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TGI ANNECY (ch. civ.), 25 avril 2007

Nature : Décision
Titre : TGI ANNECY (ch. civ.), 25 avril 2007
Pays : France
Juridiction : Annecy (TGI )
Demande : 06/00718
Décision : 07/918
Date : 25/04/2007
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 31/03/2006
Décision antérieure : CA CHAMBÉRY (1re ch. civ.), 1er juillet 2008
Numéro de la décision : 918
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2744

TGI ANNECY (ch. civ.), 25 avril 2007 : RG n° 06/00718 ; jugement n° 07/918

(sur appel CA Chambéry (1re ch. civ.), 1er juillet 2008 : RG n° 07/01201)

 

Extrait : « Les époux X. soutiennent que la société FIRST IMMOBILIER a violé les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, aux motifs que la société FIRST IMMOBILIER est venue à leur domicile pour leur faire signer le 21 décembre 2006 l'offre d'achat, sans leur laisser aucun exemplaire. La société FIRST IMMOBILIER fait valoir que les époux X. ont accepté l'offre le 21 décembre 2005 dans les locaux de leur agence. Il appartient aux époux X. de prouver qu'ils ont signé l'offre d'achat le 21 décembre 2005 à leur domicile. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANNECY

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 AVRIL 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00718. Jugement n° 07/918.

 

DEMANDEUR :

EURL FIRST IMMOBILIER

dont le siège social est sis [adresse], représentée par SELARL CHAMBET-HAMEL, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant - C 56

 

DÉFENDEURS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - C 3

Madame X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-François JULLIEN, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - C 3

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT: Madame BASSELIN, Juge

GREFFIER : Mlle LARNAC, Greffier

Clôture prononcée le : 12 janvier 2007

DÉBATS : Audience du 28 février 2007. Date de délibéré indiquée par le Président : 25 avril 2007

JUGEMENT : prononcé à l'audience du 25 avril 2007.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 13 septembre 2005, Monsieur et Madame X. ont signé avec la société FIRST IMMOBILIER un mandat simple de vente sans exclusivité, concernant leur appartement de type 3 situé [adresse] à [ville A.].

Le prix a été fixé à la somme de 320.000 euros, net vendeur outre une rémunération de 5,98 %, TVA incluse.

La société FIRST IMMOBILIER a trouvé un acquéreur en la personne de Madame A. épouse B. qui a régularisé une offre d'achat le 20 décembre au prix de 314.000 euros, frais d'agence compris.

Monsieur et Madame X. ont apposé leur signature sur cette offre d'achat le 21 décembre 2005.

Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2005, Monsieur et Madame X. ont informé la société FIRST IMMOBILIER de ce qu'ils [minute page 2] n'entendaient pas donner suite à l'offre d'achat.

Le 6 janvier 2006, les époux X. ont informé la société FIRST IMMOBILIER qu'ils avaient vendu leur appartement à Madame R.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2006, reçue le 11 janvier 2006 par les époux X., la société FIRST IMMOBILIER a mis en demeure ces derniers de régler la somme de 17 l'article 700 euros, correspondant aux honoraires qu'elle aurait dû recevoir dans le cadre de la régularisation de la vente.

Par acte d'Huissier de Justice en date du 31 mars 2006, la société FIRST IMMOBILIER a assigné les époux X. devant le Tribunal de Grande Instance d'ANNECY aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 17 l'article 700 euros, outre une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Les époux X. concluent au débouté des demandes en ce que l'acte signé le 21 décembre 2005 est entaché de nullité et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société FIRST IMMOBILIER à leur verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société FIRST IMMOBILIER en date du 10 novembre 2006;

Vu les dernières conclusions des époux X. en date du 7 août 2006; L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les époux X. soutiennent que la société FIRST IMMOBILIER a violé les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation, relatifs au démarchage à domicile, aux motifs que la société FIRST IMMOBILIER est venue à leur domicile pour leur faire signer le 21 décembre 2006 l'offre d'achat, sans leur laisser aucun exemplaire.

La société FIRST IMMOBILIER fait valoir que les époux X. ont accepté l'offre le 21 décembre 2005 dans les locaux de leur agence.

Il appartient aux époux X. de prouver qu'ils ont signé l'offre d'achat le 21 décembre 2005 à leur domicile.

Il ressort de l'offre d'achat que Madame A. épouse B. l'a signée le 20 décembre 2005 à ANNECY, et que les époux ont apposé leurs signatures le 21 décembre 2005 à 13 H 30, sans indication de lieu.

Monsieur et Madame X. versent au débat une attestation de Madame R., une attestation du Docteur C., ainsi qu'un bordereau de la CPAM de HAUTE-SAVOIE qui établissent que Madame X. était en arrêt maladie le 21 décembre 2005.

En outre, il n'est pas contesté que l'agence FIRST IMMOBILIER est fermée à 13 H 30 et n'ouvre au public qu'a 14 H.

Il peut être légitimement déduit de ces deux éléments de fait objectifs que Madame X. et son époux n'ont pas signé l'offre d'achat à l'agence FIRST IMMOBILIER mais à leur domicile.

[minute page 3] En conséquence, les dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile s'appliquent.

Ainsi en application de l'article L. 121-21 : « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services ».

Les dispositions suivantes devaient donc être respectées, à peine de nullité.

L'article L. 121-23 prévoit notamment que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

L. 121-24 Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25.

L. 121-25 Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

L. 121-26 Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir du client, directement ou indirectement, à quelque titre ni sous quelque forme que ce soit une contrepartie quelconque ni aucun engagement ni effectuer des prestations de services de quelque nature que ce soit.

Or, l'offre d'achat signée le 21 décembre au domicile des époux X. ne respecte pas les règles sus mentionnées, notamment aucun exemplaire n'a été donné aux époux lors de la signature et aucun compromis de vente n'aurait pu être signé avant le 29 décembre, et non le 27 décembre tel que mentionné dans l'acte, le délai légal de rétractation étant de sept jours.

En conséquence, l'offre d'achat est nulle et de nul effet.

La société FIRST IMMOBILIER sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation pour la non exécution du contrat.

[minute page 4]

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Une action en justice est un droit et ne constitue un abus que lorsque cette action a été faite par malice, mauvaise foi ou par erreur grossière équivalente au dol.

Les époux X. ne justifient pas en quoi l'action de la société FIRST IMMOBILIER constitue un abus, en conséquence ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

 

Sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Monsieur et Madame X. ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens, il leur sera alloué la somme de 1500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Déclare l'acte signé le 21 décembre 2005 par Monsieur et Madame X. nul.

Déboute la société FIRST IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes.

Déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne la société FIRST IMMOBILIER à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société FIRST IMMOBILIER aux dépens dont distraction au profit de Maître JULLIEN (SELARL FRANCILLON et JULLIEN) en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ANNECY LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MIL SEPT

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier,      Le Président,