CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI BRIEY, 10 juin 2008

Nature : Décision
Titre : TI BRIEY, 10 juin 2008
Pays : France
Juridiction : Briey (TI)
Demande : 11-08-000004
Date : 10/06/2008
Nature de la décision : Irrecevabilité
Date de la demande : 20/12/2007
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 1er octobre 2009
Numéro de la décision : 157
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 2764

TI BRIEY, 10 juin 2008 : RG n° 11-08-000004 ; jugement n° 157

 

Extraits : 1/ « Attendu, en liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la loi Scrivener a mis en place un système de contrats types, assurant à l'emprunteur une information étendue sur les conditions et la portée de son engagement ; Que ladite loi a également assorti ses règles de sanctions pénales et, sachant que le droit pénal régit les rapports entre l'État et les individus, que les règles en question ne peuvent donc être considérées comme protégeant des intérêts purement privés, dont la violation ne léserait que l'intéressé ; Qu'en effet, l'ensemble de la doctrine et une jurisprudence constante, à l'exception d'un arrêt isolé de la Cour de Cassation du 15 février 2000, ont toujours admis le droit pour le Juge de relever d'office la nullité liée à un ordre public de protection, qu'elle soit absolue ou relative ; Que cela s'inscrit également dans le cadre de nombreuses dispositions légales et réglementaires qui lui font obligation de vérifier le bien fondé de la demande, en particulier l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en l'espèce ».

2/ « Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ; Qu’en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions [minute page 4] du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - un nouvelle offre doit être établie ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE BRIEY

JUGEMENT DU 10 JUIN 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-08-000004. Jugement n° 157.

 

DEMANDEUR :

SA FINAREF

[adresse], représentée par SCP GOTTLICH - LAFFON, avocat au barreau de NANCY, d'une part,

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.,

[adresse], non comparant, non représenté

Madame Y. épouse X.,

[adresse], non comparante, non représentée d'autre part,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Audience présidée par Fanny DABILLY, Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de BRIEY, déléguée pour exercer les fonctions de juge d'instance au Tribunal d'Instance de BRIEY, assistée de Sylvie BOULANGER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du 13 mai 2008

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seings privés du 19 novembre 2003, Monsieur et Madame X. ont souscrit auprès de la société FINAREF une ouverture de crédit utilisable par fractions, assortie d'une carte de crédit, pour un découvert maximum autorisé de 2.500 €.

Monsieur et Madame X. ayant cessé de rembourser les mensualités à leurs échéances, la société FINAREF a, conformément aux stipulations contractuelles, prononcé la déchéance du terme et a exigé le remboursement du crédit.

Par exploit en date du 20 décembre 2007, la SA FINAREF a fait assigner Monsieur Dario X. et son épouse, Madame Marie Y., devant le Tribunal d'Instance de BRIEY aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles L. 311-30 et L. 311-31 du Code de la Consommation, et sous couvert de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement

- d'une somme en principal de 7.174,51 € correspondant au solde du crédit permanent, avec intérêts au taux contractuel de 16,02 % l'an à compter du 15 février 2007, date de la mise en demeure,

- d'une somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée des débiteurs,

- et, outre les entiers dépens, d'une somme de 458 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement avant dire droit du 11 mars 2008, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation.

A l'audience de renvoi du 13 mai 2008, le conseil de la SA FINAREF a réitéré ses demandes et arguments, en indiquant qu'il n'y avait pas forclusion puisque le contrat initial prévoyait un maximum de découvert autorisé de 10.000 €.

Bien que régulièrement cités en l'étude d'huissier puis convoqués par lettre recommandée « non réclamée » pour Monsieur X. réceptionnée pour Madame X., les défendeurs n'ont pas comparu ut ne se sont pas faits représenter, la présente décision sera rendue connue réputée contradictoire conformément à l'article 474 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

[minute page 3] Attendu, en liminaire, qu'il y a lieu de rappeler que la loi Scrivener a mis en place un système de contrats types, assurant à l'emprunteur une information étendue sur les conditions et la portée de son engagement ;

Que ladite loi a également assorti ses règles de sanctions pénales et, sachant que le droit pénal régit les rapports entre l'État et les individus, que les règles en question ne peuvent donc être considérées comme protégeant des intérêts purement privés, dont la violation ne léserait que l'intéressé ;

Qu'en effet, l'ensemble de la doctrine et une jurisprudence constante, à l'exception d'un arrêt isolé de la Cour de Cassation du 15 février 2000, ont toujours admis le droit pour le Juge de relever d'office la nullité liée à un ordre public de protection, qu'elle soit absolue ou relative ;

Que cela s'inscrit également dans le cadre de nombreuses dispositions légales et réglementaires qui lui font obligation de vérifier le bien fondé de la demande, en particulier l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en l'espèce ;

Attendu que l'organisme prêteur produit au soutien de ses explications à l'audience les documents suivants :

- l'offre préalable d'ouverture de crédit, acceptée par Monsieur et Madame X. le 19 novembre 2003,

- l'historique intégral des mouvements du compte,

- deux courriers simples du 15 février 2007 de mise en demeure,

- le décompte de la créance arrêté au 15 février 2007 ;

Attendu que l'examen des relevés de compte révèle que, à compter du 15 mars 2004, le montant du crédit consenti a excédé la somme de 2.500 €, pour atteindre par la suite plus de 7.000 € ;

Que la fraction de crédit autorisé à l'origine était bien de 2.500 €, conformément au choix opéré par Monsieur et Madame X., et non de 10.000 €, marge laissée à l'appréciation des emprunteurs lors de la souscription, à valeur purement indicative ;

Attendu que si, selon l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, dans son ancienne rédaction, dans le cas d'une ouverture de crédit utilisable par fractions, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial, cette exception au formalisme, qui est d'interprétation stricte, ne vise que la reconstitution du crédit au fur et à mesure des remboursements, dans les limites fixées à l'origine, et non l'augmentation du crédit qui s'analyse comme l'octroi d'un nouveau crédit (Cass. 1ère civ. 3 juillet 1996 - Cass. 1ère civ. 17 mars 1998 - Cass. 1ère civ. 18 janvier 2000) ;

Qu’en effet, pour les crédits dits « revolving », dès lors que les conditions [minute page 4] du contrat initial se trouvent modifiées, bouleversant ainsi l'économie même du contrat - ce qui est le cas lorsque le montant du capital prêté ou le plafond de l'ouverture de crédit est augmentée - un nouvelle offre doit être établie ;

Attendu que la SA FINAREF ne rapporte pas la preuve qu'elle a conclu avec Monsieur et Madame X. une nouvelle convention conforme aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation, la sanction applicable est celle prévue à l'article L. 311-33 du dit code, à savoir la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu, au surplus, que le point de départ du délai biennal de forclusion prévu à l'article L. 3 11-37 du même code est, s'agissant d'un crédit par découvert assorti d'un plafond maximum autorisé, la date à laquelle ce montant a été dépassé, dépassement qualifié d'échéances impayées et constituant, aux termes de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. 1ère  civ. 23 mai 2000), le premier incident de paiement ;

Que force est donc de constater que tel est bien le cas en l'espèce puisque le dépassement du découvert autorisé à l'origine se situe au mois de mars 2004 et que l'acte introductif d'instance a été signifié le 20 décembre 2007 ;

Qu'il convient de faire application des dispositions précitées en considérant que l'action en paiement engagée par la SA FINAREF à l'encontre de Monsieur et Madame X. comme forclose ;

Attendu que l'organisme prêteur succombe, il supportera la charge de ses frais et les entiers dépens de l'instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la Consommation,

Déclare l'action engagée par la SA FINAREF à l'égard de Monsieur et Madame X. forclose,

Laisse à la charge de la SA FINAREF ses frais et les dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé, en audience publique, les jour, mois et année ci-dessus,

LE GREFFIER                                  LE JUGE D’INSTANCE