CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 3 décembre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1846
CA MONTPELLIER (1re ch. sect. D), 3 décembre 2008 : RG n° 08/00099 ; arrêt n° 08/4805
Publication : Juris-Data n° 2008-007928
Extrait : « Attendu que dans ce contexte reprécisé, le premier juge a de façon pertinente reçu l'action fondée sur l'article 1184 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en estimant abusive et donc réputée non écrite la clause par laquelle l'association s'interdisait expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer ou refuser le paiement des loyers ; Attendu que SOMECO ne discute pas le caractère abusif de cette clause et admet par conséquent le seul débat de fond qui subsiste, à savoir celui d'un fonctionnement défectueux de l'appareil qui aurait autorisé l'association à suspendre le paiement des loyers à partir du 12 avril 2003, la chose louée ne remplissant plus son office ».
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION D
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 08/00099. Arrêt n° 08/1D/4805. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 décembre 2007 TGI de MONTPELLIER R.G. n° 05/3080.
APPELANTE :
LES COPAINS D'ABORD
Association, prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP ARGELLIES - WATREMET, avoués à la Cour, assistée de Maître Sarah EL ATMANI avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008/XX du 1er avril 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMÉE :
SOMECO SOCIÉTÉ MÉRIDIENNE DE CONTENTIEUX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 31 octobre 2008
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 novembre 2008, en audience publique, Monsieur Georges TORREGROSA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de [minute page 2] Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre Monsieur Georges TORREGROSA, Conseiller, Madame Gisèle BRESDIN, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josette VERA
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Monsieur Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josette VERA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2005, la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO, venant aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, a fait assigner l'association LES COPAINS D'ABORD en paiement de loyers impayés dans le cadre d'une location de copieur.
Selon conclusions signifiées le 30 octobre 2006, elle a réclamé paiement de la somme de 16.955,66 euros comprenant outre les loyers impayés et accessoires, l'indemnité de résiliation due en application des dispositions de l'article 11 de la convention signée en 2001 et ce avec intérêts contractuels à compter du 4 septembre 2003, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter du 6 mai 2005, date de l'assignation introductive d'instance. Elle a demandé application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Elle a sollicité remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros.
Selon conclusions signifiées le 31 août 2006, l'association LES COPAINS D'ABORD a exposé que le copieur a connu de très nombreuses pannes malgré ses réclamations et soulevé une exception d'inexécution sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code Civil. Constatant un grave manquement dans « la conformité du matériel loué à sa destination » l'empêchant de jouir paisiblement de la chose, elle a sollicité la résolution du contrat et indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 1.335,51 euros au titre du remboursement des copies réalisées chez des tiers et de 710,43 euros [minute page 3] au titre du remboursement de factures injustifiées. Elle a sollicité paiement d'une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 3 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a déclaré abusive et donc réputée non écrite la clause de la convention location avec option d'achat interdisant au locataire d'invoquer une exception d'inexécution pour différer le paiement des loyers, s'abstenir de les acquitter ou pour en réduire le montant.
L'association LES COPAINS D'ABORD a été déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Le Tribunal a constaté la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 12 octobre 2001 avec la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT.
L'association a été condamnée à restituer le matériel, et à payer à SOMECO venant aux droits de GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE la somme de 14.855,08 euros avec intérêts au taux contractuel depuis le 20 juillet 2004 et application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil.
L'association LES COPAINS D'ABORD a relevé appel et a conclu le 7 mai 2008, en demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris.
À titre principal, la Cour dira que les contrats signés par l'association sont un et indivisible, et la clause interdisant au locataire d'invoquer une exception d'inexécution pour différer le paiement des loyers, s'abstenir de les acquitter ou pour en réduite le montant, est abusive. À titre reconventionnel, la Cour reconnaîtra le bien fondé de l'exception d'inexécution et prononcera la résolution judiciaire du contrat souscrit avec GE FINANCE et REX ROTARY.
Une somme de 1.335,51 euros est réclamée au titre du préjudice financier, outre 710,43 euros au titre des interventions indûment réglées à REX ROTARY, et 1.500 euros en réparation du préjudice moral. Une somme de 1.500 euros est réclamée au titre des frais irrépétibles.
La SOMECO, qui a acquis la créance de GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, a conclu le 7 juin 2008 en sa qualité d'intimée, et sollicite la confirmation avec allocation de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu que la Cour adopte les motifs pertinents du premier juge et tout particulièrement l'analyse juridique à laquelle il s'est livré à partir des documents contractuels et dont il résulte que :
- [minute page 4] GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE (aux droits de laquelle vient SOMECO) devait acheter un copieur numérique couleur, outre le plateau, les toners, les activateurs et l'huile auprès du fournisseur REX ROTARY ;
- REX ROTARY devait livrer cet équipement à l'association LES COPAINS D'ABORD mandaté pour le recevoir ;
- SOMECO devait louer ce matériel à l'association pour une durée de 66 mois en contrepartie d'un loyer trimestriel de 895,69 euros ;
- le locataire (LES COPAINS D'ABORD) choisissait sous sa seule responsabilité le fournisseur et déchargeait le bailleur SOMECO de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel (article 6 du contrat) ;
- le bailleur transférait au locataire les garanties légales et contractuelles afférentes à la vente intervenue avec le fournisseur, et LES COPAINS D'ABORD disposait donc de l'action pour défaut de conformité ou vice caché de SOMECO, à l'encontre de REX ROTARY ;
- cette action ne pouvait être exercée que contre REX ROTARY, vendeur par rapport à SOMECO et fournisseur du matériel, toute action en résolution du contrat pour défaut de conformité ou vice caché étant donc irrecevable ;
Attendu que dans ce contexte reprécisé, le premier juge a de façon pertinente reçu l'action fondée sur l'article 1184 du Code Civil, toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, en estimant abusive et donc réputée non écrite la clause par laquelle l'association s'interdisait expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer ou refuser le paiement des loyers ;
Attendu que SOMECO ne discute pas le caractère abusif de cette clause et admet par conséquent le seul débat de fond qui subsiste, à savoir celui d'un fonctionnement défectueux de l'appareil qui aurait autorisé l'association à suspendre le paiement des loyers à partir du 12 avril 2003, la chose louée ne remplissant plus son office ;
Et attendu que sur ce volet, le matériel a été reçu sans réserve le 12 octobre 2001 et interdit donc d'invoquer un défaut apparent de conformité ;
Attendu que s'agissant du fonctionnement, la démonstration n'est pas faite au dossier de l'association d'un vice qui affectait le copieur lors de la livraison et qui l'a rendu impropre à sa destination, pas plus que d'une panne définitive au cours de la location ;
Attendu qu'à la vérité, l'association ne démontre pas avec certitude les périodes alléguées de non-fonctionnement, et les causes exactes, le dossier étant dépourvu de tout constat d'huissier et de tout examen technique qui soit autorisé ;
Attendu que la Cour ignore même le sort actuel de copieur, et les services qu'il peut être amené à rendre ;
[minute page 5] Attendu qu'en effet, le problème de la facturation des prestations - aujourd'hui contestées mais néanmoins réglées à l'époque - est distinct et ne démontre rien en matière de fonctionnement défectueux ;
Attendu que l'association fait état de deux interventions le 11 avril 2002 et le 28 juin 2002, et d'un premier courrier du 12 novembre 2002 qui demande une prolongation de garantie et le changement d'une pièce, l'appareil ayant tendance à laisser l'encre se répandre petit à petit dans la loge du toner ;
Attendu que rien ne démontre que le copieur était hors d'usage ;
Attendu qu'une nouvelle réclamation de l'association (7 février 2003) fait état d'un appareil qui « marche guère mieux », ce qui a donné lieu à un devis de REX ROTARY en date du 14 février 2003, pour 883,65 euros hors taxe, « la période de révision étant atteinte » ;
Attendu que c'est cette prétention qui est à l'origine du litige, puisque le conseil de l'association indiquait dès le 18 mars 2003 que le copieur était atteint d'un vice caché et que les paiements de loyers étaient interrompus ;
Mais attendu qu'il s'agissait là à l'évidence d'un problème d'entretien et de maintenance, qui n'incombait en aucune manière à SOMECO (cf. articles 1-3 et 7 de la convention) ;
Attendu qu'en conclusion, l'association ne démontre nullement qu'elle était fondée, au visa de l'article 1184 du Code Civil, à interrompre au profit de SOMECO le paiement des loyers, alors qu'elle ne justifie nullement d'une machine définitivement hors d'usage (pas de constat, pas d'avis technique, pas de saisine du juge des référés) mais avant tout d'un refus de prendre en charge un devis de révision, 16 mois après la livraison ;
Attendu que la Cour ne peut donc qu'adopter les motifs pertinents du premier juge, relatifs à la résiliation du contrat de location qui est la conséquence du refus d'acquitter les loyers à compter de mars 2003 ;
Attendu que le décompte de la réclamation de SOMECO n'est pas discuté dans son quantum ;
Attendu que rien ne démontre, à s'en tenir strictement au libellé du contrat, que SOMECO s'était engagé à prendre à sa charge pendant toute la durée de location (66 mois) les changements de toner, les activateurs et huile ;
Attendu que rien ne justifie de mettre à la charge de SOMECO un quelconque surcoût de 1.335,51 euros, ou de retenir que pendant de nombreux mois le loyer a couru en pure perte ; qu'aucun préjudice moral n'est caractérisé ;
Attendu que la Cour n'estime pas que les conditions d'application de [minute page 6] l'article 700 du Code de Procédure Civile soient réunies ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement,
Reçoit l'appel de l'association LES COPAINS D'ABORD régulier en la forme.
Au fond, l'en déboute et confirme l'intégralité des dispositions du jugement de premier ressort.
Condamne l'association aux entiers dépens.
Constate qu'elle bénéficie de l'Aide Juridictionnelle totale.
Alloue aux avoués de la cause le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
- 5859 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Clauses abusives - Protection explicite
- 6278 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Locations financières - Location avec option d’achat (LOA) (1) - Formation et contenu du contrat