CA PARIS (25e ch. sect. A), 18 juin 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1176
CA PARIS (25e ch. sect. A), 18 juin 2008 : RG n° 06/12976
Publication : Legifrance ; Lamyline
Extrait : « Mais considérant que si la société Cemko justifie de l’existence d’un dysfonctionnement de l’installation au mois de novembre 2000, elle ne prouve pas avoir été victime d’un cambriolage à cette époque ; […] ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il appartenait à la société Adt Télésurveillance de rapporter la preuve par les bandes d’enregistrement que le sinistre allégué n’avait pas eu lieu ; […] ; Considérant que le déclenchement d’alarme du 12 mars 2001 a conduit la société Cemko à sectionner elle-même les câbles de l’installation avant que le technicien de la société Adt Télésurveillance n’intervienne le jour même à 14 heures ; […] ; que la société Cemko ne peut dès lors valablement tirer de ce seul incident un motif légitime de résiliation anticipée du contrat ; que par ailleurs, elle ne prouve pas une absence de fonctionnement récurrente qui serait imputable à la société Adt Télésurveillance ni l’impropriété alléguée du matériel à son usage ;
Considérant qu’en l’absence de résiliation des contrats avant leur terme par la société Cemko comme des motifs légitimes susceptibles de justifier la résiliation anticipée, l’argumentation sur l’application à l’espèce des dispositions de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives et des dispositions du code de la consommation, se trouve sans portée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 18 JUIN 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 06/12976. (n° - 5 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2004087500.
INTERVENANTE VOLONTAIRE et comme telle APPELANTE :
SA ADT FRANCE venant aux droits de ADT TÉLÉSURVEILLANCE
pris en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour, ayant Maître NIZOU LESAFFRE Alain, avocat
INTIMÉE :
SARL CEMKO
prise en la personne de ses représentants légaux [adresse], représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour, assistée de Maître Valérie DELIEF, avocat plaidant du Cabinet Cédric DE KERVENOAEL
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 mai 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame BLUM magistrat chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie Pascale GIROUD, président, Madame Odile BLUM, conseillère, Madame Marie Hélène GUILGUET-PAUTHE, conseillère.
Greffière, lors des débats : Madame ALDEGUER
ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Françoise GIROUD, président et par Madame Marie Claude GOUGE, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 15 mai 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
- dit que la société Cemko a valablement résilié les trois contrats le 12 mars 2001,
- débouté la société Adt Télésurveillance de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Adt Télésurveillance à payer à la société Cemko la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- débouté la société Cemko du surplus de ses demandes,
- condamné la société Adt Télésurveillance aux dépens ;
Vu l’appel relevé par la SA Adt Télésurveillance et les conclusions du 2 mai 2007 par lesquelles la société Adt France, venant aux droits de la société Adt Télésurveillance à la suite d’une fusion-absorption, est intervenue volontairement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 avril 2008 par la société Adt France qui demande à la cour d’infirmer le jugement et, au visa des conventions signées entre les parties ainsi que de l’article 1134 du code civil, de :
- constater que les contrats n°169/XX/001 et 169/XX/002 en date du 16 août 2000 et n° 169/XX/003 en date du 8 septembre 2000 ont été résiliés 8 jours après l’envoi de la mise en demeure du 17 janvier 2003,
- condamner la Sarl Cemko à payer à la société Adt Télésurveillance la somme de 17.193,87 euros en principal avec, vu les articles 1153 et 1154 du code civil, intérêts à compter du 17 janvier 2003 et capitalisation des intérêts échus ;
- condamner la Sarl Cemko à payer à la société Adt Télésurveillance la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 31 mars 2008 par la Sarl Cemko qui demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, de la recommandation de la Commission des clauses abusives n° 97-01 ainsi que de l’article 22 des conditions générales de vente annexées aux contrats n° 169/XX/001, 169/XX/002 et 169/XX/003, de :
- dire et juger qu’elle a valablement résilié les contrats no 169/35048/001, 169/35048/002 et 169/35048/003 le 12 mars 2001 ;
- débouter la société Adt France de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Adt France au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Considérant que les conclusions signifiées et déposées par la société Cemko le même jour, mais postérieurement à l’ordonnance de clôture du 15 avril 2008 avec les pièces référencées 17 à 19 ainsi que les pièces référencées 13 à 15 communiquées par la société Adt France le 21 avril 2008, seront déclarées d’office irrecevables en application de l’article 783 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera relevé à titre liminaire que la société Adt France, intervenant volontaire aux lieu et place de la société Adt Télésurveillance, justifie venir aux droits de celle-ci par l’effet d’une fusion absorption mentionnée au registre du commerce le 9 février 2007 avec effet au 1er octobre 2006 ;
Considérant que la société Cipe France, aux droits de laquelle est venue la société Adt Télésurveillance, a passé avec la société Cemko, le 16 août 2000, un contrat dit d’abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires n° 169/XX/001 et un contrat dit de prestations de télévidéo n° 169/XX/002 puis le 8 septembre 2000, un autre contrat dit d’abonnement de télésurveillance avec option de location et de prestations sécuritaires n° 169/XX/003, ces trois contrats étant conclus pour une durée de 48 mois moyennant des mensualités, respectivement, de 750 francs hors taxes soit 114,34 euros, 1.200 francs hors taxes soit 182,94 euros et 250 francs hors taxes soit 38,11 euros ; que le matériel a été installé puis mis en service les 5, 7 et 20 septembre 2000 ;
Considérant que par télécopie du 12 mars 2001, la société Cemko, faisant état de son mécontentement à la suite du déclenchement intempestif de l’alarme et de l’absence de réparation par le technicien intervenu le même jour à 14 heures à sa demande insistante, a informé son cocontractant de son souhait de le voir résilier le « contrat » et reprendre son matériel ; qu’elle a cessé de régler les mensualités des trois contrats ; que par lettre recommandée du 17 janvier 2003, la société Adt Télésurveillance l’a vainement mise en demeure, de lui payer les loyers échus et à défaut de paiement dans les huit jours, la somme de 16.519,25 euros en application des contrats résiliés alors à ses torts ;
Considérant que pour s’opposer à la demande de la société Adt France tendant à voir constater la résiliation des contrats huit jours après la mise en demeure du 17 janvier 2003 et à obtenir paiement de la somme de 17.193,87 euros en principal, la société Cemko soutient avoir dûment résilié les trois contrats en raison du manquement de la société Adt Télésurveillance à ses obligations ; qu’elle se prévaut de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives en matière de télésurveillance considérant abusives les clauses ayant pour effet de la priver de toute faculté de résiliation anticipée même pour des motifs légitimes et des dispositions du code de la consommation ; qu’elle fait valoir que le système installé par la société Adt Télésurveillance n’a pas fonctionné depuis sa mise en service puisque dès le 20 septembre 2000, la société Adt Télésurveillance est intervenue pour remédier à des dysfonctionnements, que les entrepôts Cemko ont été cambriolés en novembre 2000 et qu’en dépit de la réfection complète du système après ce cambriolage, l’alarme s’est déclenchée de façon intempestive et ininterrompue le 12 mars 2001 aboutissant à sa mise hors service ; qu’elle estime justifier de motifs légitimes de résiliation ; qu’elle ajoute que la société Adt Télésurveillance a manqué de loyauté en abstenant de se rapprocher d’elle après sa lettre du 12 mars 2001 et en se manifestant deux ans plus tard par l’envoi d’une mise en demeure ;
Mais considérant que si la société Cemko justifie de l’existence d’un dysfonctionnement de l’installation au mois de novembre 2000, elle ne prouve pas avoir été victime d’un cambriolage à cette époque ; que la mention du terme « sinistre » sur la fiche d’intervention du 13 novembre 2000 est insuffisante à l’établir en l’absence de toute autre pièce telle que la justification d’un dépôt de plainte ou d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance ; que c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il appartenait à la société Adt Télésurveillance de rapporter la preuve par les bandes d’enregistrement que le sinistre allégué n’avait pas eu lieu ; qu’en tout état de cause, la société Adt Télésurveillance est intervenue pour remettre en état l’installation et les relations contractuelles se sont poursuivies sans que la société Cemko ne formule le moindre reproche avant le déclenchement intempestif de l’alarme le 12 mars 2001 ;
Considérant que le déclenchement d’alarme du 12 mars 2001 a conduit la société Cemko à sectionner elle-même les câbles de l’installation avant que le technicien de la société Adt Télésurveillance n’intervienne le jour même à 14 heures ; que la fiche d’intervention signée par le représentant de la société Cemko porte mention non seulement du fait que les câbles ont été sectionnés à plusieurs endroits par le client mais encore de la coupure de l’alarme à sa demande ; que la société Cemko ne peut dès lors valablement tirer de ce seul incident un motif légitime de résiliation anticipée du contrat ; que par ailleurs, elle ne prouve pas une absence de fonctionnement récurrente qui serait imputable à la société Adt Télésurveillance ni l’impropriété alléguée du matériel à son usage ;
Considérant, en outre, que la télécopie du 12 mars 2001 ne constitue pas une notification valable de résiliation des contrats par la société Cemko qui s’est bornée à faire part à la société Adt Télésurveillance de son souhait de la voir résilier les contrats sans se préoccuper par la suite de l’absence de réponse de son cocontractant ni de la restitution du matériel ; que la société Cemko est dès lors mal fondée à invoquer l’absence de loyauté de la société Adt Télésurveillance ;
Considérant qu’en l’absence de résiliation des contrats avant leur terme par la société Cemko comme des motifs légitimes susceptibles de justifier la résiliation anticipée, l’argumentation sur l’application à l’espèce des dispositions de la recommandation n° 97-01 de la Commission des clauses abusives et des dispositions du code de la consommation, se trouve sans portée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 des contrats n° 169/XX/001 et 169/XX/003 et de l’article 8 du contrat n° 169/XX/002, à défaut de paiement de l’une quelconque des mensualités, les contrats pourront être résiliés huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le solde des mensualités non réglées et restant à courir, majoré de 10 %, devenant de plein droit et immédiatement exigible ; qu’il y a lieu en conséquence de constater qu’en application de ces dispositions, les contrats n° 169/XX/001, 169/XX/002 et n° 169/XX/003 ont été résiliés huit jours après la mise en demeure du 17 janvier 2003 ; que le montant réclamé tant au titre des loyers impayés qu’au titre des clauses pénales n’étant pas contesté, la société Cemko sera condamnée à payer à la société Adt Télésurveillance la somme de 17.193,87 euros ; que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2003, date de la mise en demeure, sur la somme de 16.519,25 euros et à compter de l’assignation du 8 novembre 2004 pour le surplus ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Considérant que vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre à la société Adt France venant aux droits de la société Adt Télésurveillance et de débouter l’intimée, succombant et condamnée aux dépens, de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions et pièces signifiées et déposées après l’ordonnance de clôture du 15 avril 2008 ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Constate que les contrats n° 169/XX/001 et 169/XX/002 en date du 16 août 2000 et n° 169/XX/003 en date du 8 septembre 2000 ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure du 17 janvier 2003 ;
Condamne la société Cemko à payer à la société Adt Télésurveillance la somme de 17.193,87 euros, avec intérêt au taux légal sur la somme de 16.519,25 euros à compter du 17 janvier 2003 et à compter du 8 novembre 2004 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;
Condamne la société Cemko à payer à la société Adt Télésurveillance la somme de 1.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Adt France et la société Cemko de toutes autres demandes ;
Condamne la société Cemko aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
- 5860 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection implicite
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel
- 5986 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Contrôle judiciaire - Ordre logique des sanctions - Lien de la clause avec le litige : clauses abusives
- 6980 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Surveillance – Télésurveillance – Contrat couplé à la fourniture des matériels