CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI RENNES, 26 novembre 2001

Nature : Décision
Titre : TI RENNES, 26 novembre 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (TI)
Demande : 11/000202
Date : 26/11/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 11/12/2000
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 11 avril 2003
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1756

TI RENNES, 26 novembre 2001 : RG n° 11/000202

(sur appel CA Rennes, 11 avril 2003)

 

Extrait : « Or, l'offre du 9 avril 1994 ajoute aux dispositions du modèle type une clause figurant à l'article 7, 4ème tiret, des conditions générales de financement qui stipule la clôture du compte et l'exigibilité du remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues, dans le cas où l'emprunteur ne signalerait pas toutes les modifications des renseignements le concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale etc...). Il y a donc manifestement, en l'espèce, une aggravation de la situation de l'emprunteur qui devrait immédiatement régler la totalité du solde pour une raison autre que sa défaillance dans ses remboursements. Cette aggravation des dispositions du modèle type entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour la société COFINOGA sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation pour violation de l'article L. 311-13. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE RENNES

JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-11-000202. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 26 novembre 2001 ; Sous la Présidence de ISABELLE TARDY-JOUBERT, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance chargé du Tribunal d'Instance, assisté de FRANÇOISE CRINON, Greffier ; Après débats à l'audience du 9 octobre 2001, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

COFINOGA

[adresse], représenté(e) par SCP BELLAT Jean Michel, avocat du barreau de RENNES

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame X.

[adresse], représenté(e) par Maître DESAUNAY Matthieu, avocat du barreau de RENNES

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] JUGEMENT

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance de ce siège en date du 16 novembre 2000, il a été enjoint à Madame X. de payer à la société COFINOGA la somme de 20.367,33 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2000 et celle de 30,00 Francs pour frais accessoires.

Par déclaration au Greffe en date du 11 décembre 2000, Madame X. a régulièrement formé opposition à cette ordonnance.

La société COFINOGA demande désormais paiement de la somme de 25.089,16 Francs majorée des intérêts au taux contractuel de 15,60 % l'an à compter du 9 avril 2001.

Elle sollicite également l'exécution provisoire de la présente décision ainsi que le versement d'une indemnité de 2.000,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société COFINOGA expose que la somme de 25.089,16 Francs réclamée en principal, correspond au solde rendu exigible après déchéance du terme sur une ouverture de crédit utilisable par fractions, consentie par acte sous seing privé du 9 avril 1994 pour un montant initial de 40.000,00 Francs. Elle indique que les remboursements ont cessé à compter du mois de janvier 2000.

La société COFINOGA souligne que les dispositions de l'article 1315 du Code Civil ne peuvent permettre à la partie adverse d'échapper à la forclusion passé le délai de deux ans, alors qu'elle se prévaut de l'irrégularité de l'offre cinq ans après la conclusion du contrat.

Elle fait état à cet égard de la jurisprudence de la Cour de Cassation et de celle de la Cour d'Appel de RENNES.

La société COFINOGA estime quant à elle l'offre régulière ; rien n'interdisant selon elle, d'ajouter des clauses particulières aux mentions obligatoires prévues aux articles L. 311-8 et suivants du Code de la Consommation telles qu'elles sont rappelées sur les modèles type rédigés en application de l'article L. 311-13, dès lors que les clauses ainsi ajoutées n'aggravent pas les obligations financières de l'emprunteur en cas de défaillance.

[minute page 3] Madame X. conclut à la déchéance du droit aux intérêts de l'emprunt du 9 avril 1994.

Elle entend aussi obtenir le versement d'une indemnité de 3.000,00 Francs en application des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991.

Madame X. estime que par application des articles 1315 et 1341 du Code Civil, le prêteur doit prouver sa créance notamment en intérêts, ce qui n'est pas le cas de la COFINOGA qui doit être déchue du droit aux intérêts, dès lors que l'offre du 9 avril 1994 est irrégulière.

Madame X. se prévaut en effet de la violation des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation en raison de la présence d'une clause ajoutée au modèle type applicable et qui aggrave la situation de l'emprunteur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article L. 311-33 du Code de la Consommation subordonne le droit à intérêts du prêteur à l'existence d'une offre préalable conforme aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-8 à L. 311-13.

L'article L. 311-13 dispose que l'offre préalable est établie en application des articles précédents, selon l'un des modèles types fixés par le Comité de Réglementation Bancaire, après consultation du Conseil National de la Consommation.

Il est de principe que l'offre ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 311-13 lorsqu'elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.

Conformément aux dispositions des articles 1315 et 1907 du Code Civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l'intégralité de la créance réclamée et notamment de la régularité de l'offre en vertu de laquelle il demande des intérêts.

Il ne saurait dès lors être fait application des dispositions de l'article L. 311-37 car l'expiration du délai préfix de forclusion de deux ans qui y est prévu ne dispense pas le prêteur de rapporter la preuve intégrale de la régularité de sa demande.

Aussi incombe-t-il à la Société COFINOGA, qui entend réclamer des intérêts, de démontrer que l'offre en date du 9 avril 1994 a été établie selon l'un des modèles types fixés en vigueur, en l'espèce le modèle type [minute page 4] n° 5, s'agissant d'une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte de crédit et que son offre est exempte de clauses ajoutées qui aggraveraient la situation de l'emprunteur.

S'agissant des clauses permettant la résiliation du contrat, le modèle type n° 5 qui renvoie sur ce point au modèle type n° 1 dispose que la seule défaillance justifiant l'exigibilité immédiate du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés consiste en la défaillance de l'emprunteur dans ses remboursements.

Or, l'offre du 9 avril 1994 ajoute aux dispositions du modèle type une clause figurant à l'article 7, 4ème tiret, des conditions générales de financement qui stipule la clôture du compte et l'exigibilité du remboursement immédiat de toutes les sommes restant dues, dans le cas où l'emprunteur ne signalerait pas toutes les modifications des renseignements le concernant (adresse, revenus, profession, situation familiale etc...).

Il y a donc manifestement, en l'espèce, une aggravation de la situation de l'emprunteur qui devrait immédiatement régler la totalité du solde pour une raison autre que sa défaillance dans ses remboursements.

Cette aggravation des dispositions du modèle type entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour la société COFINOGA sur le fondement de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation pour violation de l'article L. 311-13.

S'agissant d'une irrégularité de l'offre préalable, la déchéance du droit aux intérêts prend effet depuis l'origine et le décompte entre les parties s'établit donc comme suit :

- achats financés depuis l'ouverture :                                        140.903,67 Francs

- primes d'assurances dues depuis l'ouverture

et jusqu'à la déchéance du terme :                                           4.442,64 Francs

A déduire :

- versements effectivement réalisés depuisl'ouverture    - 134 508,94 Francs

SOLDE                                                                                  10.837,37 Francs

Madame X. sera donc condamnée au paiement de la somme de 10.837,37 Francs assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

[minute page 5] Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l'exécution provisoire sollicitée.

L'équité commande de dispenser Madame X., par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, d'une condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT que la société COFINOGA est déchue, depuis l'ouverture, de son droit à intérêts concernant le contrat du 9 avril 1994,

CONDAMNÉ Madame X. à payer à la société COFINOGA la somme de DIX MILLE HUIT CENT TRENTE SEPT FRANCS, TRENTE SEPT CENTIMES (10.837,37 Francs soit 1.652,15 EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,

CONDAMNÉ Madame X. aux dépens de l'instance.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MIL UN, ET NOUS AVONS SIGNÉ AVEC LE GREFFIER.

LE GREFFIER,           LE JUGE,