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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 04/03688
Date : 27/10/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 3/06/2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1678

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 27 octobre 2005 : RG n° 04/03688

 

Extraits : 1/ « Attendu que la méconnaissance de ces formes et formalités, bien que les textes les imposant soient d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ; Attendu que le jugement entrepris a donc, à tort, prononcé d’office une telle déchéance ;  Attendu toutefois qu’en concluant à la confirmation du jugement entrepris les époux X. arguent du moyen tiré des dispositions de l’article L. 311-9 alinéa premier du Code de la consommation ; Qu’il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation de soumettre l’exception tirée de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit au délai biennal de forclusion institué par ce texte ».

2/ « Qu’aucune formalité particulière n’est ainsi prévue pour la demande d’augmentation du montant du découvert, qui peut donc être tacitement exprimée par une utilisation de l’ouverture de crédit pour un montant excédant celui du découvert autorisé à l’ouverture du compte ; 

Attendu que les époux X. ne peuvent tirer argument de la recommandation 2004-3 de la Commission des clauses abusives pour soutenir que la clause prévoyant la variation du taux d’intérêts doit être réputée non écrite dès lors que cette recommandation est relative aux contrats de prêts immobiliers ; Attendu toutefois que selon l’offre préalable d’ouverture de crédit de 10.000 Francs sus énoncée, celle-ci était consentie pour une durée d’un an ; Que la société MEDIATIS ne produit pour justifier de sa créance d’intérêt au taux contractuel que l’offre préalable initiale ; Attendu qu’une telle offre fixait pour un an le taux d’intérêt contractuel et ne peut valoir preuve de la stipulation contractuelle de tels intérêts que pour cette année là ; Que pour les années suivantes, aucun écrit préalable à l’exigibilité d’intérêt n’est produit ; Attendu que l’arrêt avant dire droit visé ci-dessus a invité la société anonyme MEDIATIS : […]

Attendu qu’il résulte de l’examen des relevés de compte adressés à M. X., dont les copies sont versées aux débats, que la société MEDIATIS a informé annuellement l’emprunteur par la mention suivante : « Comme le prévoit la loi, nous vous précisons que votre crédit permanent sera reconduit à partie du mois de janvier sur une période d’un an, selon les conditions générales prévues par votre contrat. Nous restons à votre disposition pour vous fournir les précisions supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir » ; Que figure en outre sur ces relevés de compte la mention du taux d’intérêt applicable au compte ainsi que le numéro de téléphone à appeler pour obtenir tout renseignement sur le fonctionnement du compte confiance ; Attendu que selon l’article 8 de l’offre préalable, la société COFINOGA informe annuellement l’emprunteur de toutes modifications du taux d’intérêt par l’intermédiaire de relevé de compte mensuel, l’emprunteur ayant la faculté de refuser cette modification, toute nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit, postérieure à une information concernant une modification, dont la révision du taux, vaudra acceptation tacite par l’emprunteur des nouvelles conditions ; Qu’à cet égard le relevé de compte au 12 juillet 2000 comporte la mention suivante « Prochain relevé : TEG annuel de 0 – 140.000 Francs : 15,72 % » ; Que la même mention apparaît sur les relevés de compte qui ont précédé une modification du TEG ;

Attendu qu’ainsi la société MEDIATIS a informé M. X. des conditions de reconduction de son contrat et des variations du taux d’intérêt ; Que celui-ci a continué à utiliser l’ouverture de crédit litigieuse postérieurement aux mentions d'information portées sur les relevés de compte qui, selon la convention des parties, valent preuve littérale du taux d’intérêt ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/03688. Tribunal d'Instance de LILLE du 03 mai 2004.

 

APPELANTE :

SA MEDIATIS

ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE, avoués à la Cour, Assistée de la SCP HANUS-POIDEVIN-DENYS, avocats au barreau de LILLE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant : [adresse], Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Madame Y. épouse X.

demeurant : [adresse], Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

 

DÉBATS à l'audience publique du 13 septembre 2005, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, [minute page 2] Mme GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2005 (date indiquée à l’issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 10 MARS 2005

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] Vu le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal d’instance de Lille le 3 mai 2004 ;

Vu l’appel formé le 3 juin 2004 par la société anonyme MEDIATIS ;

Vu les conclusions déposées le 2 mars 2005 pour la société anonyme MEDIATIS ;

Vu les conclusions déposées le 2 février 2005 pour M. X. et Mme Y. son épouse ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 mars 2005 ;

Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 9 juin 2005 ;

Vu les conclusions déposées le 22 juillet 2005 pour la société anonyme MEDIATIS ;

 

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 1997 la société « COFINOGA » a consenti pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à M. X. et à Mme Y. une ouverture de crédit utilisable par fractions à taux d’intérêts stipulé révisable d’un montant de 40.000 Francs, remboursable par échéances mensuelles variant de 275 Francs à 1.200 Francs en fonction du montant total des sommes dues, compte tenu des intérêts au taux effectif global de 15,48 % ;

Qu'il est en outre stipulé que le taux d'intérêt est révisable en fonction des variations en hausse ou en baisse du taux de base que la société MEDIATIS applique aux opérations de même nature et qui figure dans les barèmes qu'elle diffuse auprès du public ;

Attendu que par lettre recommandée en date du 15 septembre 2003, dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 18 septembre, la société MEDIATIS a notifié à M. X. la déchéance du terme de cette ouverture de crédit à la date du 12 septembre 2003, et l’a mis en demeure de lui payer sous huitaine la somme de 12.603,68 Euros ;

Attendu que par assignation du 4 mars 2004 la société MEDIATIS a saisi le tribunal d’instance de Lille d’une demande formée à l’encontre de M. X. et de Mme Y. en paiement de la somme de 12.603,68 Euros augmentée des intérêts au taux de 15,56 % l’an sur la somme de 11.862,60 Euros à compter du 13 septembre 2003 ;

Attendu que le jugement visé ci-dessus, après avoir prononcé la déchéance de la société MEDIATIS du droit aux intérêts au motif soulevé d’office que cette société n’avait pas saisi l’emprunteur d’une nouvelle offre de crédit lors du dépassement du montant du découvert autorisé, a débouté la Société Anonyme MEDIATIS de ses demandes dès lors que le montant des intérêts déduit était supérieur à celui du capital emprunté ;

Attendu que la Société Anonyme MEDIATIS en a interjeté appel, contestant la déchéance du droit aux intérêts prononcée ; Que, selon elle, les manquements justifiant une telle sanction ne pouvaient, comme ils l’ont été, être relevés d’office par le juge et ne sont pas caractérisés ;

Attendu qu’elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la Cour de condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de [minute page 4] 12.603,68 Euros augmentée des intérêts au taux de 15,56 % l’an sur la somme de 11.862,60 Euros à compter du 13 septembre 2003 ainsi qu’une indemnité de 800 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X. concluent à la confirmation du jugement entrepris sauf à y ajouter la condamnation de la société MEDIATIS à leur payer la somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que la déchéance du droit aux intérêts sanctionne le non-respect des formes et formalités imposées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation pour la conclusion ou le renouvellement des crédits ;

Attendu que la méconnaissance de ces formes et formalités, bien que les textes les imposant soient d’ordre public, ne peut être opposée qu’à la demande de celui que ces dispositions ont pour objet de protéger ;

Attendu que le jugement entrepris a donc, à tort, prononcé d’office une telle déchéance ;

[minute page 5] Attendu toutefois qu’en concluant à la confirmation du jugement entrepris les époux X. arguent du moyen tiré des dispositions de l’article L. 311-9 alinéa premier du Code de la consommation ; Qu’il n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 311-37 du Code de la consommation de soumettre l’exception tirée de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit au délai biennal de forclusion institué par ce texte ;

Attendu que la société MEDIATIS fait valoir à cet égard que le montant maximum du découvert autorisé est fixé par l’article 1 de l’offre préalable à la somme de 140.000 Francs ;

Attendu que le montant du découvert autorisé à l’ouverture du compte est fixé par l’offre préalable à 40.000 Francs ; Que, selon l’article 10 de cette offre, ce montant est révisable par le prêteur, sur demande de l’emprunteur, l’accord de la société COFINOGA résultant de la mise à disposition des fonds correspondant à l’augmentation sollicitée ;

Qu’aucune formalité particulière n’est ainsi prévue pour la demande d’augmentation du montant du découvert, qui peut donc être tacitement exprimée par une utilisation de l’ouverture de crédit pour un montant excédant celui du découvert autorisé à l’ouverture du compte ;

Attendu que les époux X. ne peuvent tirer argument de la recommandation 2004-3 de la Commission des clauses abusives pour soutenir que la clause prévoyant la variation du taux d’intérêts doit être réputée non écrite dès lors que cette recommandation est relative aux contrats de prêts immobiliers ;

Attendu toutefois que selon l’offre préalable d’ouverture de crédit de 10.000 Francs sus énoncée, celle-ci était consentie pour une durée d’un an ; Que la société MEDIATIS ne produit pour justifier de sa créance d’intérêt au taux contractuel que l’offre préalable initiale ;

Attendu qu’une telle offre fixait pour un an le taux d’intérêt contractuel et ne peut valoir preuve de la stipulation contractuelle de tels intérêts que pour cette année là ; Que pour les années suivantes, aucun écrit préalable à l’exigibilité d’intérêt n’est produit ;

Attendu que l’arrêt avant dire droit visé ci-dessus a invité la société anonyme MEDIATIS :

- [minute page 6] à indiquer si un écrit, postérieur au contrat initial et antérieur à l’exigibilité des intérêts, fixe le taux conventionnel de l’ouverture de crédit,

- à présenter, le cas échéant, des observations sur la preuve des intérêts conventionnels en l’absence d’un tel écrit compte tenu des dispositions de l’article 1907 du Code civil, et des conséquences, le cas échéant, de l'absence d'une telle preuve sur le bien fondé de la demande en paiement des intérêts au taux conventionnel échus postérieurement à la première année ;

- à verser, à toutes fins, aux débats un décompte des intérêts au taux légal des sommes dues en principal, à compter de la deuxième année de fonctionnement de l’ouverture de crédit ;

Attendu qu’il résulte de l’examen des relevés de compte adressés à M. X., dont les copies sont versées aux débats, que la société MEDIATIS a informé annuellement l’emprunteur par la mention suivante :

« Comme le prévoit la loi, nous vous précisons que votre crédit permanent sera reconduit à partie du mois de janvier sur une période d’un an, selon les conditions générales prévues par votre contrat. Nous restons à votre disposition pour vous fournir les précisions supplémentaires que vous souhaiteriez obtenir »

Que figure en outre sur ces relevés de compte la mention du taux d’intérêt applicable au compte ainsi que le numéro de téléphone à appeler pour obtenir tout renseignement sur le fonctionnement du compte confiance ;

Attendu que selon l’article 8 de l’offre préalable, la société COFINOGA informe annuellement l’emprunteur de toutes modifications du taux d’intérêt par l’intermédiaire de relevé de compte mensuel, l’emprunteur ayant la faculté de refuser cette modification, toute nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit, postérieure à une information concernant une modification, dont la révision du taux, vaudra acceptation tacite par l’emprunteur des nouvelles conditions ;

Qu’à cet égard le relevé de compte au 12 juillet 2000 comporte la mention suivante « Prochain relevé : TEG annuel de 0 – 140.000 Francs : 15,72 % » ; Que la même mention apparaît sur les relevés de compte qui ont précédé une modification du TEG ;

Attendu qu’ainsi la société MEDIATIS a informé M. X. des conditions de reconduction de son contrat et des variations du taux d’intérêt ; Que celui-ci a continué à utiliser l’ouverture de crédit litigieuse postérieurement aux mentions d'information portées sur les relevés de compte qui, selon la convention des parties, valent preuve littérale du taux d’intérêt ;

Attendu que la créance de la société MEDIATIS doit donc être arrêté ainsi qu’il suit conformément au décompte au 25 septembre 2003, produit aux débats, et à l’article L. 311-30 du Code de la consommation : [minute page 7]

- Echéances impayées                                     518,19

- Intérêts et indemnités sur ces échéances                    1.484,28

- Primes d’assurance                                                   596,51

- Capital restant dû                                                     9.263,62

            Soit                                                                 11.862,60

- Indemnité de résiliation                                             741,08

            Soit au total                                                     12.603,68

Attendu qu’il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la société anonyme MEDIATIS la somme de 12.603,68 Euros, augmentée des intérêts au taux de 15,56 % l’an sur la somme de 11.862,60 Euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 septembre 2003, en ordonnant la capitalisation des intérêts conformément à la demande de cette société et aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;

Attendu qu’en raison de la disparité entre les situations économiques de chacune des parties, l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être écartée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris :

Statuant à nouveau :

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. son épouse à payer à la société anonyme MEDIATIS la somme de 12.603,68 Euros, augmentée des intérêts au taux de 15,56 % l’an sur la somme de 11.862,60 Euros, et au taux légal pour le surplus, à compter du 13 septembre 2003 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X. et Mme Y. aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[minute page 8] LE GREFFIER,                                                              LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS                                                               D. SCHAFFHAUSER