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CA NANCY (2e ch. civ.), 11 octobre 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 11 octobre 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 05/00509
Décision : 2243/07
Date : 11/10/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 14/02/2005
Décision antérieure : TI LUNÉVILLE, 21 janvier 2005
Numéro de la décision : 2243
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1483

CA NANCY (2e ch. civ.), 11 octobre 2007 : RG n° 05/00509 ; arrêt n° 2243/07

 

Extrait : « Attendu que si la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, il n'en demeure pas moins que Madame X. est recevable à invoquer les dispositions d'ordre public du texte susvisé même à hauteur d'appel ; Qu'il sera tout de même fait observer, que devant le Tribunal, Madame X. avait soulevé à titre subsidiaire, l'inopposabilité à son égard des augmentations du capital prêté intervenues après le divorce des époux X., et ne s'était reconnue débitrice que de la somme de 1.524 € correspondant à l'offre préalable initiale. »

 

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 05/00509. Arrêt n° 2243/07.

 

APPELANTE :

SA FRANFINANCE,

dont le siège est [adresse], représentée par son Président Directeur Général pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 14 février 2005 d'un jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON & NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître AUBRY, Avocat à la Cour,

 

INTIMÉE :

Madame X. née Y.

demeurant [adresse], AJ [aide juridictionnelle] 100 % du 17 novembre 2005 N° 2005/41XX, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître PERCEVAL, Avocat au barreau de la MEUSE,

 

DÉBATS : La cause a été débattue à l'audience publique du 6 septembre 2007, devant Monsieur MERLE, Président, Monsieur MAGNIN et Monsieur CHOPIN, Conseillers, [minute page 2] assistés de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 11 octobre 2007, Il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits, qui ont assisté aux débats ;

Et, à l'audience publique de ce jour, 11 octobre 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat n° 267XX en date du 27 juillet 1995, la société FRANFINANCE a consenti à Monsieur X. et à son épouse Madame Y. un découvert utilisable par fraction, d'un montant de 10.000 francs soit 1.524,50 €, pendant un an renouvelable par tacite reconduction, à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 mai 2003, la société FRANFINANCE a mis en demeure Madame Y. de lui payer la somme de 880 € correspondant aux échéances de remboursement impayées à cette date.

Par acte d'huissier du 18 octobre 2003, la société FRANFINANCE a fait sommation à Madame Y. de lui payer la somme de 4.981,47 € due en vertu du crédit susvisé.

Par ordonnance du 3 février 2004, le Juge d'Instance de LUNÉVILLE a enjoint à Madame Y. de payer à la société FRANFINANCE la somme de 3.516,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003 sur 3.359,34 €.

Par courrier recommandé du 26 février 2004, Madame Y. a formé opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée à personne le 14 février 2004.

La société FRANFINANCE a demandé la condamnation de Madame Y. à lui payer les sommes de :

- 4.578,48 € avec intérêts au taux de 16,20 % l'an, à compter du 22 mai 2003 sur 4.239,34 € et au taux légal pour le surplus

- 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle a sollicité en outre, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et la condamnation de la défenderesse aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer et celui d'obtention de l'ordonnance d'injonction de payer et de ses suites.

Madame Y. a conclut au débouté de la société FRANFINANCE en exposant que le contrat de crédit a été résilié entre la société FRANFINANCE et elle, le renouvellement dudit contrat après la première période de trois ans n'ayant concerné que Monsieur X.

A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de dire que les augmentations du capital prêté intervenues après le divorce des époux X. et à son insu ne lui sont pas opposables et qu'elle ne saurait être redevable que d'une somme de 1.524 € tout au plus.

Elle a sollicité enfin les plus larges délais pour s'acquitter de la somme dont elle pourrait être reconnue débitrice.

[minute page 4] Comme moyens de défense, elle a exposé que divorcée de Monsieur X. suivant jugement du 29 mai 1998 transcrit sur les actes d'état civil le 15 septembre 1998, seul son ex-mari a utilisé ce crédit après leur séparation et qu'il a seul bénéficié des sommes dont le remboursement lui est aujourd'hui réclamé par l'établissement prêteur.

Par jugement contradictoire du 21 janvier 2005, le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE a statué ainsi :

« Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare l'opposition formée par Madame Y. divorcée X. à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 2004 recevable,

Dit que conformément à l'article 1420 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance du 3 février 2004,

Condamne Madame Y. divorcée X. à payer à la Société FRANFINANCE, en deniers ou quittances valables, la somme de 2.362,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2003,

Déboute Madame Y. divorcée X. de sa demande de délais,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Déboute la Société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,

Met les dépens qui comprendront ceux relatifs à la procédure d'injonction de payer mais non le coût de la sommation de payer, à la charge de Madame Y. divorcée X. »

La SA FRANFINANCE a relevé appel de ce jugement.

Elle formule devant la Cour les demandes suivantes :

«- DIRE ET JUGER la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée en son appel.

- INFIRMER en toute la mesure utile le jugement rendu le 21 janvier 2005 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE.

- CONDAMNER Madame Y. divorcée X. à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 4.578,48 €, compte arrêté au 22 mai 2003, avec intérêts au taux contractuel de 16,20 %, conformément à la grille d'origine du contrat, à compter de cette date sur la somme de 4.239,34 € et au taux légal pour le surplus, et ce jusqu'à complet règlement.

- [minute page 5] DIRE ET JUGER Madame Y. divorcée X. irrecevable et mal fondée en ses prétentions.

- L'en DÉBOUTER.

- CONDAMNER Madame Y. divorcée X. à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 700 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance et celle de 1.000 € au titre des mêmes frais exposés à hauteur de Cour.

- CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance (incluant les frais de la sommation de payer et de la procédure en injonction de payer) et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP CHARDON-NAVREZ, avoués aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. »

Pour sa part, Madame X. conclut comme suit :

« Dire et juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SA FRANFINANCE.

L'en débouter.

En revanche dire et juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Madame X.

Y faisant droit.»

Réformer la décision entreprise dans toute la mesure utile et statuant à nouveau :

À TITRE PRINCIPAL,

« Débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes tendant à voir condamner Madame X. à lui régler une somme de 4.578,48 € selon décompte arrêté au 22 mai 2003, avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % conformément à la grille d'origine du contrat, à compter de cette date sur la somme de 4.239,34 € et au taux légal pour le surplus, et ce jusqu'à complet règlement. »

À TITRE SUBSIDIAIRE,

« Dire et juger que Madame X. n'est redevable à l'égard de la SA FRANFINANCE que d'une somme de 1.524,50 E. »

À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,

« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. »

[minute page 6] EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

« Accorder à Madame X. de larges délais de paiement.

Débouter la SA FRANFINANCE de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Condamner la SA FRANFINANCE aux entiers dépens, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. »

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu'à hauteur d'appel, la SA FRANFINANCE sollicite à nouveau la condamnation de Madame X. à lui payer la somme de 4.578,48 € selon décompte arrêté au 22 mai 2003, et ce, avec les intérêts au taux contractuel de 16,20 % sur la somme de 4.239,34 € et au taux légal pour le surplus ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que Madame X. née Y. a signé, en qualité de co-empruntrice le 27 juillet 1995, une offre de prêt auprès de la SA FRANFINANCE, consentie à Monsieur X. pour un découvert autorisé de 1.524,50 € ;

Que cette offre préalable de crédit était utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit et d'avis de débit « Offre A » Carte « Pluriel » ;

Qu'il a été en outre souscrit par Monsieur et Madame X. une utilisation particulière de leur compte par un « Avis de débit » consistant en un crédit de 146,20 €, remboursable en dix mensualités de 15,09 € l'une, au TEG de 7,08 % hors assurance ;

Que dans les « Conditions Particulières » de cette offre préalable de crédit, il est indiqué que la carte Pluriel a une validité de trois années ;

Qu'en outre il est stipulé, au titre de la durée du contrat : « Durée du contrat : un an renouvelable. Si le prêteur a convenance à reconduire le contrat, il informe l'emprunteur des conditions de reconduction trois mois avant chaque échéance annuelle. Si pendant ce délai l'emprunteur ne manifeste pas son intention de ne plus bénéficier de l'ouverture de crédit, le contrat est reconduit dans les conditions notifiées par le prêteur. »

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 29 mai 1998, le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a prononcé le divorce des époux X. ;

Que Madame X. fait valoir que seul Monsieur X. a continué à utiliser la carte Pluriel, de sorte qu'il doit être tenu seul de rembourser la dette à l'égard de la SA FRANFINANCE.

[minute page 7] Qu'elle fait valoir en outre qu'elle n'aurait pas été destinataire des modifications de l'offre concernant l'augmentation du découvert autorisé, et qu'elle n'a jamais donné son accord à cet effet, alors qu'en sa qualité de co-empruntrice elle devait être consultée pour une modification du contrat.

Or attendu qu'à juste titre, le premier Juge a relevé que Madame X. n'a jamais fait savoir qu'elle s'opposait à la tacite reconduction du contrat et n'a jamais utilisé la possibilité prévue au contrat de résilier celui-ci unilatéralement en remboursant le découvert ;

Que le contrat s'est donc poursuivi normalement à son égard de la même manière qu'il s'est poursuivi à l'égard de son ex-conjoint ;

Qu'à juste titre également le premier Juge a-t-il relevé que n'ayant jamais informé l'établissement prêteur de ce qu'elle avait déménagé, Madame X. ne peut utilement lui reprocher d'avoir continué à faire parvenir les relevés de compte et les messages de renouvellement du contrat à la seule adresse dont il avait connaissance ;

Que Madame X. ne peut dès lors se prévaloir de son divorce pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité solidaire d'avec son ex-conjoint à l'égard de la SA FRANFINANCE ;

Qu'elle n'est donc nullement fondée à se prétendre libérée totalement de ses engagements envers la SA FRANFINANCE et à conclure au rejet de l'intégralité des demandes formulées par cette dernière ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter Madame X. de son appel incident ;

Attendu cela étant, que c'est à bon droit que le premier Juge a déchu la SA FRANFINANCE du droit aux intérêts au taux conventionnel ou légal ainsi qu'au remboursement des primes d'assurances, à compter du 21 juillet 1999, date à partir de laquelle elle a consenti à ses clients au découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;

Attendu en effet, qu'aux termes de l'article L. 311-9 alinéa 1er du Code de la Consommation (rédaction antérieure à la loi du 28 janvier 2005) : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial » ;

Qu'ainsi que l'a relevé le premier Juge, une telle dispense de résiliation de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles que celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;

[minute page 8] Qu'aux termes de l'article L. 311-33 du même code :

« Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû » ;

Attendu qu'il est constant en l'espèce, que la seule offre préalable versée aux débats, porte sur un crédit de 1.524,50 €, montant pour lequel les ex-époux X. ont contracté en acceptant cette offre du 27 juillet 1995 ;

Qu'il ressort de l'historique du compte, qu'à partir du 21 juillet 1999, la SA FRANFINANCE a, de manière continue, accordé aux emprunteurs, des crédits supplémentaires et ce, alors qu'elle ne justifie pas leur avoir fait signer ou leur avoir soumis d'offres préalables conformes aux dispositions légales ci-dessus rappelées ;

Que la simple mention dans l'offre initiale du 27 juillet 1995 acceptée par Monsieur et Madame X., de la possibilité pour le prêteur, à son initiative, ou sur demande des emprunteurs, de réviser le montant du découvert accordé, n'est pas de nature, à constituer une offre de crédit régulière répondant aux dispositions précitées du Code de la Consommation, dispositions qui prévoient, outre l'indication du montant exact du crédit, une information financière complète sur le coût de celui-ci, et une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, c'est à bon droit que le premier Juge, au visu des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du Code de la Consommation a prononcé la déchéance du droit aux intérêts légaux ou conventionnels à l'égard de la SA FRANFINANCE, laquelle est en outre tenue au remboursement des primes d'assurance, le tout à compter du 21 juillet 1999, date à compter de laquelle elle a consenti aux emprunteurs un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre initiale de crédit ;

Attendu que la SA FRANFINANCE conteste la déchéance du droit aux intérêts prononcée contre elle, au motif que les dispositions même d'ordre public de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation ne pouvaient être soulevées d'office par le premier Juge ;

Qu'elle fait valoir en outre que Madame X. ne serait plus recevable à se prévaloir de ces dispositions, sa demande se heurtant à la prescription biennale édictée par l'article L. 311-37 du même code.

[minute page 9] Qu'elle indique en outre, qu'en tout état de cause les prescriptions du Code de la Consommation ont été respectées par le prêteur ;

Attendu que si la méconnaissance des exigences de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, même d'ordre public ne peut être opposée qu'à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger, il n'en demeure pas moins que Madame X. est recevable à invoquer les dispositions d'ordre public du texte susvisé même à hauteur d'appel ;

Qu'il sera tout de même fait observer, que devant le Tribunal, Madame X. avait soulevé à titre subsidiaire, l'inopposabilité à son égard des augmentations du capital prêté intervenues après le divorce des époux X., et ne s'était reconnue débitrice que de la somme de 1.524 € correspondant à l'offre préalable initiale.

Que cela étant, si le délai de forclusion de deux ans édicté par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, a commencé à courir lors du premier incident de paiement non régularisé intervenu en janvier 2003, il s'est trouvé interrompu par la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 février 2004, faite à personne le 14 février 2004 ;

Que de même, ce délais ainsi interrompu, a été également interrompu par la décision d'aide juridictionnelle intervenue le 23 novembre 2005 au profit de Madame X., et ce, en application de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991.

Qu'en l'espèce, Madame X., ainsi qu'elle en justifie, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Cour le 17 mars 2005, soit dans le nouveau délai ouvert à la suite de l'interruption provoquée par la signification à Madame X. le 14 février 2004, de l'ordonnance d'injonction de payer du 3 février 2004 ;

Que Madame X. a présenté sa demande tendant à voir prononcer la déchéance des intérêts, par voie de conclusions signifiées le 10 octobre 2006, donc dans le délai biennal ;

Qu'au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d'écarter le moyen de forclusion soulevé par la SA FRANFINANCE ;

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que postérieurement au 20 juillet 1999, date à laquelle le découvert des emprunteurs s'élevait à la somme de 1.421,78 €, ces derniers ont utilisé une somme totale de 4.079,88 € et ont remboursé la somme de 3.139,32 €, de sorte que le montant restant à rembourser par les emprunteurs s'élève à :

1.421,78 € + 4.079,88 € - 3.139,32 € = 2.362,34 € ;

Que c'est donc à bon droit que le premier Juge a condamné Madame X. à payer à la SA FRANFINANCE, la somme de 2.362,34 € assortie des intérêts au taux légal [minute page 10] à compter du 18 octobre 2003, date de la sommation de payer, et ce, en deniers ou quittances.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef, étant rappelé que Madame X. ayant signé l'offre préalable de crédit du 27 juillet 1995 en qualité de co-empruntrice, et ne s'étant jamais opposé à la reconduction de ce contrat et ne l'ayant jamais résilié, se trouve tenue solidairement avec Monsieur X. du remboursement des sommes empruntées, qu'elle en ait ou non bénéficié.

Attendu qu'à hauteur d'appel, Madame X. réitère sa demande de délais de paiement en faisant état de sa situation financière précaire ;

Que cependant Madame X. ne démontre nullement qu'elle serait en mesure de faire la moindre proposition de remboursement compatible avec le délai maximum de deux ans susceptible de lui être accordé en application de l'article 1244-1 du Code civil.

Que c'est donc à bon droit que le premier Juge l'a débouté de sa demande de délais de paiement.

Attendu qu'il n'est pas inéquitable en la cause de laisser à la charge de la SA FRANFINANCE les sommes exposées par elle au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, et ce, tant en première instance qu'a hauteur d'appel,

Qu'il y a donc lieu de débouter la SA FRANFINANCE de ses demandes formées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, c'est à bon droit que le premier Juge a exclu des dépens de première instance, le coût de la sommation de payer du 18 octobre 2003 délivrée par la SA FRANFINANCE, et ce, au visa de l'article 32 alinéa 3 de la loi du 19 juillet 1991.

Attendu en définitive qu'il y a lieu de débouter la SA FRANFINANCE de son appel principal, et Madame X. de son appel incident, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Attendu que la SA FRANFINANCE succombant en son appel en supportera les entiers dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 11] PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement et contradictoirement.

DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel principal de la SA FRANFINANCE

L'EN DÉBOUTE

DÉCLARE recevable mais mal fondé l'appel incident de Madame X.

L'EN DÉBOUTE

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du onze octobre deux mille sept par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA           Signé : MERLE