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CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 1er juillet 2008

Nature : Décision
Titre : CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 1er juillet 2008
Pays : France
Juridiction : Chambery (CA), ch. civ.
Demande : 07/01201
Date : 1/07/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 31/05/2007
Décision antérieure : TGI ANNECY (ch. civ.), 25 avril 2007
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1856

CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 1er juillet 2008 : RG n° 07/01201

Publication : Juris-Data n° 2008-367209

 

Extrait : « L'article L. 121-1 du code de la consommation soumet en principe aux dispositions légales relatives au démarchage à domicile la proposition d'achat ou de vente de biens. Aucun texte ne soustrait l'application de cette législation aux actes dressés par une agence immobilière lorsque les conditions sont réunies. […] L'ensemble de ces éléments conduit à considérer, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, que l'offre d'achat a de fait été signée au domicile des époux X. alors même que la société First Immobilier affirme qu'elle l'a été en ses locaux, allégation combattue par les motifs qui précèdent reprenant les moyens de fait par eux soutenus, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le soutient, que l'offre d'achat a été par eux signée pour acceptation en son agence. »

 

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 1er JUILLET 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01201. Le PREMIER JUILLET DEUX MILLE HUIT LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit : dans la cause 07/01201 - 1ère chambre – M.Z. / D.P. opposant :

 

APPELANTE :

SARL FIRST IMMOBILIER

dont le siège social est [adresse], représentée par son représentant légal, représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour, assistée de la SELARL CHAMBET-HAMEL, avocats au barreau d'ANNECY

 

INTIMÉS :

Monsieur X et Madame Y. épouse X.

demeurant ensemble, représentés par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour assistés de Maître Jean-François JULLIEN de la SELARL FRANCILLON-JULLIEN-GENOULAZ, avocats au barreau d'ANNECY

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 2 juin 2008 par Monsieur Jacquet, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, avec l'assistance de Madame Bernard, Greffier,

Et lors du délibéré, par : Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries, Monsieur Leclercq, Conseiller, Madame Zerbib, Conseiller.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 13 septembre 2005, les époux X. ont signé un acte donnant à la SARL FIRST IMMOBILIER mandat de vendre leur logement situé à [ville] au prix net vendeur de 320.000 euros ; le 20 décembre 2005 Madame Z. a, par l'intermédiaire de la SARL FIRST IMMOBILIER, fait une offre d'acquisition au prix de 314.000 euros, offre sur laquelle les époux X. ont apposé leur signature le 21 décembre 2005. Toutefois, par lettre recommandée du 23 décembre 2005, ces derniers ont informé leur mandataire qu'ils n'entendaient pas donner suite à cette offre et, le 6 janvier 2006, l'ont informée qu'ils avaient vendu leur bien à un autre acquéreur, Madame A.

Le 11 janvier 2006, les époux X. ont reçu une lettre recommandée les mettant en demeure de payer à la SARL FIRST IMMOBILIER la somme de 17.700 euros correspondant à sa rémunération prévue par l'acte portant mandat du 13 septembre 2005.

Le 31 mars, ils ont été assignés en payement de la même somme.

Le 25 avril 2007, le tribunal de grande instance d'Annecy a rendu le jugement suivant :

- Déclare l'acte signé le 21 décembre par Monsieur et Madame X. nul,

- Déboute la société First immobilier de l'ensemble de ses demandes,

- Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- Condamne la société First immobilier à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal, ayant tiré des éléments du dossier que les époux X. avaient apposé leur signature le 21 décembre 2001 sur l'offre d'achat de Madame Z. alors qu'ils se trouvaient à leur domicile, a retenu que s'appliquaient les dispositions du Code de la consommation et que les règles des articles L. 121-23 à 121-26 inclus n'avaient pas été respectées, notamment qu'aucun exemplaire n'avait été remis aux époux X. et que le compromis n'aurait pu être signé avant le 29 décembre 2005 compte tenu du délai légal de rétractation de sept jours, de sorte que l'offre était nulle et que, n'ayant pas exécuté son contrat, la SARL FIRST IMMOBILIER ne pouvait prétendre à rémunération.

Appel de ce jugement a été interjeté le 31 mai 2007 par la SARL FIRST IMMOBILIER.

Par conclusions signifiées le 10 mars 2008, l'appelante nie s’être rendue au domicile des époux X. le 21 décembre 2007 et affirme que ceux-ci ont accepté l'offre d'achat de madame Z. dans ses locaux. Elle conteste que cet acte soit soumis aux dispositions du Code de la consommation. Elle fait valoir qu'en acceptant cette offre, les époux X. se sont définitivement engagés à vendre leur bien et que la faute qu'ils ont commise en refusant de [minute page 3] régulariser cette vente lui donne droit de réclamer réparation du préjudice qu'elle a subi de ce fait.

Elle demande la condamnation des époux X. à lui payer la somme de 17.500 euros à titre d'indemnité compensatrice forfaitaire et une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par écritures communiquées le 23 avril 2008, les intimés concluent au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelante à leur payer des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité complémentaire de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

L'article L. 121-1 du code de la consommation soumet en principe aux dispositions légales relatives au démarchage à domicile la proposition d'achat ou de vente de biens.

Aucun texte ne soustrait l'application de cette législation aux actes dressés par une agence immobilière lorsque les conditions sont réunies.

Tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au 21 décembre 2005, Madame Y. épouse X. était en arrêt maladie à compter de cette date jusqu'au 24 décembre suivant et que les photos de la devanture de la société First Immobilier indiquent, s'agissant de l'après-midi, l'ouverture quotidienne de l'agence à partir de 14 heures alors que l'offre d'achat a été signée comme acceptée par les époux X. à 13 h 30 ainsi qu'il est précisé au document contesté, leur signature n'étant pas précédée de l'indication du lieu où elle a été apposée. Le mot manuscrit « [ville] » a été porté la veille par la candidate à l'acquisition du bien, la façon dont il est écrit correspondant aux autres mentions contenues dans le document litigieux. Il est observé par ailleurs que le mandat de vente antérieur a été signé au domicile des époux X. à [ville].

L'ensemble de ces éléments conduit à considérer, ainsi que l'a justement estimé le premier juge, que l'offre d'achat a de fait été signée au domicile des époux X. alors même que la société First Immobilier affirme qu'elle l'a été en ses locaux, allégation combattue par les motifs qui précèdent reprenant les moyens de fait par eux soutenus, l'appelante ne démontrant pas, comme elle le soutient, que l'offre d'achat a été par eux signée pour acceptation en son agence.

Cette offre devait donc obéir aux prescriptions contenues aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et, en particulier, être remise par exemplaire distinct aux époux X. qui, démarchés à leur domicile, disposaient d'une faculté de renoncer à leur acceptation dans les sept jours suivant le 21 décembre 2005, précision légale qui ne figurait pas dans le document contesté, pas plus que l'adresse du lieu de conclusion du contrat, ces omissions rendant nul cet acte. Il est aussi observé que le compromis de vente ne pouvait pas être signé avant le 29 décembre 2005 et non pas le 27 comme l'a exigé l'agence.

[minute page 4] Le mandat étant nul, la société First Immobilier n'a pas droit à l'indemnité forfaitaire compensatrice de 17.500 euros qu'elle réclame.

Il n'est pas démontré que la société First Immobilier ait abusé du droit d'ester en justice à l'occasion du présent procès de sorte qu'a été justement rejetée la demande en dommages et intérêts formée par les époux X. pour procédure abusive.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne la société First Immobilier à verser aux époux X. indivisément 1.500 euros comme indemnité de procédure d'appel,

Condamne la société First Immobilier aux entiers dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d'avoués Filllard Cochet Barbuat.

Ainsi prononcé publiquement le 1er juillet 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président, et Madame Bernard, Greffier.