TGI MONTPELLIER (2e ch. A), 3 décembre 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 2754
TGI MONTPELLIER (2e ch. A), 3 décembre 2007 : RG n° 05/03080
(sur appel CA Montpellier (1re ch. D), 3 décembre 2008 : RG n° 08/00099 ; arrêt n° 08/04805)
Extraits : 1/ « Aux termes des dispositions de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. En application des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la consommation, le juge doit pouvoir relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle manifestant un déséquilibre caractérisé du contrat et la déclarer réputée non écrite. »
2/ « L'association LES C. dispose de l'action en résolution pour défaut de conformité ou vice caché de son bailleur contre le fournisseur. Mais, elle ne peut l'exercer qu'a l'encontre de la société REX ROTARY, fournisseur tenu d'une obligation de délivrance. Il n'y a pas de déséquilibre contractuel du fait de l'existence de cette action directe. L’esprit, la nature de l'accord sont respectés. La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a essentiellement un rôle de financement. Aucun transfert de propriété n'a été opéré entre LES C. et La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE. Les demandes en résolution du contrat et indemnisation accessoires formées à l'encontre de SOMECO venant aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et non à l'encontre de REX ROTARY seule tenue d'une obligation de délivrance et de garantie, seront donc rejetées. »
3/ « L'interdépendance d'obligations réciproques permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre partie n'exécute pas la sienne, conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil.
Mais, en application de l'article 6 de la convention, l'association LES C. s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement des loyers, s'abstenir des les acquitter ou pour en réduire le montant. L'association est ainsi privée, de façon dérogatoire au droit commun, de la possibilité d'invoquer une exception d'inexécution contre le bailleur et de la seule sanction efficace (non paiement des loyers) dont elle dispose en cas de non respect de leurs obligations contractuelles par la GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ou REX ROTARY. Or, l'obligation de payer le loyer résulte bien de l'obligation de délivrance d'un bien dont on doit pouvoir jouir paisiblement et donc logiquement en état de fonctionnement (articles 1719 à 1721 du Code civil). Les loyers sont d'ailleurs calculés dans leur montant sur la base du prix dû au fournisseur (article 4-1 de la convention litigieuse). Enlever à l'association la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du Code civil crée un grave déséquilibre contractuel aux dépens de l'association, consommatrice, à l'encontre de deux professionnels spécialisés l'un dans la fourniture de matériel de bureau l'autre dans le financement de matériel.
Le moyen d'exception d'inexécution invoqué par l'association doit donc être considéré comme recevable au regard de l'interdépendance des obligations liant les trois parties au contrat. La clause stipulant le contraire sera réputée non écrite. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
DEUXIÈME CHAMBRE A
JUGEMENT DU 3 DÉCEMBRE 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/03080.
DEMANDEUR :
Société MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO
dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège. Ayant pour avocat postulant la SCP TRIAS VERINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et pour avocat plaidant Maître Pascal COUTURIER avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Association LES C.
dont le siège social est sis [adresse], Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), représentée par Maître Sarah EL ATMANI, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Président : Karine CLARAMUNT, Juge unique, assisté de Béatrice MARQUES greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2007
MIS EN DÉLIBÉRÉ au 28 novembre 2007 et prorogé au 3 décembre 2007 en raison de l'encombrement de la Chambre
JUGEMENT : Signé par le Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 3 décembre 2007.
EXTRAITS DE L’ARRÊT D’APPEL (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2005, la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO, venant aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, a fait assigner l'association LES C. en paiement de loyers impayés dans le cadre d'une location de copieur.
Selon conclusions signifiées le 30 octobre 2006, elle réclame paiement de la somme de 16 955, 66 euros comprenant outre les loyers impayés et accessoires, l'indemnité de résiliation due en application des dispositions de l'article 11 de la convention signée en 2001 et ce avec intérêts contractuels à compter du 4 septembre 2003, date de la mise en demeure et subsidiairement à compter du 6 mai 2005, date de l'assignation introductive d'instance. Elle demande application des dispositions de l'article 1154 du Code civil. Elle sollicite remboursement de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. Elle demande que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire.
Selon conclusions signifiées le 31 août 2006, l'association LES C. expose que le copieur a connu de très nombreuses pannes malgré ses réclamations et soulève une exception d'inexécution sur le fondement des dispositions de l'article 1184 du Code civil. Constatant un grave manquement dans « la conformité du matériel loué à sa destination » l'empêchant de jouir paisiblement de la chose, elle sollicite la résolution du contrat et indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 1.335,51 euros au titre du remboursement des copies réalisées chez des tiers et de 710,43 euros au titre du remboursement de factures injustifiées. Elle sollicite paiement d'une indemnité de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
En réponse, l'association la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO considère que la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE n'est intervenue dans cette affaire qu'en sa qualité d'établissement financier, les griefs allégués par l'association Les C. concernant uniquement le fournisseur de matériel, la société REX ROTARY. Elle se prévaut des articles 1 et 5-1 de la convention les liant excluant sa responsabilité contractuelle suite à une défaillance du matériel ou dans sa maintenance.
En réponse, l'association LES C. explique qu'une seule opération contractuelle liait REX ROTARY et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et qualifie d'abusives les clauses limitant la responsabilité contractuelle de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE.
L'ordonnance de clôture date du 28 septembre 2007.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la cession de créance :
La société MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO justifie venir régulièrement aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE suite à une cession de créances et accessoires avec effet subrogatoire, en date du 25 novembre 2004, dénoncée à l'association LES C. le 21 avril 2005.
Sur le non paiement des loyers :
Aux termes des dispositions de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il résulte du contrat de location avec option d'achat signé le 12 octobre 2001 et identifiant précisément le bailleur, le preneur et le fournisseur ainsi que de l'avis de livraison (avec « conditions générales d'achat » au verso) signé le 26 octobre 2001, que l'association LES C., la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et la société [minute page 3] REX ROTARY ont conclu deux conventions interdépendantes formant un ensemble contractuel les liant les trois réciproquement à charge :
- pour la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE d'acheter un copieur numérique couleur, outre le plateau, les toners, les activateurs et l'huile auprès de la société REX ROTARY et d'en payer le prix ;
- pour la société REX ROTARY de livrer ce matériel à l'association LES C. mandatée pour le recevoir par la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ;
- pour la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de louer ce matériel à l'association pour une durée de 66 mois en contre partie d'un loyer trimestriel total de 895, 69 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faîtes.
L'association LES C. reconnaît qu'elle a cessé d'honorer le paiement des loyers à compter du 12 avril 2003.
Le 20 juillet 2004 et le 23 mars 2005, elle est mise en demeure par SOMECO par le biais d'une lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à régler les loyers impayés.
Sur les moyens de défense invoqués par l'association LES C. :
Aux termes des dispositions de l'article 1135 du Code civil, les conventions obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
En application des dispositions de l'article L. 132 -1 du Code de la consommation, le juge doit pouvoir relever d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle manifestant un déséquilibre caractérisé du contrat et la déclarer réputée non écrite.
Sur la résolution du contrat de location avec option d'achat :
Certes, aux termes de l'article 6 de la convention signée le 12 octobre 2001, en raison de la nature financière du contrat de location, le locataire qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel décharge la bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie du dit matériel.
En conséquence, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur, quelqu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non conformité du matériel, vices cachés.
Toutefois, aux termes de l'article 6-2 de la dite convention, afin d'obtenir la bonne exécution du contrat de vente du matériel et de permettre au locataire d'en jouir pleinement, le bailleur transfère au locataire qui accepte les garanties légales et contractuelles qu'il tient du contrat de vente intervenu avec le fournisseur.
En effet, aux termes des conditions générales d'achat signées par REX ROTARY, les garanties légales et contractuelles attachées au matériel étant transférées au locataire, le fournisseur fera bénéficier directement le locataire de ces garanties. En conséquence, le locataire pourra exercer directement contre le fournisseur toutes les actions nécessaires pour mettre en œuvre ces garanties et notamment agir, si besoin est, en résolution de la vente du matériel, en vertu du mandat d'ester en justice qui lui est conféré à cet effet par le bailleur conformément aux dispositions du contrat de location.
L'association LES C. dispose de l'action en résolution pour défaut de conformité ou vice caché de son bailleur contre le fournisseur. Mais, elle ne peut l'exercer qu'a l'encontre de la société REX ROTARY, fournisseur tenu d'une obligation de délivrance. Il n'y a pas de déséquilibre contractuel du fait de l'existence de cette action directe. L’esprit, la nature de l'accord sont respectés. La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a essentiellement un rôle de financement. Aucun transfert de [minute page 4] propriété n'a été opéré entre LES C. et La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE. Les demandes en résolution du contrat et indemnisation accessoires formées à l'encontre de SOMECO venant aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et non à l'encontre de REX ROTARY seule tenue d'une obligation de délivrance et de garantie, seront donc rejetées.
Sur l'exception d'inexécution :
En application de l'article 1102 du Code civil, le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
L'interdépendance d'obligations réciproques permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre partie n'exécute pas la sienne, conformément aux dispositions de l'article 1184 du Code civil.
Mais, en application de l'article 6 de la convention, l'association LES C. s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement des loyers, s'abstenir des les acquitter ou pour en réduire le montant. L'association est ainsi privée, de façon dérogatoire au droit commun, de la possibilité d'invoquer une exception d'inexécution contre le bailleur et de la seule sanction efficace (non paiement des loyers) dont elle dispose en cas de non respect de leurs obligations contractuelles par la GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ou REX ROTARY. Or, l'obligation de payer le loyer résulte bien de l'obligation de délivrance d'un bien dont on doit pouvoir jouir paisiblement et donc logiquement en état de fonctionnement (articles 1719 à 1721 du Code civil). Les loyers sont d'ailleurs calculés dans leur montant sur la base du prix dû au fournisseur (article 4-1 de la convention litigieuse). Enlever à l'association la possibilité de se prévaloir des dispositions de l'article 1184 du Code civil crée un grave déséquilibre contractuel aux dépens de l'association, consommatrice, à l'encontre de deux professionnels spécialisés l'un dans la fourniture de matériel de bureau l'autre dans le financement de matériel.
Le moyen d'exception d'inexécution invoqué par l'association doit donc être considéré comme recevable au regard de l'interdépendance des obligations liant les trois parties au contrat. La clause stipulant le contraire sera réputée non écrite.
Sur le défaut de conformité :
Pour autant, le procès verbal de réception définitive du matériel en date du 12 octobre 2001 et signé par l'association précise que la matériel est reçu sans aucune réserve, en bon état apparent sans vice ni défaut apparent. Or, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité.
L'association de ne pouvait donc se prévaloir d'un défaut de conformité pour refuser de payer les loyers en 2003.
Sur la garantie des vices cachés :
Par ailleurs, l'action fondée sur les dispositions de l'article 1641 du Code civil, suppose un défaut caché antérieur à la vente, rendant le bien impropre à l'usage auquel il est destiné. Ce qui n’est nullement démontré en l'espèce. Aucune des pièces versées aux débats ne précise l'origine exacte et certaine de la défaillance du matériel. L'association n'est donc pas fondée à se prévaloir tardivement et sans justificatif sérieux d'une exception d'inexécution en raison d'un vice caché.
Sur l'entretien du matériel :
Enfin, aux termes de l'article 1-3 de la convention signée le 12 octobre 2001, le bailleur a pour seuls engagements de passer commande du matériel choisi par le locataire ou reprendre à son nom celle déjà passée, d'acquérir le matériel et d'en payer le prix.
En application de l'article 7 de la dite convention, le locataire a la faculté de souscrire auprès du fournisseur ou d'un prestataire de service choisi par lui un contrat en vue de faire assurer par un tiers la maintenance du matériel et dont le coût est à la charge du locataire. [minute page 5] La maintenance du matériel n'incombait donc pas à la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE.
Et, les seules pièces produites aux débats sont insuffisantes à établir que l'accord litigieux liant les deux sociétés et l'association prévoyait à charge de REX ROTARY une obligation d'entretien à laquelle elle aurait failli et qui justifierait un non versement des loyers.
En conclusion, la société SOMECO est aujourd'hui légitime à réclamer le paiement de loyers restant dus.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d'achat :
Aux termes de l'article 11-1 de la convention de location avec option d'achat, la location peut être résiliée de plein droit par le bailleur sans adresser de mise en demeure ou accomplir de formalité judiciaire en cas d'inexécution d'une seule des conditions de la location, notamment en cas de non paiement d'un seul loyer. Le locataire devra ainsi restituer le matériel.
Aux termes de l'article 11-3 de la dite convention, le bailleur se réserve la faculté d'exiger en réparation du préjudice subi une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation (9.852,59 euros) majoré de la valeur résiduelle HT du matériel. Cette indemnité est diminuée dans la limite du montant encaissé des sommes HT correspondant au prix de vente du matériel ou à sa relocation, le locataire disposant de la faculté de soumettre à l'agrément du bailleur un acheteur ou locataire solvable dans la quinzaine de la résiliation.
Aux termes de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation est acquise de plein droit depuis juillet 2004. Sont considérées comme impayées 5 échéances de 895,69 euros et le contrat parvenait à terme en janvier 2007.
SOMECO ne justifie pas de la valeur résiduelle hors taxe du matériel au moment de la résiliation.
Aux termes des dispositions de l'article 4-4 de la convention litigieuse, sans préjudice de la résiliation du contrat, tout défaut de paiement de loyer peut entraîner, si bon semble au bailleur, de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, la perception d'intérêts de retard auxquels s'ajouteront les taxes ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant de l'impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Les intérêts dus pour une année entière porteront intérêts au même taux conformément à l'article 1154 du Code civil. Le bailleur aura droit également à des frais de retour sur impayés égal à 50 FRS par impayé, une pénalité égale à 10 % des impayés avec un minimum de 300 FRS et en réparation du préjudice résultant de la procédure de recouvrement une somme de 250 FRS.
Au vu des ces éléments, l'association LES C. sera condamnée à payer à SOMECO :
- la somme de 4.478,45 euros au titre des impayés,
- la somme de 9.852,59 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- la somme de 38,10 euros au titre des frais de retour,
- la somme de 447,84 euros au titre de pénalité,
- la somme de 38,10 euros à titre de réparation du fait de la procédure de recouvrement,
soit au total la somme de 14.855,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer en application de l'article 1153 du Code civil, soit le 20 juillet 2004, date de la première mise en demeure par lettre recommandée et avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
L'exécution provisoire du présent jugement n'est pas nécessaire.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
[minute page 6] L'association LES C. succombant à l'instance sera condamnée aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare la clause de la convention de location avec option d'achat interdisant au locataire d'invoquer une exception d'inexécution pour différer le paiement des loyers, s'abstenir de les acquitter ou pour en réduire le montant, abusive et donc réputée non écrite ;
Déboute l'association LES C. de l'ensemble de ses demandes ;
Constate la résiliation du contrat de location avec option d'achat conclu le 12 octobre 2001 entre l'association LES C. et la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE ;
Condamne l'association LES C. à restituer le matériel loué ;
Condamne l'association LES C. à payer à la société MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO venant aux droits de la société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE, la somme totale de 14.855,08 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2004 et avec application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'association LES C. aux dépens, sous réserve des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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