CA RIOM (1re ch. civ.), 15 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 1833
CA RIOM (1re ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 08/01388
Publication : Juris-Data n° 2009-000090
Extrait : « Attendu que le bon de commande dont s’agit précise que, la commande ayant eu lieu à la foire de Cournon, il n'y a pas de rétractation possible et qu'encore, ont été biffées les mentions relatives aux dispositions du code de la consommation, dans le cas d'une vente hors magasin ; qu'il est, encore, établi par les pièces versées que le bon de commande, destiné au client, comporte bien, au verso, les mentions obligatoires édictées par le code de la consommation ainsi que le formulaire détachable, servant à une éventuelle annulation de commande ; qu'il est également acquis que les foires et salons ne constituent pas des lieux non destinés à la commercialisation, tels que visés par les dispositions protectrices du code de la consommation ; en soulevant d'office et sans réouverture des débats, ce que la loi prohibe, la nullité du contrat de fourniture et pose d'une cuisine, le premier juge a commis une erreur, tant en droit qu'en fait ».
COUR D’APPEL DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/01388. Jugement : au fond. Origine : Tribunal d'Instance de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 11 juin 2008, enregistrée sous le n° 11-08-0012.
ENTRE :
APPELANTE :
SA AUVERGNE AMEUBLEMENT exerçant sous l'enseigne MEUBLES MOUTARDE
[adresse], représentée par Maître Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour, assistée de Maître HERMAN de la SCP HERMAN P. - HERMAN J., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
INTIMÉ :
Monsieur X.
[adresse], non représenté
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président, M. Claude BIELY, Conseiller, M. Bruno GAUTIER, Conseiller, En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ;
M. GAUTIER, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 9 décembre 2008, sans opposition de sa part, le représentant de l'appelante, avisé préalablement de la composition de la Cour, en a rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du code de procédure civile :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement rendu le 11 juin 2008 par le Tribunal d'Instance de Montluçon ;
Vu les conclusions d'appel déposées le 30 juillet 2008 par la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT ;
Vu l'assignation à étude, avec signification des conclusions, délivrée le 19 août 2008 à M. X. ;
Vu la réassignation à étude du 22 septembre 2008, avec signification des conclusions, de M. X., lequel n'a pas constitué ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR :
Attendu que, par acte du 7 janvier 2008, la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT a assigné les époux X. en paiement de la somme de 5.716,83 € correspondant au prix de la fourniture et de la pose d'une cuisine, modèle Atlanta, en vertu d'un bon de commande du 9 septembre 2005 ; que le 2 avril, elle a déclaré, par son conseil, se désister à l'encontre de Mme X. ; que le tribunal a prononcé la nullité du contrat, en observant qu'il s'agissait d'une vente hors magasin, effectuée par démarchage sur une foire et que font défaut, sur l'exemplaire versé aux débats, plusieurs mentions obligatoires ; qu'il a, encore, relevé l'absence de formulaire détachable de rétractation, visé à l'article L. 121-24 du code de la consommation ;
Attendu que la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT rappelle que, selon arrêt du 10 juillet 1995 de la Cour de Cassation, les foires et salons ne constituent pas des lieux non destinés à la commercialisation et qu'une commande de produits, conclue dans un tel cadre, n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation du démarchage à domicile, tel que prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation ; qu'elle souligne, d'ailleurs, que les mentions figurant sur le bon de commande et faisant référence aux articles L. 121-23 à L. 121-27 du code de la consommation ont été expressément rayées ; qu'elle ajoute que le bon de commande, encore, indique précisément qu'aucune rétractation n'est possible et comporte, en son original, toutes les mentions prescrites ; que, dès lors, elle s'estime bien fondée à solliciter paiement de la somme principale de 5.716,83 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 ;
Attendu que le bon de commande dont s’agit précise que, la commande ayant eu lieu à la foire de Cournon, il n'y a pas de rétractation possible et qu'encore, ont été biffées les mentions relatives aux dispositions du code de la consommation, dans le cas d'une vente hors magasin ; qu'il est, encore, établi par les pièces versées que le bon de commande, destiné au client, comporte bien, au verso, les mentions obligatoires édictées par le code de la consommation ainsi que le formulaire détachable, servant à une éventuelle annulation de commande ; qu'il est également acquis que les foires et salons ne constituent pas des lieux non destinés à la commercialisation, tels que visés par les dispositions protectrices du code de la consommation ; en soulevant d'office et sans réouverture des débats, ce que la loi prohibe, la nullité du contrat de fourniture et pose d'une cuisine, le premier juge a commis une erreur, tant en droit qu'en fait ; qu'il convient donc de faire droit à l'appel de la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT et de condamner M. X. à lui payer la somme de 5.716,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006, date de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé réception ; que l'équité commande encore d'allouer à la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT, pour les frais non taxables exposés par ses soins en cause d'appel, une somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par défaut,
Infirme en totalité le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. X. à payer à la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT la somme principale de 5.716,83 € outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2006 ;
Condamne M. X. à verser à la SA AUVERGNE AMEUBLEMENT 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier le Président
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