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CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 1998

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 1998
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 96/07020
Date : 24/04/1998
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Dalloz Affaires
Numéro de la décision : 440
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1816

CA RENNES (1re ch. B), 24 avril 1998 : RG n° 96/07020 ; arrêt n° 440

(sur pourvoi désistement, 8 février 1999)

Publication : D. Affaires 1998. 1040, obs. V. A.-R. ; Contr. conc. consom. 1998, n° 105, obs. Raymond

 

Extrait  « Qu'ainsi aux termes de l'article R. 311-6 dudit Code l'offre préalable prévue à l'article L. 311-8 doit être rédigée en corps huit et suivant l'article R. 311-7 le formulaire détachable de rétractation joint à l'offre doit contenir au verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit ; Que s'agissant de la hauteur des caractères dont il est acquis qu'elle doit être de 3 millimètres et calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à jambages (b. f. ou l.) jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p, la vérification faite au moyen des typomètres transparents fournis par les parties, sur les mots « règlement, capital, cependant et exemplaire » permet de se convaincre, qu'elle n'a pas été respectée »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 24 AVRIL 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 9607020. Arrêt n° 440.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame LEFEVRE. Conseiller : Madame L'HENORET. Conseiller : Madame SABATIER.

GREFFIER : Anne ROI lors des débats, Jacqueline ROUAULT lors du prononcé,

DÉBATS : à l'audience publique du 13 février 98 devant Madame LEFEVRE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé par Madame LEFEVRE à l'audience publique du 24 avril 98,

 

PARTIES :

APPELANTE :

LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE DE L'HERMITAGE

[adresse] AGISSANT PAR SES DIRIGEANTS LÉGAUX. Maîtres BAZILLE et GENICON, Avoués. Maître LAURET, Avocat, entendu en sa plaidoirie APPELANTE

 

INTIMÉS :

- Madame X.

[adresse] Maîtres LEROYER-BARBARAT, GAUVAIN et DEMIDOFF, Avoués, Maître DESAUNAY, Avocat, entendu en sa plaidoirie, INTIMÉE

- Monsieur X.

[adresse] Maîtres LEROYER-BARBARAT, GAUVAIN et DEMIDOFF, Avoués, Maître DESAUNAY, Avocat, entendu en sa plaidoirie INTIME

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2]  EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant offre préalable de prêt personnel du 18 décembre 1993 la CAISSE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE BRETAGNE a consenti aux époux X. un prêt de 170.000 Francs remboursable en 60 mensualités.

Par acte du 22 novembre 1995 les époux X. ont fait assigner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE pour voir prononcer la déchéance du droit de cette dernière aux intérêts du prêt en raison de la non-conformité de l'offre aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Le Tribunal de Grande Instance de Rennes par jugement du 1er  juillet 1996 a :

- Déclaré que l'offre préalable souscrite le 18 décembre 1993 par Monsieur et Madame X. auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE est soumise aux dispositions du Code de la Consommation et au Décret n° 78-509 du 24 mars 1978 en raison de la volonté des parties.

- Constaté que l'offre préalable n'est pas conforme au Code de la Consommation et au Décret du 24 mars 1978 sur la hauteur des caractères.

En conséquence, vu l'article L. 311-33 du Code de la Consommation.

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts.

- Ordonné au CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE de restituer aux époux X. la somme de vingt huit mille neuf cent vingt six francs quatre vingt cinq centimes (28.926,85 Francs) outre les intérêts au taux légal à compter du jour où cette somme a été versée.

- Rejeté la demande d'exécution provisoire.

- Condamné le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE à payer à Monsieur et Madame X. la somme de deux mille cinq cents francs (2.500 Francs) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamné le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE aux dépens.

- Rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires.

[minute page 3] La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE a relevé appel.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

L'appelante conclut à la réformation du jugement, au débouté des époux X., à leur condamnation aux dépens et à lui payer 6.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas se satisfaire des pièces qu'elle produit pour justifier du respect des dispositions du Décret du 24 mars 1978 relatives à la hauteur des caractères de l'offre, elle ne s'oppose pas à une expertise.

En réponse aux dernières écritures des intimés qui invoquent une irrégularité relative au bordereau de rétractation, elle soulève l'irrecevabilité de cette demande.

Sur ce dernier point elle fait valoir qu'il s'agit d'une demande nouvelle et tardive puisque présentée plus de 2 ans après la conclusion du contrat, ajoutant que ledit bordereau ne leur a jamais été communiqué.

Elle soutient en outre que l'offre litigieuse est exclue du champ d'application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation eu égard à son montant et à l'absence de référence aux dits textes, prétendant que les conditions générales figurant au verso sont des conditions standard valables pour plusieurs types de prêts, prêt à la consommation et prêt conventionné.

S'agissant de la taille des caractères de l'offre, elle reproche au Tribunal de ne pas avoir fait les recherches suffisantes, soulignant que la procédure de vérification est complexe et prétend justifier que son offre est conforme par les films réalisés par un imprimeur indépendant.

A supposer que la non-conformité alléguée se vérifie elle rétorque que la déchéance des intérêts ne s'applique qu'en cas de non-respect des articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la Consommation lesquels ne font pas référence à la norme de rédaction de l'offre invoquée qui n'est posée que par un texte réglementaire.

[minute page 4] Sur l'argumentation complémentaire des époux X., elle réplique que l'option de compétence n'avait pas à être reprise, l'offre n'étant pas relative à un crédit affecté, et l'absence de cette information n'ayant eu, en toute occurrence aucune incidence dans les relations entre les parties, qu'il doit être présumé que l'offre a été remise en double exemplaire, que la clause de domiciliation des salaires et de la possibilité de résiliation du contrat en cas de cessation de cette domiciliation ne constitue pas une clause abusive au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et, que l'acte de caution établi par acte séparé comporte les mentions exigées par le Décret de 1978.

Elle ajoute que l'article L. 311-17 du Code de la Consommation ne lui est pas opposable puisque était prévu un prélèvement d'office sur un compte bancaire ouvert en ses livres, que le bordereau de rétractation est conforme au modèle type et que le texte de l'article L. 311-37 du même Code est bien reproduit à l'exception du second alinéa entré en vigueur le 1er août 1995.

 

Les époux X. sollicitent pour leur part la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à leur payer 5.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, concluant à titre subsidiaire que la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la Consommation est encourue quelle que soit la carence alléguée.

Ils rappellent que l'argumentation de la Caisse sur l'inapplicabilité à l'offre litigieuse des dispositions du Code de la Consommation est tardive et que le premier juge a parfaitement motivé sa décision sur la volonté exprimée par les parties de soumettre celle-ci aux dites dispositions malgré le montant du crédit.

Ils soutiennent que la superposition du film produit par la Caisse n'est pas probante tandis que l'utilisation de la réglette Meta Design qu'elle fournit et du typomètre Rotring qu'ils versent aux débats permet de vérifier que les caractères de l'offre, n'ont pas la hauteur exigée, ajoutant qu'une simple consultation relative au bien fondé technique de l'article auquel ils se réfèrent serait suffisante.

Ils invoquent que l'offre ne mentionne pas la triple option de compétence figurant au modèle type n° 3, qu'une offre n'a pas été établie au profit de chacun des emprunteurs, que les clauses de domiciliation et de résiliation en cas de cessation de domiciliation sont abusives, que les articles 2 du Décret du 24 mars 1978 et L. 311-10 3° du Code de la Consommation n'ont pas été [minute page 5] respectés et que le bordereau de rétractation ne comporte pas sur son verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit, ajoutant que celui-ci a été communiqué et que son irrégularité est recevable.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant que l'exclusion du champ d'application des dispositions du Code de la Consommation du prêt de 170.000 Francs objet de l'offre préalable litigieuse que soulève devant la Cour l'appelante constitue non une prétention nouvelle mais un moyen nouveau ;

Que la Caisse qui devant le premier juge n'a pas expressément renoncé à ce moyen est en conséquence recevable à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il est constant que rien n'interdit aux parties à une opération de crédit qui en raison de son montant n'entrerait pas en principe dans les prévisions des articles L. 311-1 à L. 311-37 du Code de la Consommation de l'y soumettre, que force est de constater que l'opération de crédit litigieuse a été conclue dans les termes « d'une offre préalable de prêt personnel » assortie d'un formulaire détachable de rétractation et comportant les mentions exigées par l'article L. 311-10 du Code de la Consommation, dont la reproduction de l'article L. 311-37 dudit Code qui institue notamment, en cas de litige, un délai de forclusion de deux ans pour l'exercice de toute action, règle spécifique des crédits à la consommation ;

Que la commune intention des parties de voir leur convention régie par les dispositions légales et réglementaires du Code de la Consommation relatives au « crédit à la consommation » résulte à suffisance de ces éléments ;

Considérant que de l'application combinée des articles L. 311-8 et L. 311-13, R. 311-6 alinéa 2 et R. 311-7 alinéa 2 du Code de la Consommation et de l'article L. 311-33 du même Code, il résulte que sous peine d'encourir la déchéance du droit aux intérêts du contrat, le « prêteur » doit saisir « l'emprunteur » d'une offre préalable satisfaisant à des prescriptions légales et réglementaires impératives ;

Qu'ainsi aux termes de l'article R. 311-6 dudit Code l'offre préalable prévue à l'article L. 311-8 doit être rédigée en corps huit et suivant l'article R. 311-7 le formulaire détachable de rétractation joint à l'offre doit contenir au verso le nom et l'adresse de l'organisme de crédit ;

[minute page 6] Que s'agissant de la hauteur des caractères dont il est acquis qu'elle doit être de 3 millimètres et calculée en partant de l'extrémité supérieure d'une lettre à jambages (b. f. ou l.) jusqu'à l'extrémité inférieure d'un g ou d'un p, la vérification faite au moyen des typomètres transparents fournis par les parties, sur les mots « règlement, capital, cependant et exemplaire » permet de se convaincre, qu'elle n'a pas été respectée ;

Mais que, surtout, est manifeste la non conformité du bordereau de rétractation joint à l'exemplaire de l'offre remis aux emprunteurs (dont l'appelante a reçu communication du verso et du recto le 22 janvier 1998 : cf. bordereau) en raison de l'absence d'indication du nom et de l'adresse de l'organisme de crédit, sur le verso, étant de surcroît observé que le cadre réservé à cet effet au recto de l'offre n'est même pas renseigné ;

Que cette irrégularité, soulevée pour la première fois devant la Cour, le 2 février 1997, est recevable au regard de l'article 563 du Nouveau Code de Procédure Civile dès lors qu'elle ne tend qu'à justifier les prétentions relatives à la non-conformité de l'offre du 18 décembre 1993 et à la déchéance du droit aux intérêts encourue en conséquence par la Caisse, objet de l'action introduite par les intimés le 22 novembre 1995, soit dans le délai prescrit par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation ;

Que cela étant, c'est à bon droit que le Tribunal a appliqué à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE la sanction de l'article L. 311-33 du Code de la Consommation ;

Que le jugement est en conséquence confirmé ;

Considérant que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE qui succombe en son appel est par suite condamnée aux dépens ;

Qu'elle ne peut dans ces conditions prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'équité n'appelle pas une application de ce dernier texte à l'avantage des intimés, et que ces derniers sont également déboutés de leur demande de dommages-intérêts comme injustifiée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 7] DÉCISION

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement,

Condamne aux dépens d'appel la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes.