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CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 8e ch. sect. 1
Demande : 04/06336
Date : 20/10/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 10/08/2004
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1679

CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 20 octobre 2005 : RG n° 04/06336

 

Extraits : 1/ « Attendu que la sanction de l’irrégularité de l’offre telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts et non la résolution du contrat ; Que les époux X. soutiennent ainsi que l’offre préalable ne leur a pas été remise en deux exemplaires et ne prévoit pas de délai de rétractation ; Attendu que selon les dispositions de l’article L. 311-37 de ce code précité dans sa rédaction applicable à la cause, l’action visant à faire constater l’irrégularité de l’offre préalable est soumise au délai de forclusion biennale ; Qu’il s’ensuit que les époux X. ayant accepté l’offre préalable de crédit en date du 18 mai 2000 sont forclos à agir en vue de faire constater l’irrégularité de l’offre dès lors qu’ils ont saisi le tribunal d’instance d’une demande par voie d’assignation signifiée le 22 juillet 2003 ».

2/ « Attendu que l’offre préalable en son article 8 dispose : « le contrat est résilié de plein droit en cas de décès de l’emprunteur. De plus il pourra être résilié : a. à votre demande ; b. à l’initiative de COFIDIS, sauf à vous proposer la réduction ou la suspension de votre crédit disponible si votre situation le permet, dans les cas suivants : - mensualité impayée partiellement ou en totalité ; - survenance d’un événement manifestant une atténuation de votre solvabilité (interdiction de chéquier, impayé sur autre contrat souscrit auprès de COFIDIS, saisine d’une commission de surendettement, chômage ou mise en jeu de la garantie perte d’emploi, inscription au FICP) ; - utilisation abusive ou frauduleuse du découvert ou des moyens de paiement ; - renseignements confidentiels inexacts ; - défaut de communication de tout changement concernant votre situation ; - infraction aux dispositions du présent contrat ; - non utilisation du compte pendant 12 mois consécutifs » ;

Attendu qu’à l’exception des autres clauses de cet article, celle permettant la résiliation du contrat à l’initiative du prêteur en raison de la mise en jeu de la garantie perte d’emploi, n’est pas un motif légitime de résiliation en ce qu’elle a pour effet de créer au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu’il s’agit d’une clause abusive en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Attendu qu’il convient de réputer cette clause non écrite ».

3/ « Attendu qu’aucun texte ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en présence d’une clause abusive ; que la demande de ce chef sera rejetée ; qu’aucun préjudice n’est invoqué par les époux X. ».

4/ « Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti l’offre préalable précise que l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial ; Que l’offre précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat ; Attendu que la SA COFIDIS justifie de l’envoi d’une information sur les conditions de reconduction du contrat en date du 30 janvier 2001 précisant le taux d’intérêt applicable mais ne verse au débat aucun élément de nature à prouver qu’elle a rempli son obligation pour les années 2002 et 2003 ; Qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 18 mai 2002 ; que l’indemnité contractuelle n’est pas due du fait de la déchéance du droit aux intérêts ».

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/06336. Tribunal d'Instance de LILLE du 19 mai 2004.

 

APPELANTS :

- Monsieur X.

le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

- Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SA COFIDIS

ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître CAFFIER, avocat au barreau de LILLE

 

DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2005, tenue par Mme GAILLARD magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).  Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : [minute page 2] M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 OCTOBRE 2005 après prorogation du délibéré du 29 septembre 2005 (date indiquée à l’issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 MAI 2005

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement contradictoire rendu le 19 mai 2004 par le Tribunal d’Instance de LILLE ;

Vu l’appel formé le 10 août 2004 par M. X. et Mme Y. son épouse;

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2004 pour les époux X. ;

Vu les conclusions déposées le 5 avril 2005 pour la SA COFIDIS ;

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mai 2005 ;

Attendu que suivant offre préalable acceptée le 18 mai 2000 la SA COFIDIS a consenti aux époux X. une ouverture de crédit utilisable par fractions et assortie d’une carte de crédit « LIBRAVOU » d’un montant de 21.342,86 euros limité à l’ouverture à 762,25 euros remboursable par mensualités de 22,87 euros comprenant des intérêts au taux effectif global de 15,96 %, stipulé révisable ;

Attendu que par assignation du 22 juillet 2003 les époux X. ont saisi le tribunal d’instance d’une demande contre la SA COFIDIS aux fins de voir :

- déclarer le contrat de prêt du 18 mai 2003 résolu aux torts exclusifs du prêteur pour non-respect du délai de rétractation, absence d’offre préalable lors de l’augmentation du crédit et fraude dans le calcul du droit aux intérêts ;

- dire que les sommes versées au titre des intérêts soit 914,69 euros seront remboursées aux emprunteurs avec intérêts au taux de 8 % calculé en fonction de la date de chaque prélèvement ;

- [minute page 3] condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la fraude résultant du calcul des intérêts ;

- condamner la SA COFIDIS à verser à chacun des époux X. la somme de 2.000 euros pour inscription abusive et injustifiée au FICP de la Banque de France ;

- ordonner que les inscriptions au FICP soient levées dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par inscription ;

- condamner la SA COFIDIS à 3.000 euros d’amende pour résistance abusive ;

- condamner la SA COFIDIS aux dépens ;

- ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que le jugement entrepris a débouté les époux X. de leurs demandes et les a condamnés, sur la demande reconventionnelle de la SA COFIDIS, au paiement de la somme de 2.921,65 euros avec intérêts au taux de 15,96% à compter du jugement outre celle de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que les époux X. ont conclu à l’infirmation de ce jugement au motif que le premier juge ne pouvait faire droit à la demande de la SA COFIDIS alors que la forclusion de la demande est encourue ; qu’en effet, ils font valoir qu’à défaut de réaménagement le point de départ de la forclusion de l’action en paiement a commencé à courir à compter du 5 janvier 2002 ;

Qu’à défaut, les époux X. demandent à la Cour de condamner la SA COFIDIS de prononcer la résolution du contrat aux torts de la COFIDIS au motif que le délai de rétractation n’a pas été respecté avec obligation pour celle-ci de restituer au titre des intérêts perçus la somme de 914,69 euros et de condamner la SA COFIDIS au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Que subsidiairement, les époux X. soutiennent que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, l’offre comportant diverses clauses abusives et en l’absence de justification du respect de l’obligation d’une information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat ;

Que les époux X. sollicitent enfin que soit levée l’inscription au FICP dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard outre la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et [minute page 4] celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la SA COFIDIS a conclu à la confirmation du jugement en faisant valoir qu’un accord de paiement intervenu en date du 13 mai 2003 a interrompu la forclusion et sollicite le rejet de la demande de délais de paiement outre la condamnation des époux X. au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Attendu qu’aux termes de l’article L 311-37 du code de la consommation le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du droit de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;

Que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ;

Attendu que moins de deux ans après l’acceptation de l’offre préalable les époux X. ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de [ville A.] d’une requête tendant à voir régler leur situation de surendettement, déclarée recevable en date du 23 janvier 2002 ;

Que le jugement du 20 février 2002 du Juge de l’Exécution du tribunal d’instance de [ville A.] a déchu les époux X. du bénéfice de la procédure de surendettement ;

Attendu que la SA COFIDIS a versé aux débats l’acte sous seing privé en date du 10 mars 2003 versé aux débats revêtu de la signature des époux X. ensuite de la mention de leur main : « lu et approuvé, bon pour accord » ;

Que les époux X. ont déclaré accepter la proposition de plan de remboursement selon les modalités suivantes (mensualité, taux, assurance) :

- Mensualité : 51 euros

- Taux nominal annuel hors assurance : 10,80 %

- [minute page 5] Taux nominal mensuel hors assurance : 0, 900 %

SOIT TEG : 11,35% avec assurance ;

Attendu que contrairement à ce que soutiennent les époux X. cet accord de règlement n’est subordonné à aucune condition de sorte qu’il leur est opposable dès leur acceptation ; que cet accord constitue un rééchelonnement de la dette conforme aux dispositions de l’article L. 311-37 du code de la consommation ;

Qu’en application de ce texte, alors que la forclusion n’était pas encourue avant la signature de cet accord de rééchelonnement, un nouveau délai de forclusion de l’action en paiement a commencé à courir à compter du premier incident de paiement consécutif à cet accord de rééchelonnement soit à compter du 10 mars 2003 les époux X. n’ayant procédé à aucun règlement ;

Qu’il s’ensuit que la forclusion de l’action n’est pas encourue à la date de l’audience de plaidoirie du 7 avril 2004 date à laquelle la SA COFIDIS a formé sa demande en paiement contre les époux X. ;

Attendu que la sanction de l’irrégularité de l’offre telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 311-33 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts et non la résolution du contrat ;

Que les époux X. soutiennent ainsi que l’offre préalable ne leur a pas été remise en deux exemplaires et ne prévoit pas de délai de rétractation ;

Attendu que selon les dispositions de l’article L. 311-37 de ce code précité dans sa rédaction applicable à la cause, l’action visant à faire constater l’irrégularité de l’offre préalable est soumise au délai de forclusion biennale ;

Qu’il s’ensuit que les époux X. ayant accepté l’offre préalable de crédit en date du 18 mai 2000 sont forclos à agir en vue de faire constater l’irrégularité de l’offre dès lors qu’ils ont saisi le tribunal [minute page 6] d’instance d’une demande par voie d’assignation signifiée le 22 juillet 2003 ;

Attendu que l’offre préalable en son article 8 dispose : « le contrat est résilié de plein droit en cas de décès de l’emprunteur. De plus il pourra être résilié :

a. à votre demande ;

b. à l’initiative de COFIDIS, sauf à vous proposer la réduction ou la suspension de votre crédit disponible si votre situation le permet, dans les cas suivants :

- mensualité impayée partiellement ou en totalité ;

- survenance d’un événement manifestant une atténuation de votre solvabilité (interdiction de chéquier, impayé sur autre contrat souscrit auprès de COFIDIS, saisine d’une commission de surendettement, chômage ou mise en jeu de la garantie perte d’emploi, inscription au FICP) ;

- utilisation abusive ou frauduleuse du découvert ou des moyens de paiement ;

- renseignements confidentiels inexacts ;

- défaut de communication de tout changement concernant votre situation ;

- infraction aux dispositions du présent contrat ;

- non utilisation du compte pendant 12 mois consécutifs » ;

Attendu qu’à l’exception des autres clauses de cet article, celle permettant la résiliation de du contrat à l’initiative du prêteur en raison de la mise en jeu de la garantie perte d’emploi, n’est pas un motif légitime de résiliation en ce qu’elle a pour effet de créer au détriment de l’emprunteur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties de sorte qu’il s’agit d’une clause abusive en application de l’article L. 132-1 [N.B. erreur matérielle dans la minute originale : L. 131-1] du code de la consommation ;

[minute page 7] Attendu qu’il convient de réputer cette clause non écrite ;

Attendu qu’aucun texte ne prévoit la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en présence d’une clause abusive ; que la demande de ce chef sera rejetée ; qu’aucun préjudice n’est invoqué par les époux X. ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation lorsqu’il s’agit d’une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée aux dates de son choix du montant du crédit consenti l’offre préalable précise que l’offre préalable n’est obligatoire que pour le contrat initial ;

Que l’offre précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat ;

Attendu que la SA COFIDIS justifie de l’envoi d’une information sur les conditions de reconduction du contrat en date du 30 janvier 2001 précisant le taux d’intérêt applicable mais ne verse au débat aucun élément de nature à prouver qu’elle a rempli son obligation pour les années 2002 et 2003 ;

Qu’il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter du 18 mai 2002 ; que l’indemnité contractuelle n’est pas due du fait de la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu qu’il convient de fixer la créance de la SA COFIDIS à la somme de 2.476,54 euros soit après déduction de la somme de 445,11 euros à titre des intérêts au taux contractuel à compter du 18 mai 2002 et de dire que cette somme sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 22 juillet 2003, date de l’assignation ;

Attendu qu’en l’état des sommes restant dues, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription au Fichier des Incidents FICP ;

[minute page 8] Attendu que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions qui ont rejeté la déchéance du droit aux intérêts à compter du 18 mai 2002 ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-33 du code de la consommation à compter du 18 mai 2002 ;

CONDAMNE solidairement M. X. et Mme Y. son épouse à payer la somme de 2.476,54 euros avec intérêts au taux légal du 22 juillet 2003, date de l’assignation ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;

CONDAMNE M. X. et Mme Y. aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;

LE GREFFIER,                                                                      LE PRÉSIDENT,

A. DESBUISSONS                                                               D. SCHAFFHAUSER