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T. COM. RENNES (2e ch.), 17 mars 1998

Nature : Décision
Titre : T. COM. RENNES (2e ch.), 17 mars 1998
Pays : France
Juridiction : TCom Rennes. 2e ch.
Demande : 97/000995
Date : 17/03/1998
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 10/11/1997
Décision antérieure : CA RENNES (1re ch. B), 17 septembre 1999
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1774

T. COM. RENNES (2e ch.), 17 mars 1998 : RG n° 97/000995

(sur appel CA Rennes (1re ch. civ. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848)

 

Extrait : « Attendu que le contrat de maintenance de la société TÉLÉSIX du 27 mars 1996 précise que la signature du client doit être « précédée de la mention lu recto verso et approuvé manuscrite ». Attendu que cette mention manuscrite ne figure pas sur le contrat. Attendu que s'il est vrai que la société VINCENT n'aurait pas dû rompre son contrat de cette façon, la société TÉLÉSIX n'apporte pas la preuve que sa cliente a pris connaissance de ses conditions générales. »

 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 MARS 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Rôle n° 97000995. JUGEMENT PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE.

Jugement prononcé par Monsieur PAUTHIER, Président de Chambre, assisté de Madame GILLET, Commis-Greffier.

 

ENTRE :

SOCIETE TÉLÉSIX

[adresse], le « demandeur ». Représenté par Maître NIZOU-LESAFFRE, Avocat à PARIS,

 

ET :

SOCIÉTÉ VINCENT

[adresse], le « défendeur », Présent.

 

L'affaire a été retenue à l'audience publique du 20 janvier 1998 où siégeaient Messieurs PAUTHIER, Président de Chambre, PEIGNE, COURTEL, Juges, qui en ont délibéré, assistés de Madame GILLET, Commis-Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte en date du 10 novembre 1997, la société TÉLÉSIX a fait donner assignation à la société VINCENT d'avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre :

- dire et juger la société TÉLÉSIX recevable et fondée en l'ensemble de ses demandes ;

Et, y faisant droit,

- constater que le contrat en date du 27 mars 1996 a été résilié de plein droit huit jours après l'envoi de la mise en demeure du 18 août 1997 ;

- condamner en conséquence la société VINCENT à payer à la société TÉLÉSIX la somme de 21.635,64 Francs en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 août 1997, date de la mise en demeure qui lui a été adressée, et des intérêts capitalisés, conformément aux clauses du contrat les unissant ;

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution, ni garantie ;

- condamner la société VINCENT à payer à la société TÉLÉSIX la somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC ;

- condamner la société VINCENT aux entiers dépens de l'instance.

La société VINCENT est présente à l'audience et représentée par son gérant.

 

Les deux parties étant présentes, la demande en principal étant supérieure à 13.000 Francs, le jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

 

LES FAITS :

La société VINCENT a signé un contrat de maintenance pour un téléphone à pièces d'une durée de 48 mois pour le prix mensuel de 390 Francs HT, soit 470,34 Francs TTC le 27 mars 1996.

Le téléphone à pièces, objet de ce contrat, a été livré et installé le 29 mars 1996.

La société VINCENT a payé normalement les deux premières échéances, soit avril et mai 1996.

[minute page 3] Le 18 août 1997, la société VINCENT est mise en demeure d'avoir à régler le solde de son contrat, soit 21.635,64 Francs par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a signé l'accusé de réception le 21 août 1997.

La mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, l'assignation a été délivrée.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Attendu que la société VINCENT fournit ses écritures à l'audience.

Attendu qu'après en avoir pris connaissance, le conseil de la société TÉLÉSIX ne demande pas le renvoi.

Attendu que la société VINCENT reconnaît avoir signé un contrat, propose de verser, outre les deux premiers mois régulièrement payés, une indemnité équivalente à six mois de redevance.

La société VINCENT précise que le matériel a été retiré quelques semaines après son installation.

Attendu que dans ses écritures, la société TÉLÉSIX fait état de nombreuses démarches amiables avant la mise en demeure du 18 août 1997, mais n'en apporte pas la moindre preuve.

Attendu que la société TÉLÉSIX fournit au débat un procès-verbal de réception de matériels signé par les parties le 29 mars 1996.

Attendu que la société TÉLÉSIX ne fournit aucun document indiquant la date de reprise du matériel.

Attendu que le Tribunal admettra que ce matériel a été retiré quelques semaines après son installation, comme l'indique la société VINCENT.

Attendu que le contrat de maintenance de la société TÉLÉSIX du 27 mars 1996 précise que la signature du client doit être « précédée de la mention lu recto verso et approuvé manuscrite ».

Attendu que cette mention manuscrite ne figure pas sur le contrat.

Attendu que s'il est vrai que la société VINCENT n'aurait pas dû rompre son contrat de cette façon, la société TÉLÉSIX n'apporte pas la preuve que sa cliente a pris connaissance de ses conditions générales.

[minute page 4] Attendu que de ce qui précède, le Tribunal condamnera la société VINCENT à verser à la société TÉLÉSIX la somme de 3.000 Francs avec intérêts de droit à compter du 18 août 1997, date de la mise en demeure.

Attendu que l'exécution provisoire est demandée.

Attendu que celle-ci est compatible et de même nature que l'affaire.

Attendu que le Tribunal fera droit à cette demande.

Attendu que le demandeur sollicite du Tribunal la condamnation du défendeur à lui payer une somme de 5.000 Francs au titre des dommages et intérêts prévus par l'article 700 du NCPC.

Qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur qui obtient gain de cause tout ou partie des frais spécifiques de préparation des dossiers et probablement d'honoraires de conseil qu'il a dû engager pour faire appel à justice et non inclus dans les dépens.

Qu'il sied au Tribunal de faire droit en son principe à la demande et de fixer lui-même le montant des dommages et intérêts prévus par l'article 700 du NCPC à la somme de 2.000 Francs.

Attendu qu'il convient de débouter le demandeur du surplus de sa demande.

Attendu que le Tribunal déboutera les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.

Attendu que le Tribunal condamnera la société VINCENT aux entiers dépens de l'instance.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement et en premier ressort,

- condamne la société VINCENT à verser à la société TÉLÉSIX la somme de 3.000 Francs avec intérêts de droit à compter du 18 août 1997, date de la mise en demeure,

- ordonne l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

- condamne la société VINCENT à verser à la société TÉLÉSIX la somme de 2.000 Francs, au titre de l'article 700 du NCPC,

- [minute page 5] déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamne la société VINCENT aux entiers dépens de l'instance.

Liquide les frais de greffe à la somme de 285,34 Francs TTC tel que prévu aux articles 695 et 701 du NCPC.