CA NANCY (2e ch. civ.), 1er octobre 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1625
CA NANCY (2e ch. civ.), 1er octobre 2009 : RG n° 08/02818 ; arrêt n° 2577/09
Extraits : 1/ « Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que l'offre préalable ci-dessus se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation telles que modifiées par les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 ; Qu'en effet, l'article 7 de la loi du 28 janvier 2005 prévoit que les dispositions issues de cette loi entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation et qu'elles s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de la loi ; Or attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit ayant été contractée le 19 novembre 2003 et la déchéance du terme mettant fin à ce contrat n'étant intervenue que le 14 février 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, celle-ci est applicable au contrat ci-dessus qui était en cours au moment de la promulgation de ladite loi ».
2/ « Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 311-9 du code de la consommation, modifié par la loi du 28 janvier 2008 : « Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. » Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions, souscrite le 19 novembre 2003 par les époux X. auprès de la société FINAREF prévoyait, d'une part, un montant de crédit utilisable à l'ouverture, et d'autre part, un montant maximum de crédit autorisé ; Que les emprunteurs ayant utilisé le crédit fractionné dans la limite du montant maximum autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit puisque l'utilisation par l'emprunteur du montant maximum de crédit autorisé, sans [minute page 5] dépassement de celui-ci, n'était que l'exécution pure et simple de l'offre de crédit initiale dont elle faisait partie intégrante et ne consistait nullement en une augmentation du crédit au sens des dispositions du texte précité ; Que dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ;
Attendu, quant au point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation, qu'il résulte de ce qui précède que dans le cas d'une offre préalable stipulant à la fois un montant de crédit utilisable à l'ouverture, c'est-à-dire un découvert initial ou utile, et un montant de crédit maximum autorisé, ce qui est le cas en l'espèce, ce n'est pas le dépassement du montant initial du crédit utilisable à l'ouverture (découvert initial ou utile) qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, mais seulement le dépassement du montant de crédit maximum autorisé, non régularisé, lequel constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur et faisant utilement courir le délai biennal de forclusion »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Numéro d'inscription au répertoire général : R.G. n° 08/02818. ARRÊT N° 2577/09. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d'Instance de BRIEY, R.G. n° 11-08-0004, en date du 10 juin 2008,
APPELANTE :
SA FINAREF,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, pour ce domiciliés audit siège, sis [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour, assistée de la SCP GOTTILICH - LAFFON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur X.
demeurant [adresse], non représenté
Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse], non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller, Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, Monsieur Olivier BEAUDIER, Vice-Président placé, délégué à la Cour d'Appel suivant ordonnance de Madame le Premier Président près la Cour d'Appel de Nancy en date du 2 février 2009, qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Isabelle GRASSER ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 1er octobre 2009.
ARRÊT : Défaut, prononcé à l'audience publique du la Octobre 2009, par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mademoiselle Céline BARBIER, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2003, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la société FINAREF une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit pour un montant utilisable à l'ouverture de 2.500 euros et un montant maximum de crédit autorisé de 10.000 euros.
Monsieur et Madame X. ayant cessé de rembourser les mensualités à leurs échéances, la société FINAREF a, conformément aux stipulations contractuelles, prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du crédit.
Par exploit en date du 20 décembre 2007, la FINAREF a fait assigner Monsieur et Madame X. devant le Tribunal d'Instance de Briey aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-31 du code de la consommation, et sous couvert de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement :
- d'une somme en principal de 7.174,51 euros correspondant au solde du crédit permanent, avec intérêts au taux contractuel de 16,02 % l'an à compter du 15 février 2007, date de la mise en demeure,
- d'une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistante abusive et injustifiée des débiteurs,
- et outre les entiers dépens, d'une somme de 458 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2008, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du code de la consommation.
A l'audience de renvoi du 13 mai 2008, le conseil de la FINAREF, a réitéré ses demandes et arguments en indiquant qu'il n'y avait pas forclusion puisque le contrat initial prévoyait un maximum de découvert autorisé de 10.000 euros.
Bien que régulièrement cités en l'étude d'huissier puis convoqués par lettre recommandée « non réclamée » pour Monsieur X. et réceptionnée pour Madame X., les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2008, le Tribunal d'Instance de Briey a statué ainsi :
- vu les dispositions de l'article L 311-37 du code de la consommation,
- déclare l'action engagée par la FINAREF à l'égard de Monsieur et Madame X. forclose,
- laisse à la charge de la FINAREF ses frais et les dépens de l'instance.
[minute page 3] La SA FINAREF a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de :
- déclarer la société FINAREF recevable et bien fondée en son appel,
- y faire droit,
- réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- dire n'y avoir lieu à forclusion et en conséquence,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société FINAREF la somme en principal, intérêts et frais de 7.174,51 euros outre les intérêts contractuels de 16,02 % et ce depuis la lettre de mise en demeure du 15 février 2007,
- condamner solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la société FINAREF la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner enfin sous la même solidarité au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant recouvrés directement par la société civile professionnelle LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON, avoués associés, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par exploit du 27 mars 2009, la société FINAREF a fait assigner Monsieur et Madame X. devant la Cour.
Madame X. a été assignée à sa personne et Monsieur X. à domicile.
Les époux X. n'ont pas comparu devant la Cour.
Il sera donc statué par défaut à leur égard conformément à l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'au soutien de son appel, la SA FINAREF fait valoir que :
- c'est à tort que se fondant sur les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, modifiées par la loi du 28 janvier 2005, le tribunal a fait grief à la SA FINAREF de ne pas avoir régularisé une nouvelle offre préalable pour augmenter le montant du crédit utilisable, et a retenu que le premier incident de paiement non régularisé était le dépassement du découvert autorisé de 2.500 euros survenu en mars 2004,
- la loi du 28 janvier 2005 imposant qu'une nouvelle offre de crédit soit établie en cas de dépassement du montant du crédit ne s'applique pas au cas d'espèce,
- le contrat de crédit du 19 novembre 2003 prévoit un maximum de crédit autorisé de 10.000 euros, utilisable par fractions dont la première autorisée à l'ouverture est de 2.500 euros,
- le point de départ du délai biennal de forclusion est le dépassement du découvert maximum autorisé,
- l'historique du compte fait apparaître que le premier impayé non régularisé est de janvier 2006,
- [minute page 4] l'action engagée contre les emprunteurs en décembre 2007 n'est donc pas forclose ;
Attendu qu'il convient de rappeler que selon offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fraction et assortie d'avis de débit et/ou d'une carte de crédit, en date du 19 novembre 2003, la SA FINAREF a consenti aux époux X.-Y. un crédit d'un montant utilisable à l'ouverture de 2.500 euros et d'un montant maximum autorisé de 10.000 euros
Que les emprunteurs ayant cessé de rembourser les mensualités du crédit à leur échéance, la SA FINAREF a prononcé la déchéance du terme le 14 février 2007 et a sollicité le remboursement du crédit ci-dessus consenti ;
Attendu qu'il y a lieu tout d'abord de relever que l'offre préalable ci-dessus se trouve soumise aux dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation telles que modifiées par les dispositions de la loi du 28 janvier 2005 ;
Qu'en effet, l'article 7 de la loi du 28 janvier 2005 prévoit que les dispositions issues de cette loi entrent en vigueur six mois à compter de la date de sa promulgation et qu'elles s'appliquent aux contrats en cours et à leur reconduction à la date de promulgation de la loi ;
Or attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit ayant été contractée le 19 novembre 2003 et la déchéance du terme mettant fin à ce contrat n'étant intervenue que le 14 février 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 2005, celle-ci est applicable au contrat ci-dessus qui était en cours au moment de la promulgation de ladite loi ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L 311-9 du code de la consommation, modifié par la loi du 28 janvier 2008 :
« Lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable est obligatoire pour le contrat initial et pour toute augmentation du crédit consenti. »
Attendu qu'en l'espèce, l'offre préalable de crédit utilisable par fractions, souscrite le 19 novembre 2003 par les époux X. auprès de la société FINAREF prévoyait, d'une part, un montant de crédit utilisable à l'ouverture, et d'autre part, un montant maximum de crédit autorisé
Que les emprunteurs ayant utilisé le crédit fractionné dans la limite du montant maximum autorisé, il n'y avait pas lieu de conclure une nouvelle offre préalable de crédit puisque l'utilisation par l'emprunteur du montant maximum de crédit autorisé, sans [minute page 5] dépassement de celui-ci, n'était que l'exécution pure et simple de l'offre de crédit initiale dont elle faisait partie intégrante et ne consistait nullement en une augmentation du crédit au sens des dispositions du texte précité ;
Que dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que les parties auraient dû conclure une nouvelle offre préalable de crédit ;
Attendu, quant au point de départ du délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation, qu'il résulte de ce qui précède que dans le cas d'une offre préalable stipulant à la fois un montant de crédit utilisable à l'ouverture, c'est-à-dire un découvert initial ou utile, et un montant de crédit maximum autorisé, ce qui est le cas en l'espèce, ce n'est pas le dépassement du montant initial du crédit utilisable à l'ouverture (découvert initial ou utile) qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, mais seulement le dépassement du montant de crédit maximum autorisé, non régularisé, lequel constitue un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur et faisant utilement courir le délai biennal de forclusion ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des extraits de compte relatifs à l'offre préalable de crédit du 19 novembre 2003, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 13 janvier 2006 ;
Que dès lors, la société FlNAREF ayant assigné les époux X. en paiement selon exploit introductif d'instance du 20 décembre 2007, son action a bien été intentée dans le délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 311-37 alinéa 1 du code de la consommation de sorte que cette action est parfaitement recevable ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble des pièces justificatives produites par la société FINAREF que sa créance est justifiée tant en son principe qu'en son montant ;
Qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement dirigée contre les époux X. ;
Attendu toutefois que sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive n'étant pas justifiée, il y a lieu de l'en débouter ;
Qu'il est équitable en revanche de lui allouer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les époux X. supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 6] PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique, par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE la SA FINAREF recevable et bien fondée en son appel
INFIRME en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
DIT et JUGE que l'action en paiement intentée par la SA FINAREF à l'encontre de Monsieur et Madame X.-Y. n'est pas forclose ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X.-Y. à payer à la SA FINAREF la somme de SEPT MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (7.174,51 €) avec les intérêts contractuels au taux de 16,02 % à compter du 15 février 2007, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X.-Y. à payer à la SA FINAREF la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X.-Y. aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d'avoués LEINSTER, WISNIEWSKI et MOUTON à faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience du premier octobre deux mille neuf par Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller à la Cour d'Appel de NANCY, faisant fonction de Président, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle Céline BARBIER, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
- 5745 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets - Suppression de la clause - Conséquences sur l’issue du litige - Effet rétroactif - Point de départ d’une forclusion - Illustrations
- 6631 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 2 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Obligation de faire une offre
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit