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CA RENNES (1re ch. B), 17 septembre 1999

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 17 septembre 1999
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 98/02848
Date : 17/09/1999
Nature de la décision : Infirmation
Décision antérieure : T. COM. RENNES (2e ch.), 17 mars 1998, CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2003
Numéro de la décision : 759
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1812

CA RENNES (1re ch. B), 17 septembre 1999 : RG n° 98/02848 ; arrêt n° 759

(sur pourvoi Cass. civ. 1re, 28 octobre 2003 : pourvoi n° 99-21049 ; arrêt n° 1318)

 

Extrait : « … l'objet du contrat étant la maintenance d'un matériel de téléphonie, son absence de rapport direct avec l'activité de restauration qu'exerçait la SARL VINCENT, étant observé que ledit matériel n'était ni nécessaire, ni utile, ni même complémentaire à cette activité, imposait que soient respectées les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION B

ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98/02848. Arrêt n° 759.

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Christian THEVENOT, Président, Mme Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller, Mme Annie SABATIER, conseiller,

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l’audience publique du 03 juin 1999 devant Mme Annie SABATIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Christian THEVENOT, Président, à l’audience publique du 17 septembre 1999, date indiquée à l’issue des débats.

 

APPELANTE :

SA TELESIX

[adresse], représentée par Maître GAUTIER, avoué, assistée de Maître NIZOU LESAFFRE, avocat

 

INTIMÉE :

SARL VINCENT

[adresse], représentée par la SCP LEROYER BARBARAT GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé du 27 mars 1996 la société TELESIX s'est engagée à l'égard de la SARL VINCENT, qui exploite une pizzeria à [ville], rue […], à assurer la maintenance d'un téléphone à pièces « AUDRIOLINE » pour une durée de 48 mois et moyennant le règlement d'une mensualité de 390 Francs HT.

En raison de la défaillance de la SARL VINCENT, elle a assigné cette dernière à l'effet de voir constater la résiliation de plein droit du contrat et d'obtenir paiement du solde du, représentant à ses dires la somme de 21.635,84 Francs outre intérêts de droit, et d'une somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Tribunal de Commerce de RENNES, par jugement du 17 mars 1998 a :

- condamné la société VINCENT à verser à la société TELESIX la somme de 3.000 Francs avec intérêts de droit à compter du 18 août 1997, date de la mise en demeure,

- ordonné l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,

 - condamné la société VINCENT à verser à la société TELESIX la somme de 2.000 Francs, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,

- condamné la société VINCENT aux entiers dépens de l'instance.

La société TELESIX a relevé appel.

La SARL VINCENT a fait un appel incident.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 avril 1999, la société TELESIX demande la réformation du jugement et en conséquence que soit constatée la résiliation du contrat et que soit condamnée [minute page 3] l'intimée à lui payer à titre principal, la somme de 21.634,64 Francs outre intérêts à compter du 18 août 1997 et capitalisation de ces intérêts ainsi que celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle soutient que le jugement a été rendu en violation des articles 5, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile et, qu'il est donc nul.

Elle prétend que l'intimée ne démontre pas que le contrat a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile et qu'en toute occurrence ledit contrat a un rapport direct avec l'activité professionnelle de la SARL VINCENT en sorte que les dispositions du code de la consommation ne lui sont pas applicables.

Enfin elle fait valoir qu'elle ne demande que la stricte application du contrat dont l'intimée a eu connaissance de l'ensemble des clauses et conditions.

Suivant conclusions du 30 avril 1999 la SARL VINCENT sollicite également la réformation du jugement, et demande à la Cour, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat, et de dire que la société TELESIX devra lui rembourser les sommes versées et les frais réglés et lui payer 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts, et à titre subsidiaire de réduire l'indemnité de résiliation réclamée au montant des deux premières mensualités payées, et y ajoute une demande de condamnation de l'appelante à lui payer 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle rétorque qu'elle a été démarchée par un agent commercial de la société TELESIX, et que le contrat soumis à sa signature par ce dernier n’a aucun rapport direct avec son activité, qui ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.

Elle estime avoir été abusée par le comportement critiquable de l'appelante dont l'agent lui a présenté le contrat à titre expérimental et a mis en avant que le matériel était restituable sans indemnité en cas de défaut de rentabilisation.

Elle rappelle que l'indemnité de résiliation s'analyse en une clause pénale, et que le matériel a été repris au bout de deux mois.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIFS :

Considérant que le bien fondé de l'allégation de la société TELESIX d'une violation par le premier juge des articles 5, 7 et 16 du nouveau code de procédure civile n'étant pas établi par les pièces de la procédure suivie en première instance le jugement déféré ne saurait encourir la nullité ;

Considérant qu'il n'est pas contestable que le contrat litigieux en date du 27 mars 1996 a été conclu à la suite d'un démarchage à domicile d'un agent de la société TELESIX alors que la preuve en est rapportée par l'attestation d'un ancien salarié de la SARL VINCENT qui affirme que son employeur a eu « la visite d'un commercial » s'étant présenté comme travaillant en partenariat avec FRANCE TELECOM ;

Qu'il est tout aussi constant que l'objet du contrat étant la maintenance d'un matériel de téléphonie, son absence de rapport direct avec l'activité de restauration qu'exerce la SARL VINCENT étant observé que ledit matériel n'était ni nécessaire ni utile ni même complémentaire à cette activité, imposait que soient respectées des dispositions des articles L. 121.23 à L. 121.29 et R. 121.3 à R. 121.6 du code de la consommation ;

Que force est de constater que le contrat en cause est nul les prescriptions posées par ces textes n'ayant pas été appliquées, notamment celles relatives à la faculté de renonciation dont la mention est totalement absente ;

Que la SARL VINCENT est recevable au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile à formuler une telle prétention pour la première fois en cause d'appel dès lors que celle-ci est une défense à la prétention adverse ;

Que si le matériel a été livré et installé et si la SARL VINCENT en a réglé les premières mensualités, ces actes ne peuvent toutefois valoir confirmation à défaut de certitude qu'ils ont été accomplis en connaissance des vices affectant le contrat ;

Considérant que le jugement est en conséquence confirmé et le contrat souscrit le 27 mars 1996 est annulé ;

Que partant la société TELESIX est déboutée de toutes ses demandes ;

[minute page 4] Que la SARL VINCENT n'est en revanche pas fondée à obtenir le remboursement des mensualités réglées, acquises par l'appelante au titre de la jouissance du matériel ;

Que sa demande de dommages et intérêts est pareillement rejetée comme injustifiée ;

Considérant qu'en raison de l'issue du litige devant la Cour la société TELESIX est condamnée aux entiers dépens de la procédure et sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut aboutir.

Que l'équité appelle en revanche une application de ce dernier texte à l'avantage de l'intimée pour l'indemniser des frais irrépétibles de toute nature qu'elle a du engager dans la présente instance ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement,

Annule le contrat du 27 mars 1996,

Déboute la société TELESIX de toutes ses demandes,

Déboute la SARL VINCENT de sa demande en restitution des mensualités réglées et de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TELESIX aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La condamne à payer à la SARL VINCENT une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.