JUR. PROX. VILLEJUIF, 19 décembre 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1618
JUR. PROX. VILLEJUIF, 19 décembre 2006 : RG n° 91-06-000232 ; jugement n° 365/06
(rectifié par Jur. proximité Villejuif, 24 avril 2007)
Publication : Site CCAB
Extrait : « Cependant, la clause selon laquelle « toute opération de renouvellement d'un modem annule l'ancienneté de l'abonné » doit être déclarée abusive car elle est contraire à la réalité, dans la mesure où l'usager se trouve ramené à une situation de nouvel abonné ce qui lui est préjudiciable notamment sur le plan financier s'il envisage à nouveau de changer de matériel ; cette clause est donc nulle et doit être réputée non écrite ».
JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE VILLEJUIF
Val de Marne
JUGEMENT DU 19 DÉCEMBRE 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 91-06-000232. Jugement n° 365/06.
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], Représenté par son épouse Mme X. munie d'un pouvoir.
DÉFENDEUR(S) :
Société F.
[adresse], Représentée par Maître Laurent DOUCHIN, avocat, [adresse]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : N. GUILLAUME vice présidente, siégeant en qualité de juge de proximité,
GREFFIER : Philomène GIORDANO, F.F. [N.B. faisant fonction] de Greffier
DÉBATS : Audience publique du 21 novembre 2006
DÉCISION : contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée par N. GUILLAUME et Philomène GIORDANO,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur X. est client de la Société F. depuis le mois de juillet 2003.
Le 7 juin 2006, Monsieur X. invoquant des pratiques discriminatoires entre les anciens clients et les nouveaux clients, a fait convoquer devant le juge de proximité de ce tribunal la Société F. :
- pour voir procéder au remplacement de la F. ancienne génération qu'il utilise par une F. dans un délai maximum de 2 semaines,
- et en paiement des sommes de :
* 30 euros correspondant aux frais de renouvellement du terminal F. au cours du mois de février 2005,
* 200 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Monsieur a relève en outre le caractère abusif de la clause, qui annule l'ancienneté de l'abonné en cas de remplacement de la F. ;
La Société F. soutient que le paiement pour le remplacement par une F. plus performante résulte des dispositions contractuelles applicables aux parties, et se justifie par l'échange de matériel qui a un coût administratif et logistique, Monsieur X. étant un ancien abonné, il ne peut prétendre aux conditions faites aux nouveaux abonnés.
A titre reconventionnel, la société F. sollicite la condamnation de Monsieur X. à lui verser les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La décision rendue en dernier ressort sera contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Or il résulte des pièces versées aux débats, notamment du communiqué de presse qui précise l'existence pour les anciens abonnés d'une procédure de renouvellement particulière, et de la copie de cette offre de renouvellement diffusée en ligne que les frais sont contractuellement prévus en cas d'échange de matériel, frais variables selon l'ancienneté. Il ne peut donc être fait droit entièrement à la demande principale de Monsieur X. visant à un remplacement gratuit de l'ancien modèle, et au remboursement de frais précédemment engagés lors d'une opération d'échange antérieure puisque ces dispositions sont entrées dans le champ contractuel.
[minute page 3] Cependant, la clause selon laquelle « toute opération de renouvellement d'un modem annule l'ancienneté de l'abonné » doit être déclarée abusive car elle est contraire à la réalité, dans la mesure où l'usager se trouve ramené à une situation de nouvel abonné ce qui lui est préjudiciable notamment sur le plan financier s'il envisage à nouveau de changer de matériel ; cette clause est donc nulle et doit être réputée non écrite.
Il n'y a pas lieu d'accorder les dommages et intérêts sollicités, aucune des parties n'a résisté à la demande formée par l'autre dans une intention de nuire. ;
L'équité commande de laisser chacune des parties assumer la charge de ses frais irrépétibles.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de proximité du tribunal d'instance de Villejuif, statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Annule la clause selon laquelle « toute opération de renouvellement d'un modem annule l'ancienneté de l'abonné. L'ancienneté sera ensuite calculée à partir du mois de la première facture émise après la mise à disposition du modem F. version 5 » ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Met les dépens à la charge de la Société F
Le Greffier Le Président pour le Juge de Proximité
Décision rectifiée par jugement du 24 avril 2007 ainsi qu'il suit :
Dit que le jugement rendu le 19 décembre 2006 a pour conséquence de faire remonter l'ancienneté de Monsieur X. au contrat initial soit au 15 mai 2003. Seule cette ancienneté réelle doit être prise en considération dans l'hypothèse d'un nouvel échange de MODEM pour le calcul des frais.
Pour mention faite le 24 avril 2007
Le Greffier
- 5735 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Nature - Clause nulle
- 6103 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Modification du contenu du contrat - Modification d’un commun accord
- 6269 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Internet - Fourniture d’accès (2) - Modification du contrat