TI LUNÉVILLE, 21 janvier 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1585
TI LUNÉVILLE, 21 janvier 2005 : RG n° 11-04-000065 ; jugement n° 11
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07)
Extraits : 1/ « Attendu qu'aux termes du contrat de crédit que Madame Y. a signé il était expressément prévu : « Toute personne engagée au titre du présent crédit sera obligée solidairement. La créance du prêteur est indivisible […] » ; Attendu que le contrat était conclu pour une durée, non pas de trois ans, mais d'un an, renouvelable par tacite reconduction. Attendu que Madame Y. n'a jamais indiqué qu'elle s'opposait à la tacite reconduction du contrat et elle n'a jamais utilisé la possibilité prévue au contrat de le résilier unilatéralement en remboursant le découvert. Attendu que n'ayant jamais indiqué à l'établissement prêteur qu'elle avait déménagé, elle ne peut reprocher à ce dernier d'avoir continuer à faire parvenir les relevés de compte et les messages de renouvellement du contrat à la seule adresse dont il avait connaissance. Attendu ainsi que Madame Y. ayant signé le contrat de crédit comme co-empruntrice, ne s'étant jamais opposé à sa reconduction et ne l’ayant jamais résilié, se trouve tenue solidairement avec Monsieur X. envers la société FRANFINANCE, au remboursement des sommes empruntées, et ce qu'elle en ait ou non personnellement bénéficiées. »
2/ « Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 27 juillet 1995 acceptée par Monsieur et Madame X. de la possibilité, pour le prêteur à son initiative ou sur demande de ses clients de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve par conséquent déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 21 juillet 1999, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ».
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 11-04-000065. Jugement n° 11.
DEMANDEUR(S) :
SA FRANFINANCE
[adresse], Représenté(e) par Maître AUBRUN-FRANCOIS ET AUBRY, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR(S) :
Madame X.
[adresse], Représenté(e) par Maître PERCEVAL, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine CHASSE
Greffier : Florence REMY
DÉBATS : Audience publique du 3 décembre 2004
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 21 janvier 2005 par Catherine CHASSE, Président assisté de Florence REMY, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat n° 26XX en date du 27 juillet 1995, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. et à son épouse Madame Y. un découvert utilisable par fraction, d'un montant de 10.000 francs soit 1.524,50 euros, pendant un an renouvelable par tacite reconduction, à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2003, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame Y. de lui payer la somme de 880 euros correspondant aux échéances de remboursement impayées à cette date.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2003, la société FRANFINANCE a fait sommation à Madame Y. de lui payer la somme de 4.981,47 euros due en vertu du crédit susvisé.
Par Ordonnance du 3 février 2004, le Juge d'Instance de LUNÉVILLE a enjoint à Madame Y. de payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.516,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003 sur 3.359,34 euros.
Par courrier recommandé du 26 février 2004, Madame Y. a formé opposition à cette Ordonnance qui lui avait été signifiée à personne le 14 février 2004.
La société FRANFINANCE demande la condamnation de Madame Y. à lui payer les sommes de
- 4.578,48 euros avec intérêts au taux de 16,20 % l'an, à compter du 22 mai 2003 sur 4.239,34 euros et au taux légal pour le surplus
- 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle sollicite en outre, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et celui d'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer et de ses suites.
Madame Y. a conclut au débouté de La société FRANFINANCE en exposant que le contrat de crédit a été résilié entre La société FRANFINANCE et elle, le renouvellement dudit contrat après la première période de trois ans n'ayant concerné que Monsieur X.
A titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de dire que les augmentations du capital prêté intervenues après le divorce des époux X. et à son insu ne lui sont pas opposables et qu'elle ne saurait être redevable que d'une somme de 1.524 euros tout au plus.
Elle sollicite enfin les plus larges délais pour s'acquitter de la somme dont elle pourrait être reconnue débitrice.
Comme moyens de défense, elle expose que divorcée de Monsieur X. suivant jugement du 29 mai 1998 transcrit sur les actes d'état civil le 15 septembre 1998, seul son ex-mari a utilisé ce crédit après leur séparation et qu'il a seul bénéficié des sommes dont le remboursement lui est aujourd'hui réclamé par l'établissement prêteur.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'opposition :
Madame Y. divorcée X. a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2004 dans les formes et délais prescrits aux articles 1415 et 1416 du nouveau code de procédure civile. En conséquence son opposition est recevable.
Sur le solde du prêt :
Attendu que la société FRANFINANCE justifie de sa créance par la production notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte, de la sommation de payer, d'un décompte de créance arrêté au 25 septembre 2003 ;
Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que le premier incident de paiement non régularisé remontant au 5 décembre 2002, la La société FRANFINANCE est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du code civil :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Attendu qu'aux termes du contrat de crédit que Madame Y. a signé il était expressément prévu :
« Toute personne engagée au titre du présent crédit sera obligée solidairement. La créance du prêteur est indivisible […] » ;
Attendu que le contrat était conclu pour une durée, non pas de trois ans, mais d'un an, renouvelable par tacite reconduction.
Attendu que Madame Y. n'a jamais indiqué qu'elle s'opposait à la tacite reconduction du contrat et elle n'a jamais utilisé la possibilité prévue au contrat de le résilier unilatéralement en remboursant le découvert.
Attendu que n'ayant jamais indiqué à l'établissement prêteur qu'elle avait déménagé, elle ne peut reprocher à ce dernier d'avoir continuer à faire parvenir les relevés de compte et les messages de renouvellement du contrat à la seule adresse dont il avait connaissance.
Attendu ainsi que Madame Y. ayant signé le contrat de crédit comme co-empruntrice, ne s'étant jamais opposé à sa reconduction et ne l’ayant jamais résilié, se trouve tenue solidairement avec Monsieur X. envers la société FRANFINANCE, au remboursement des sommes empruntées, et ce qu'elle en ait ou non personnellement bénéficiées.
Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais [minute page 4] non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;
Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » , il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé
Attendue qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 10.000 francs, soit 1.524,50 euros, mon tant pour lequel les époux X. ont entendu contracté en acceptant l'offre ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 21 juillet 1999, La société FRANFINANCE a de manière continue, accordé aux emprunteurs des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas leur avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;
Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 27 juillet 1995 acceptée par Monsieur et Madame X. de la possibilité, pour le prêteur à son initiative ou sur demande de ses clients de réviser le montant du découvert octroyé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;
Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FRANFINANCE se trouve par conséquent déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 21 juillet 1999, date à partir de laquelle, elle a consenti à ses clients un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;
Attendu que postérieurement au 20 juillet 1999, date à laquelle le découvert des emprunteurs s'élevait à 9.326,29 francs, soit 1.421,78 euros, ces derniers ont utilisé la somme totale de 4.079,88 euros et ont remboursé 3.139,32 euros ;
Attendu que le montant restant dû au titre du remboursement de ce crédit sera donc ramené à la somme de 1.421,78 euros + 4.079,88 euros - 3.139,32 euros = 2.362,34 euros ;
[minute page 5] Attendu qu'aux termes de l’article 1153 du code civil, qui s'applique à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu'a compter de la date de la sommation de payer du 18 octobre 2003 ;
Attendu que Madame Y. sera donc condamnée à payer à la société FRANFINANCE, la somme de 2.362,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003 ;
Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par les débiteurs postérieurement au 10 mars 2004 date de l'arrêté du décompte produit ;
Sur la demande de délais :
Attendu que Madame Y. qui évoque une situation financière difficile ne peut cependant faire aucune proposition sérieuse de règlement compatible avec le délai maximal de 24 mois qui peut lui être octroyé aux termes de l'article 1244-1 du code civil ;
Attendu qu'il y a lieu de la débouter de sa demande de délais ;
Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;
Attendu que Madame Y., partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer ;
Attendu qu'aux termes de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991
« Sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Tout stipulation contraire est réputée non écrite » ;
Attendu par conséquent que la société FRANFINANCE conservera à sa charge le coût de la sommation de payer qui n'entre pas dans les dépens ;
Attendu par ailleurs, qu'eu égard à la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l'opposition formée par Madame Y. divorcée X. à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2004 recevable,
[minute page 6] Dit que conformément à l'article 1420 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 3 février 2004,
Condamne Madame Y. divorcée X. à payer à la société FRANFINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.362,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003,
Déboute Madame Y. divorcée X. de sa demande de délais,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
Déboute La société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
Met les dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer mais non le coût de la sommation de payer, à la charge de Madame Y. divorcée X.
Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.
Le juge Le greffier
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