CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA DOUAI (3e ch.), 15 mars 2007

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (3e ch.), 15 mars 2007
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 3e ch.
Demande : 06/00307
Date : 15/03/2007
Nature de la décision : Confirmation
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1669

CA DOUAI (3e ch.), 15 mars 2007 : RG n° 06/00307

 

Extrait : « Attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges,

* après avoir complètement reproduit les termes exacts de la clause contractuelle litigieuse,

* ont très clairement montré que cette clause était dépourvue de toute équivoque et ne nécessitait aucune interprétation et qu'en particulier, il ne suffisait pas, pour pouvoir en bénéficier, que l'assuré démontre l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure,

* ont également, et tout aussi clairement, montré que cette clause ne pouvait, en toute hypothèse, et à supposer même que cette clause, qui définit le risque garanti, ne soit pas exclue de la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions, en soulignant en effet, d'une part que le risque d'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque existait bien, et d'autre part que c'était bien en fonction des exigences du contrat et notamment de la nature et de l'importance de ce risque, que le tarif des primes (20,43 euros par mois) avait été fixé, de sorte que ladite clause ne pouvait être analysée comme créant un déséquilibre significatif des prestations prévues par le contrat et conférant un avantage excessif à l'assureur ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 15 MARS 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00307. Jugement (N° 2004/3681) rendu le 06 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

né le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], Demeurant [adresse], représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour, ayant pour conseil la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNE

 

INTIMÉES :

- SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT UCB

Ayant son siège social [adresse], représentée par Maître LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoué à la Cour, assistée de Maître Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI

- CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE CNP ASSURANCES

Ayant son siège social [adresse], représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, ayant pour conseil Maître Henri DECROIX, avocat au barreau de BETHUNE

[minute page 2]

DÉBATS à l'audience publique du 25 janvier 2007, tenue par Monsieur VERGNE et Madame BERTHIER, magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu seuls les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AMBROZIEWICZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur VERGNE, Président de chambre, Madame BERTHIER, Conseiller, Monsieur KLAAS, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mars 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président et Madame AMBROZIEWICZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 Décembre 2006

Sur le rapport de Monsieur VERGNE, Président de Chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que par jugement en date du 6 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE, après avoir effectué un exposé des faits constants, de la procédure suivie et des prétentions et moyens des parties, exposé auquel il est présentement, et en tant que de besoin, fait expressément référence, a débouté les époux X. de toutes les demandes qu'ils avaient formées à l'encontre de la Caisse Nationale de Prévoyance (la CNP) ;

Attendu que les époux X., appelants de ce jugement, en sollicitent la réformation et demandent à la Cour à titre principal, de :

* dire et juger que la clause litigieuse du contrat d'assurances dont il s'agit constitue une clause abusive et doit donc être déclarée nulle et de nul effet,

* dire et juger, en conséquence, que la CNP doit prendre en charge le remboursement du prêt qu'ils avaient souscrit auprès de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (l'UCB), ce à la suite de l'arrêt de travail de M. X. à compter du 30 juin 2002 ;

Qu'à titre subsidiaire, ils sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ;

Qu'ils demandent en toute hypothèse à la Cour de condamner la CNP à leur verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que la CNP conclut à la confirmation du jugement déféré, au rejet de toutes les demandes des époux X. et à la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 450 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'UCB demande à la Cour de constater qu'il n'est formé [minute page 3] contre elle aucune demande et de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant au mérite des prétentions des époux X. ;

Qu'elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Vu les conclusions signifiées et déposées par les époux X., par la CNP et par l'UCB, respectivement le 26 octobre 2006, le 16 mai 2006 et le 12 septembre 2006,

Attendu que c'est par une juste et exacte appréciation des éléments de la cause, et par des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que les premiers juges,

* après avoir complètement reproduit les termes exacts de la clause contractuelle litigieuse,

* ont très clairement montré que cette clause était dépourvue de toute équivoque et ne nécessitait aucune interprétation et qu'en particulier, il ne suffisait pas, pour pouvoir en bénéficier, que l'assuré démontre l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle antérieure,

* ont également, et tout aussi clairement, montré que cette clause ne pouvait, en toute hypothèse, et à supposer même que cette clause, qui définit le risque garanti, ne soit pas exclue de la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, être considérée comme abusive au sens de ces dispositions, en soulignant en effet, d'une part que le risque d'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque existait bien, et d'autre part que c'était bien en fonction des exigences du contrat et notamment de la nature et de l'importance de ce risque, que le tarif des primes (20,43 euros par mois) avait été fixé, de sorte que ladite clause ne pouvait être analysée comme créant un déséquilibre significatif des prestations prévues par le contrat et conférant un avantage excessif à l'assureur ;

Attendu, ensuite, que le refus de prise en charge opposé par la CNP aux époux X. est fondée sur un rapport du Docteur A. établi sur la demande de la CNP et qui, au terme d'un examen détaillé de l'intéressé et d'une analyse complète et précise de tous les éléments médicaux communiqués, a clairement conclu qu'il n'y avait en réalité jamais eu, depuis le 30 juin 2002, d'incapacité temporaire totale de M. X., mais simplement une incapacité temporaire partielle, que le taux d'IPP subsistant était de 5 %, et qu'il y avait bien « aptitude à toute profession salarié » ;

Que les documents produits et invoqués, en réplique, par les appelants et qui consistent d'une part en des certificats émanant du médecin traitant de M. X. datés des 17 octobre 2003 et 26 avril 2004, et d'autre part en une fiche d'examen émanant de la médecine du travail en date du 13 avril 2004, se bornent à affirmer, pour les premiers que M. X. serait dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle quelconque, et pour la seconde qu'il y aurait une inaptitude temporaire de M. X. à la reprise du travail, et ne contiennent en réalité aucune analyse précise et complète d'éléments médicaux de nature à justifier ces affirmations et ne sont donc nullement de nature à venir combattre utilement et à remettre en cause les conclusions du Docteur A. ;

[minute page 4] Attendu, ainsi, qu'il convient de considérer, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise, et comme l'ont fait les premiers juges, que M. X. n'apporte nullement la preuve que les conditions prévues par le contrat pour qu'il puisse bénéficier de la garantie dont il s'agit sont en l'espèce remplies ;

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application, en l'espèce, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Dit n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne les époux X. aux entiers dépens d'appel et accorde à la SCP DELEFORGE FRANCHI et à la SCP LEVASSEUR CASTILLE, qui le demandent, le bénéfice de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,                                       Le Président,

S. AMBROZIEWICZ                                  V. VERGNE