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CA PARIS (9e ch.), 17 décembre 2009

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (9e ch.), 17 décembre 2009
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 9e ch.
Demande : 08/00633
Date : 17/12/2009
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/01/2008
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1621

CA PARIS (Pôle 4 9e ch.), 17 décembre 2009 : RG n° 08/00633

Publication : Juris-Data

 

Extrait : « Considérant que le contrat liant les parties est rédigé de la manière suivante : « le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur fixé à 15.000 €. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible est de 6.000 € » ;

Considérant que le montant du découvert maximum autorisé en l'espèce sans souscription d'une nouvelle offre était de 6.000 € et non de 15.000 € ; Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que « la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé... » ; que, contrairement à ce que prétend l'organisme de crédit, il s'agit bien une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ; Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2009

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00633. Pôle 4 - Chambre 9. (4 pages) Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 octobre 2007 - Tribunal d'Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 11-07-000130.

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA anciennement SA COFINOGA

représentée par son président du Conseil d'Administration et tous représentants légaux [adresse], représentée par la SCP GARNIER, avoués à la cour, assistée de Maître Florence PAILLE-ARDILLY, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

 

INTIMÉE :

Mademoiselle X.

née le [date] à [ville] de nationalité française, [adresse], représentée par Maître Jean-Yves CARETO, avoué à la cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Madame Marie-José PERCHERON, présidente, [minute page 2] Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère, Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY

ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que, suivant offre préalable acceptée le 19 novembre 2001, la SA COFINOGA a consenti à Mme X. une ouverture de crédit par découvert en compte reconstituable par fractions, le montant du découvert maximum autorisé à l'ouverture étant de 6.000 € a le montant maximum autorisé étant fixé à 15.000 € au taux effectif global de 15,96 % ;

Considérant que, exposant qu'à la suite d'impayés elle avait prononcé la déchéance du terme et adressé le 12 janvier 2006 un courrier recommandé, et que sa mise en demeure était demeurée infructueuse, la SA COFINOGA a, par acte d'huissier du 20 avril 2007, assigné Mme X. pour obtenir paiement des sommes de 16.199,43 € pour solde du crédit, 1.079,65 € au titre de la pénalité de 8 %, les intérêts conventionnels et la somme de 458 Rn application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que le tribunal d'instance de Fontainebleau a :

- invité les parties à s'expliquer sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion,

- par jugement du 25 octobre 2007, constaté que l'action de la SA COFINOGA était atteinte par la forclusion et déclaré irrecevables les demandes de la SA COFINOGA ;

Considérant que la SA COFINOGA a relevé appel de cette décision le 19 janvier 2008 ;

Considérant que, par conclusions du 26 août 2009, la SA LASER COFINOGA anciennement dénommée la SA COFINOGA demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de condamner Mme X. à lui payer 17.279,07 € avec intérêts au taux de 15,50 % sur 16.199,42 € à compter du 13 janvier 2006, à titre subsidiaire 8.032,18 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2007, en toute hypothèse à lui payer 900 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que, par conclusions du 3 septembre 2009, Mme X. demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la SA LASER COFINOGA à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que le premier juge a dit forclose la SA COFINOGA en son action aux motifs que la défaillance de l'emprunteur, constituant le point de départ du délai de forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation, est caractérisée par le dépassement du maximum convenu, que la clause du contrat prévoyant le dépassement du crédit initial en fonction des tirages de l'emprunteur est réputée non écrite en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, et que le délai de forclusion court à compter du dépassement du plafond initialement convenu, soit en mai 2002 ;

[minute page 3] Considérant que la SA LASER COFINOGA fait valoir :

- que le contrat prévoit un montant global du crédit consenti que l'emprunteur utilisera de façon fractionnée,

- que la clause prévoyant l'augmentation du découvert autorisé sans souscription d'une nouvelle offre n'est pas une clause abusive,

- qu'en tout état de cause, la sanction applicable ne pourrait être que la déchéance du droit aux intérêts,

- qu'elle justifie du bien fondé de ses prétentions par les pièces versées aux débats

Considérant que Mme X. fait valoir quant à elle :

- que le découvert autorisé est la fraction disponible,

- que la clause est abusive dès lors que l'augmentation peut être réalisée sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre de crédit,

- que la sanction de l'absence de présentation d'une nouvelle offre n'empêche pas l'application de la forclusion

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que le contrat liant les parties est rédigé de la manière suivante :

« le montant maximum du découvert autorisé par le prêteur fixé à 15.000 €. Le montant que vous choisissez dans cette limite constitue la fraction disponible du découvert. Cette fraction disponible est de 6.000 € » ;

Considérant que le montant du découvert maximum autorisé en l'espèce sans souscription d'une nouvelle offre était de 6.000 € et non de 15.000 € ;

Considérant que la clause estimée abusive par le premier juge prévoit que « la fraction disponible peut évoluer sur demande spécifique de votre part, dans la limite du montant maximum du découvert autorisé... » ; que, contrairement à ce que prétend l'organisme de crédit, il s'agit bien une clause contractuelle prévoyant l'augmentation du montant du crédit initial sans acceptation par l'emprunteur d'une nouvelle offre préalable de crédit ;

Considérant qu'une telle clause laisse penser que le prêteur ne doit pas, pour chaque nouveau crédit que constitue l'augmentation du crédit initial, délivrer à l'emprunteur une nouvelle offre que ce dernier doit formellement accepter, et que l'emprunteur ne dispose donc pas à cette occasion de la faculté, d'ordre public, de rétracter son acceptation, observation étant faite que son attention n'a été attirée lors de la signature du contrat que sur le montant initialement limité du crédit et les indications corrélatives s'agissant du taux applicable et du montant des mensualités de remboursement ; qu'elle contrevient manifestement à l'objectif du législateur d'information de l'emprunteur sur l'ensemble des caractéristiques du crédit, et notamment la charge des remboursements, et du délai de réflexion ; que, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce au détriment du consommateur, elle s'analyse en une clause abusive, réputée non écrite conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qu'il en résulte que l'augmentation de l'ouverture de crédit en vertu de ladite clause est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de forclusion » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'action en paiement née d'un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans de [minute page 4] l'événement qui lui a donné naissance ; que, conformément à la règle selon laquelle le point de départ à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'une ouverture de crédit, d'un montant déterminé et reconstituable et assorti d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant maximum du découvert autorisé est dépassé sans être régularisé, ce qui caractérise la défaillance de l'emprunteur ; qu'en l'espèce, il est constant, comme l'invoque Mme X. et comme l'établit l'historique du compte produit aux débats, que le montant maximum de 6.000 € autorisé à l'ouverture a été constamment dépassé, sans jamais être restauré, à compter de mai 2002, et ce sans nouvelle offre ;

Que l'assignation n'ayant été délivrée que le 21 avril 2007, l'action en paiement de la société de crédit est atteinte par la forclusion biennale ; que le jugement doit en conséquence être confirmé ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à l'application à l'espèce ses dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA LASER COFINOGA aux dépens.

LA GREFFIÈRE       LA PRÉSIDENTE