU & CHARLES, avocats au barreau de NICE

 

INTIMÉS :

Société PARFIP

prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [adresse], représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Ayant pour avocat la SCP GAZAGNE-LEVY-YON, du barreau de VERSAILLES

Maître Jean Pierre X. es qualité de liquidateur judiciaire de la SA FONTEX  DEVELOPPEMENT,

[adresse], né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, Ayant pour avocat Maître Eric SEMELAIGNE, du barreau de MARSEILLE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 18 mars 2009 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, Madame Michèle RAJBAUT, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2009, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SCP Charles et Valvo-Gastaldi a signé le 6 septembre 2001 avec la société Fontex un contrat de location d’une machine à café et d’une fontaine à eau pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 145,86 euros. Ces équipements ont été cédés à la société Parfip France selon facture du 20 septembre 2001, la société Fontex restant chargée de leur entretien et de la fourniture des boissons.

La SCP Charles et Valvo-Gastaldi ayant interrompu le règlement des loyers par suite de la liquidation judiciaire de la société Fontex, la société Parfip France l’a assignée en résiliation du contrat, en paiement des loyers et en restitution du matériel. De son côté la SCP Charles et Valvo-Gastaldi a assigné la société Fontex et son liquidateur, M. X., afin d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat et de leur rendre le jugement opposable.

Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal d’instance de Nice a ordonné la jonction des procédures, constaté la résiliation du contrat liant la SCP Charles et Valvo-Gastaldi pour défaut de paiement des loyers à compter du 18 septembre 2002, condamné la SCP Charles et Valvo-Gastaldi à payer à la société Parfip France la somme de 6 417, 83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002, ordonné sous astreinte la restitution par la SCP Charles et Valvo-Gastaldi du matériel loué, débouté la SCP Charles et Valvo-Gastaldi de sa demande de dommages et intérêts, constaté la résiliation du contrat conclu entre la SCP Charles et Valvo-Gastaldi et la société Fontex depuis le 13 mai 2002, déclaré le jugement opposable à M. X. et à la société Fontex Développement et condamné la SCP Charles et Valvo-Gastaldi à payer à la société Parfip France une indemnité de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCP Charles et Valvo-Gastaldi a relevé appel le 23 février 2007.

Par conclusions déposées le 22 juin 2007, elle demande à la cour, à titre principal, de déclarer la société Parfip France irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir, subsidiairement, de déclarer nulles les dispositions de l’article 6 du contrat et de débouter la société Parfip France de ses demandes, en tout état de cause, de dire que le contrat litigieux constitue un tout indivisible et s’est trouvé résilié par suite de la liquidation judiciaire de la société Fontex et de débouter encore la société Parfip France de ses demandes, reconventionnellement, de condamner la société Parfip France à reprendre le matériel loué sous astreinte et à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 23 octobre 2007, la société Parfip France, intimée, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner en outre la SCP Charles et Valvo-Gastaldi au paiement d’une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, par conclusions déposées le 15 février 2008, M. X., liquidateur judiciaire de la société Fontex, s’en rapporte à justice, aucune demande n’étant dirigée contre lui ès qualités et sollicite la condamnation de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi au paiement d’une indemnité de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur la recevabilité de l’action de la société Parfip France :

Attendu que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi soutient que la société Parfip France est dépourvue de qualité pour agir à son encontre aux motifs que la cession du contrat n’a jamais été portée à sa connaissance ni acceptée par elle et lui est en conséquence inopposable, que la mention du cessionnaire ne figure pas sur l’exemplaire du contrat qui lui a été remis, qu’enfin la société Parfip France ne démontre pas qu’elle est propriétaire des matériels loués ;

Mais attendu que le contrat signé par la SCP Charles et Valvo-Gastaldi comporte en son verso un article 6 rédigé en caractères lisibles et stipulant : « Le locataire reconnaît au fournisseur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du présent contrat au profit du cessionnaire, et il accepte dès aujourd’hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l’accord du cessionnaire. Le locataire sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture unique de loyer ou de l’avis de prélèvement qui sera émis » ; que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi a signé une autorisation de prélèvement au profit de la société Parfip France et lui a réglé les loyers de septembre 2001 à mai 2002 ; que le 26 septembre 2001 elle a accusé réception de l’échéancier des prélèvements adressé par la société Parfip France ; enfin que par lettre du 27 mai 2002 elle a demandé à sa banque d’interrompre les prélèvements mensuels au profit de cette société ; qu’il résulte de ces constatations qu’elle avait connaissance de la cession du matériel et du contrat à la société Parfip France ;

Attendu, par ailleurs, que la société Parfip France produit un exemplaire original complet du contrat comportant sa signature et son cachet ainsi que la signature et le cachet de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi ; qu’elle justifie également de sa qualité de propriétaire par la production de la facture d’achat du matériel en date du 20 septembre 2001, peu important que cette acquisition soit postérieure à la signature du contrat ;

Attendu, en conséquence, que l’action de la société Parfip France a été à juste titre déclarée recevable par le premier juge ;

 

2) Sur la validité de la clause relative à la cession des matériels et du contrat :

Attendu que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi soutient encore que la clause de cession serait nulle comme dolosive au motif, d’une part, que la société Fontex ne l’aurait pas informée de l’indépendance juridique des obligations respectives du prestataire de services et du bailleur et, d’autre part, que le prix d’acquisition des matériels par la société Parfip France serait fictif et destiné uniquement à donner une crédibilité au fait que les redevances réclamées correspondraient à des loyers ;

Mais attendu, d’abord, que les manœuvres alléguées n’émanent pas de la société Parfip France, ensuite, qu’il n’est pas démontré que les conditions générales du contrat, stipulant l’indépendance juridique des obligations, aient été volontairement soustraites à l’approbation de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, enfin, que les matériels ayant été cédés postérieurement à la signature du contrat, leur prix n’a pu déterminer le consentement de la locataire ; que la preuve d’un dol n’est pas rapportée ;

Attendu que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi fait également valoir que la clause litigieuse doit être annulée comme abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation au motif qu’elle a pour objet ou pour effet de créer à son détriment un déséquilibre significatif de ses droits vis-à-vis du bailleur, dès lors qu’elle s’oblige à payer les loyers jusqu’au terme du contrat même en cas de défaillance du fournisseur de boissons ;

Mais attendu que le contrat souscrit est destiné à améliorer le confort du personnel et de la clientèle de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, qui exploite un cabinet d’avocats, en mettant à leur disposition des boissons chaudes ou rafraîchissantes ; qu’il est en conséquence en rapport direct avec son activité professionnelle, de sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables ;

Attendu dès lors que le jugement qui a écarté les moyens tendant à l’annulation de la clause de cession du contrat sera confirmé ;

 

3) Sur l’indivisibilité de la convention :

Attendu que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi expose qu’en raison du caractère indivisible de la convention, la liquidation judiciaire de la société Fontex, qui a mis un terme à la fourniture de boissons et à l’entretien des équipements loués, a rendu nulle pour défaut de cause son obligation de payer les loyers ;

Mais attendu que l’article 6 des conditions générales, déjà cité, stipule expressément l’indépendance des obligations en ces termes : « L’attention du locataire a par ailleurs été attirée sur l’indépendance juridique du contrat de location et de prestation liant le locataire au fournisseur. Il renonce ainsi à toute suspension ou réduction du loyer qui serait motivée par un litige avec le fournisseur » ;

Attendu en outre que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi ne démontre pas que les obligations respectives du fournisseur et du bailleur étaient indissociables, cette preuve ne pouvant résulter de l’encaissement d’un loyer unique par le bailleur ; que la fourniture de boissons et l’entretien d’une fontaine à eau et d’une machine à café constituent des prestations dépourvues de toute technicité qui pouvaient aisément être poursuivies par un autre fournisseur ; que la société Parfip France, par lettre du 31 mai 2002, a d’ailleurs proposé à la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, qui n’a pas donné suite à cette offre, une liste de prestataires capables de se substituer à la société Fontex ;

Attendu qu’il résulte de ces constatations que les obligations respectives des parties n’étaient pas indivisibles et que la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, nonobstant la liquidation judiciaire de la société Fontex, restait tenue par son engagement de payer les loyers jusqu’au terme du contrat ;

Attendu qu’abstraction faite de l’erreur commise quant à la date de résiliation de l’obligation liant la société Fontex à la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, laquelle, selon l’article 37 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-28 du code de commerce, est intervenue un mois après la mise en demeure du 27 mai 2002 adressée au liquidateur et non dès le prononcé de la liquidation judiciaire, le jugement, qui a écarté le moyen tiré de l’indivisibilité du contrat, sera confirmé ;

 

4) Sur les demandes de la société Parfip France :

Attendu que le premier juge a justement retenu qu’en application de l’article 10 des conditions générales, le contrat était résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure du  10 septembre 2002 et a exactement fixé le montant de la créance de la société Parfip France à la somme de 6.417,83 euros ; que, par ailleurs, la restitution du matériel aux frais de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi a été à juste titre ordonnée conformément à ce même article  ; que toutefois le jugement n’étant pas assorti de l’exécution provisoire, l’astreinte ne courra qu’à compter du présent arrêt ;

Attendu, sous cette réserve, que le jugement sera confirmé ;

 

5) Sur les demandes accessoires :

Attendu que la demande de la société Parfip France étant fondée la demande de dommages et intérêts de la SCP Charles et Valvo-Gastaldi pour procédure abusive ne peut qu’être rejetée ;

Attendu que l’exercice de son droit d’appel par la SCP Charles et Valvo-Gastaldi n’a pas dégénéré en abus ; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de la société Parfip France sera également rejetée ;

Attendu qu’il est justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre une indemnité de 1.000 euros à la société Parfip France ; que la même demande présentée par la SCP Charles et Valvo-Gastaldi, qui succombe en son appel, sera rejetée ;

Attendu qu’il n’est pas justifié de faire application de ce texte au profit de M. X., ès qualités, la demande en déclaration de jugement commun étant justifiée ;

Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Dit que l’astreinte assortissant l’obligation de restituer les matériels loués ne court qu’à compter du présent arrêt ;

Déboute les parties de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamne la SCP Charles et Valvo-Gastaldi à payer à la société Parfip France la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;

Déboute M. X., ès qualités, de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCP Charles et Valvo-Gastaldi aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière.

La greffière    Le Président