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5718 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Démarchage

Nature : Synthèse
Titre : 5718 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Principe - Faculté - Jurisprudence antérieure - Démarchage
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5718 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - PRINCIPE - FACULTÉ DE RELEVER D’OFFICE - JURISPRUDENCE ANTÉRIEURE À LA LOI DU 3 JANVIER 2008 - DÉMARCHAGE À DOMICILE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Droit de l’Union européenne. L’art. 4 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, ne s’oppose pas à ce qu’une juridiction nationale déclare d’office la nullité d’un contrat relevant du champ d’application de cette directive, au motif que le consommateur n’a pas été informé de son droit de résiliation, alors même que cette nullité n’a à aucun moment été invoquée par le consommateur devant les juridictions nationales compétentes. CJCE (1re ch.), 17 décembre 2009, Martín Martín / EDP Editores SL. : Aff. C-227/08 ; Cerclab n° 4381 (vente de livres, Dvd et lecteur de Dvd à la suite d’un démarchage ; motifs : si, en principe, le droit communautaire [N.B. droit de l’Union européenne, désormais] ne requiert pas des juridictions nationales qu’elles soulèvent d’office un moyen tiré de la violation de dispositions communautaires, cette limitation du pouvoir du juge national cède dans les cas exceptionnels où l’intérêt public exige l’intervention du juge ; tel est le cas en l’espèce dès lors que le régime de protection instauré par la directive suppose non seulement que le consommateur, en tant que partie faible, dispose du droit de résilier le contrat, mais également qu’il prenne conscience de ses droits en en étant expressément informé par écrit, l’obligation d’information posée à l’art. 4 de la directive occupant ainsi une place centrale dans l’économie générale de celle-ci, en tant que garantie essentielle). § Le prononcé de la nullité du contrat, à la suite du relevé d’office, ne peut être qualifié d’inapproprié, au sens de l’art. 4, troisième alinéa, de la directive dès lors qu’il sanctionne la méconnaissance d’une obligation dont le respect est essentiel aux fins de la formation de la volonté du consommateur et de la réalisation du niveau de protection voulu par le législateur communautaire, même si d’autres mesures pourraient aussi assurer un tel niveau de protection, telles que, par exemple la réouverture des délais applicables en matière de résiliation du contrat. CJCE (1re ch.), 17 décembre 2009 : précité (les juridictions pourraient aussi tenir compte de la volonté du consommateur de ne pas voir le contrat annulé).

Décisions admettant le relevé d’office. Certaines des décisions recensées ont également relevé d’office l’éventuel non respect des dispositions protégeant le consommateur en cas de démarchage à domicile. V. par exemple : TI Montmorency, 19 mars 1998 : RG n° 11-97-000038 ; Dnd (avant dire droit invitant, notamment, les parties à s'expliquer sur l'absence des mentions prévues à l'ancien art. L. 121-23-6° C. consom. et sur l'absence de reproduction du texte intégral de l'alinéa 1 de l'ancien art. L. 121-25 C. consom. et, par voie de conséquence, sur la nullité des contrats de vente et sur les conséquences sur le contrat de crédit en application de l’ancien art. L. 311-20 [L. 312-55]) et TI Montmorency, 11 juin 1998 : RG n° 11-97-000038 ; Cerclab n° 92 (prononcé de la nullité), sur appel CA Versailles (1re ch. B), 16 juin 2000 : RG n° 98/7179 ; Jurinet ; Cerclab n° 1736 (nullité du contrat de vente confirmée, la question du relevé d’office ne se posant plus, infirmation du jugement qui avait refuser d’annuler le contrat de crédit). § Dans le même sens semble-t-il : T. com. Châteauroux, 5 octobre 1994 : RG n° 2160/93 ; Cerclab n° 195 (violation du démarchage relevée par le Tribunal, alors qu’apparemment, au vu des motifs du jugement, elle n’était pas expressément invoquée par le demandeur, qui visait l’absence de consentement et le non respect des règles relatives au crédit à la consommation), infirmé sur un autre point par CA Bourges (1re ch.), 28 mai 1996 : RG n° 94-01243 ; arrêt n° 557 ; Cerclab n° 565 ; Juris-Data n° 1996-055470 (démarchage explicitement invoqué, mais écarté en raison du caractère professionnel du contrat).

Rappr pour une demande de communication de pièces : CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (application de loi de 1972 expressément discutée : réouverture des débats et invitation des parties à fournir toutes précisions utiles relatives à la nature et aux fonctions de l'appareil de lecture de chèques faisant l'objet du contrat de location et à produire les documents descriptifs afférents).

Décisions refusant le relevé d’office. Refus implicite de relever d’office l’application conventionnelle du démarchage. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (les personnes morales étant exclues de la protection, la société « n'invoque pas expressément que les parties ont entendu placer leurs relations contractuelles sous l'empire des dispositions légales susvisées et que cette intention commune devrait être déduite de la rédaction et de la présentation du contrat d'abonnement de télésurveillance intégrant dans l'art. 15 de ses conditions générales, le dispositif légal de protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile »), sur appel de T. com. Marseille, 4 juin 2003 : RG n° 2002F00131 ; Dnd.

Décisions incertaines. V. aussi pour une décision ambiguë, semblant critiquer le non respect du contradictoire, mais aussi le principe même du relevé d’office : CA Riom (1re ch. civ.), 15 janvier 2009 : RG n° 08/01388 ; Cerclab n° 1833 ; Juris-Data n° 2009-000090 (« en soulevant d'office et sans réouverture des débats, ce que la loi prohibe, la nullité du contrat de fourniture et pose d'une cuisine, le premier juge a commis une erreur, tant en droit qu'en fait », les mentions prétendument absentes étant en réalité présentes et l’existence d’un démarchage étant contestable), sur appel de TI Montluçon, 11 juin 2008 : RG n° 11-08-0012 ; Dnd.