CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 avril 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1675
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 13 avril 2006 : RG n° 05/03927
Publication : Juris-Data n° 305907
Extrait : « Attendu que l'article 6 en ce qu'il autorise une variation de ce découvert sans nouvelle offre préalable déroge à l'article L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ; Attendu que, conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, cette clause est abusive et doit être réputée non écrite ; Attendu qu'en raison de l'augmentation du découvert sans émission d'une nouvelle offre préalable, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est encourue, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 13 AVRIL 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/03927. Tribunal d’Instance de Lille du 05 janvier 2005.
APPELANTE :
Mademoiselle X.
née le 18 mars 1951 à demeurant [adresse], Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour, Assistée de la SCP LEFEBVRE, avocats au barreau de LILLE, bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro […] du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [ville]
INTIMÉE :
SA FINAREF
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour, Assistée de Maître William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 28 février 2006, tenue par M. SCHAFFHAUSER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme DESBUISSONS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 9 FÉVRIER 2006.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement prononcé contradictoirement par le tribunal d'instance de Lille, le 5 janvier 2005 ;
Vu l'appel formé le 24 juin 2005 ;
Vu les conclusions déposées pour Mme X., appelante, le 12 octobre 2005 ;
Vu les conclusions déposées pour la société anonyme Finaref, intimée, le 9 février 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 février 2006 ;
Attendu que le 7 août 1979, la société anonyme Finaref a consenti à Mme X. une ouverture de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions à l'aide d'une carte dite « carte Kangourou » ; qu'une nouvelle offre préalable, à propos de l'utilisation de cette carte, a été émise le 29 janvier 2002 ;
Attendu que le tribunal d'instance, par le jugement visé ci-dessus, condamne Mme X. à payer à la société anonyme Finaref la somme de 3.994,14 € avec intérêts au taux légal de 16,14 % à compter du 15 juin 2004, accorde à Mme X. un délai de grâce jusqu'à la vente d'un immeuble ou au plus tard le 31 juillet 2005 ;
Attendu que Mme X. a interjeté appel de cette décision ; qu'à l'appui de ce recours, elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts est encourue en raison de l'augmentation du découvert initial sans conclusion d'une nouvelle offre préalable, que la clause pénale de 8 % doit être supprimée en raison de son caractère manifestement excessif ;
Attendu qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 3.994,14 €, à la réduction de sa dette à la somme de 2.637,35 €, à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société anonyme Finaref de sa demande en paiement d'une indemnité de 8 % ;
Attendu que la société anonyme Finaref conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la condamnation de Mme X. au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que d'après elle, n'a été constaté aucun dépassement du découvert autorisé par une nouvelle offre préalable, émise le 29 janvier 2002, postérieurement au contrat initial, plus aucune exception ne peut plus être opposée sur la régularité de l'offre préalable, en raison de la forclusion biennale, l'attitude de Mme X. est purement dilatoire ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] SUR CE :
Attendu que, postérieurement à l'offre initiale du 07 août 1979, la société anonyme Finaref et Mme X. ont conclu, à propos de l'utilisation de la carte Kangourou, un nouveau contrat, suivant offre préalable du 29 janvier 2002 ; que le crédit dont remboursement est demandé a été utilisé postérieurement à ce nouveau contrat ; qu'il est, dés lors, régi par les stipulations contractuelles acceptées le 29 janvier 2002;
Attendu que le montant maximum du crédit « utilisable » a été fixé par l'offre préalable à 1800 € alors qu'à compter du 10 février 2003 le montant des sommes dues a été, de manière constante, supérieur à ce montant ;
Attendu que pour contester avoir ainsi augmenté le montant du découvert autorisé, la société anonyme Finaref fait observer que le montant de ce découvert n'a jamais excédé la somme de 4 500 €, montant maximum de découvert « autorisé » mentionné à l'offre préalable ;
Attendu que, cependant, l'offre préalable du 23 janvier 2002 stipule, en son article 6, que « toute utilisation du compte au-delà du montant de crédit utilisable sera considérée comme une demande de mise à disposition d'une fraction supplémentaire de votre crédit utilisable » et que « le montant du crédit utilisable pourra évoluer par fractions successives, à votre demande ou sur propositions de Finaref, dans la limite du montant maximum de crédit autorisé, et, sous réserve que vous ne vous trouviez pas dans l'une des conditions de suspension ou de résiliation visées à l'article 9 ci-après... » ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'augmentation du crédit « utilisable », soumise à une vérification du respect de certaines conditions, n'est nullement automatique ; qu'en fixant dans l'offre préalable, les limites maximales de ce découvert, la société anonyme Finaref, dès lors qu'elle s'est réservée la possibilité d'empêcher une évolution du crédit utilisable jusqu'à cette limite, n'a nullement autorisé, de manière ferme, l'utilisation du découvert jusqu'à cette limite ;
Attendu qu'en conséquence, l'augmentation du découvert « utilisable » constitue une augmentation du découvert « autorisé » ;
Attendu que l'article 6 en ce qu'il autorise une variation de ce découvert sans nouvelle offre préalable déroge à l'article L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation qui imposent la conclusion d'une nouvelle offre préalable pour toute augmentation du découvert initialement autorisé ;
Attendu que, conférant un avantage excessif à la société anonyme Finaref, dispensée ainsi de respecter les formalités protectrices du consommateur, cette clause est abusive et doit être réputée non écrite ;
[minute page 4] Attendu qu'en raison de l'augmentation du découvert sans émission d'une nouvelle offre préalable, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est encourue, en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation ;
Attendu qu'en effet, le crédit a été accordé sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation;
Attendu que pour s'opposer à cette sanction, la société anonyme Finaref soutient que Mme X. ne peut se prévaloir d'une irrégularité du contrat plus de deux ans après sa conclusion, en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Attendu que, cependant, l'article L. 311-37 du code de la consommation, en sa rédaction issue de la loi 2001-1168 du 11 décembre 2001, limite aux actions en paiement la forclusion biennale ;
Attendu que ces nouvelles dispositions régissent le contrat conclu, le 29 janvier 2002, postérieurement à leur mise en vigueur ;
Attendu que dés lors aucune forclusion ne peut être opposée à l'exception de régularité de crédit soulevée par Mme X. ;
Attendu qu'il convient donc de déduire du montant des sommes réclamées, en principal et intérêts (3.994,14 €) le montant des frais de crédit et des pénalités échus depuis mars 2003, date du premier dépassement qui s'élève à 800,66 € ; qu'ainsi, il reste du, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, la somme de 3.193,48 € ;
Attendu qu'il n'est justifié ni d'un avantage généré par l'exécution partielle ni du caractère manifestement excessif de l'indemnité de 8 % ;
Attendu qu'en conséquence, Mme X. sera condamnée à payer cette indemnité soit 258,72 €, qu'ainsi, le montant total des sommes dues par elle s'élève à 3.452,20 €
Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions, les dépens seront partagés par moitié, sans application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris.
[minute page 5] Statuant à nouveau :
Condamne Mme X. à verser à la société anonyme Finaref, avec intérêts au taux légal à compter des présentes, la somme de 3 452,20 €.
Dit n'avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER, A. DESBUISSONS LE PRÉSIDENT, D. SCHAFFHAUSER
- 5749 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Effets de l’action - Autres effets - Déchéance des intérêts
- 6633 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 4 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Clauses abusives
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit