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T. COM. PARIS (6e ch.), 15 mai 2006

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (6e ch.), 15 mai 2006
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 6e ch.
Demande : 2004/087500
Date : 15/05/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 8/11/2004
Décision antérieure : CA PARIS (25e ch. sect. A), 18 juin 2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1604

T. COM. PARIS (6e ch.), 15 mai 2006 : RG n° 2004/087500

(sur appel CA Paris (25e ch. A), 18 juin 2008 : RG n° 06/12976)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 MAI 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. 2004/087500.

 

ENTRE :

La SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE, SA,

dont le siège social est situé [adresse] - (RCS PARIS B XX) PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Alain NIZOU-LESAFFRE, Avocat au Barreau de LIMOGES et comparant par Maître Joël GAMBULI, Avocat (G050)

 

ET :

La SOCIÉTÉ CEMKO, SARL,

dont le siège social est situé [adresse] - (RCS PARIS B YY) PARTIE DÉFENDERESSE assistée de Maître Cédric DE KERVENOAEL, Avocat (E833) et comparant par Maître DELAY-PEUCH, Avocat (A377)

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Par trois contrats signés le 16 août et le 8 septembre 2000, était installé un système de télésurveillance et vidéosurveillance dans un commerce de gros d'alimentation de la SOCIÉTÉ CEMKO par la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE.

Ces contrats, d'une durée de 48 mois, donnant lieu à paiement par la SOCIÉTÉ CEMKO de mensualités correspondantes.

A compter de mars 2001, la SOCIÉTÉ CEMKO a cessé de régler les dites mensualités.

La SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE, disant les contrats résiliés, réclame le montant qu'elle estime dû à ce titre.

La SOCIÉTÉ CEMKO, arguant d'un cambriolage en novembre 2000 et d'un dysfonctionnement en mars 2001, conteste devoir quelque somme que ce soit.

 

LA PROCÉDURE :

Par assignation en date du 8 novembre 2004, la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE demande au Tribunal de céans de :

- constater que les trois contrats ont été résiliés huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 17 janvier 2003.

- condamner, en conséquence, la SOCIÉTÉ CEMKO à lui payer la somme de 17.193,87 euros, en principal, conformément aux clauses du contrat les unissant.

- [minute page 2] dire que cette somme portera intérêts à compter du 17 janvier 2003 et ordonner la capitalisation des intérêts échus.

- condamner la SOCIÉTÉ CEMKO à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions en réplique et récapitulatives du 28 octobre 2005 et conclusions en réplique et récapitulatives régularisées à l'audience du Juge Rapporteur du 17 novembre 2005, la SOCIÉTÉ CEMKO demande de

A titre principal,

- dire et juger qu'elle a valablement résilié les trois contrats le 12 mars 2001,

En conséquence :

- débouter la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant et installant un système de télésurveillance qui s'est révélé impropre à sa destination dès sa mise en service,

- prononcer la résiliation des trois contrats aux torts et griefs exclusifs de la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE,

- condamner la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs,

- ordonner l'exécution provisoire.

- condamner la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux dépens.

 

Par conclusions en date du 28 octobre 2005, la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE demande de lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et de rejeter les prétentions de la SOCIÉTÉ CEMKO.

 

MOYENS DES PARTIES :

Il conviendra, sur ce point, de se référer aux écritures des parties ; certains moyens étant, cependant, repris dans ce qui va suivre.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Sur la résiliation des contrats :

Attendu qu'il n'est ni contestable, ni contesté que les trois contrats ont été résiliés.

[minute page 3] Attendu, sur la date, la responsabilité et l'initiative de la rupture que :

- tel que cela ressort des contrats sous l'article « Résiliation du contrat », seule la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE peut résilier les contrats, le client, comme le soutient la SOCIÉTÉ CEMKO, étant abusivement privé de ce droit.

- sur le sinistre de novembre 2000, allégué par la SOCIÉTÉ CEMKO, s'il peut être reproché à cette dernière de ne pas verser les éléments de preuve venant étayer ses affirmations, il n'en demeure pas moins que la fiche d'intervention du 13 novembre 2000 fait bien apparaître la notion de « sinistre » ; qu'au surplus, et tel que cela résulte de l'article « obligations de CIPE » (ADT), cette dernière, dès l'instant où le système fonctionnait, avait tous moyens d'apporter la preuve, par les bandes d'enregistrement, que le sinistre allégué n'avait pas eu lieu ; que la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE ne l'a pas fait.

Sur les incidents de mars 2001 et, surtout au vu de la lettre de la SOCIÉTÉ CEMKO reçue par la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE, du 12 mars 2001, la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE, dans le contexte rappelé ci-avant avait l'obligation loyale de se rapprocher de son client et qu'elle ne l'a pas fait si ce n'est par la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2003.

Attendu, dans ces conditions, et qu'en réagissant, de façon parfaitement inadaptée, près de deux ans après la lettre du 12 mars 2001, la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE s'est comportée de façon déloyale et qu'elle devra en assumer les conséquences.

Attendu donc qu'il sera dit, les clauses de résiliation étant léonines, que les trois contrats ont été valablement résiliés par la SOCIÉTÉ CEMKO le 12 mars 2001 ; que la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

 

Sur la demande de dommages et intérêts de la SOCIÉTÉ CEMKO :

Attendu que la SOCIÉTÉ CEMKO n'apporte ou ne verse pas le moindre élément de preuve à l'appui de sa demande ; qu'elle sera, donc, déboutée de ce chef.

 

Sur l'article 700 du NCPC sollicité par la société CEMKO :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIÉTÉ CEMKO les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour organiser sa défense.

[minute page 4] Au vu des éléments fournis, le Tribunal lui accordera 2.000 euros de ce chef, déboutant pour le surplus.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT.

Dit que la SOCIÉTÉ CEMKO a valablement résilié les trois contrats lé 12 mars 2001.

Déboute la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE de l'ensemble de ses demandes.

Condamne la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE à payer à la SOCIÉTÉ CEMKO la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Déboute la SOCIÉTÉ CEMKO du surplus de ses demandes.

Condamne la SOCIÉTÉ ADT TÉLÉSURVEILLANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de : 49,08 euros TTC dont TVA 7,73.

Confié lors de l'audience du 28 octobre 2005 à Monsieur RENAULT-SABLONIERE, en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 17 novembre 2005.

Délibéré par Messieurs RENAULT-SABLONIERE, GAUTHIER, Madame MESNIL et prononcé à l'audience publique où siégeaient : Monsieur GAUTHIER, Président de Chambre, présidant l'audience, Madame MESNIL, Président de Chambre, Messieurs D'ARJUZON, JULLIEN, VALACHS, GUERIN Lionel et BEGON-LOURS, Juges, assistés de Madame DUQUENNE, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.