T. COM. BRIEY, 18 décembre 2003
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 186
T. COM. BRIEY, 18 décembre 2003 : RG n° inconnu
(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 23 août 2006 : RG n° 04/00562 ; arrêt n°1922/06)
Extrait : « Attendu que les parties signataires du bon de commande ont toutes deux la qualité de commerçantes et de personne morale au surplus. Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 que « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier... 4° Les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. » Attendu que le contrat de vente du 3 juillet 2002 rentre bien dans les dispositions rappelées ci dessus, les conditions de rétractation conformes à la réglementation soutenues par la défenderesse ne sont pas obligatoires à son égard, la nullité de la commande invoquée par la SNC PAPIER MAÏS à ce titre sera rejetée. »
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUDIENCE PUBLIQUE ET ORDINAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIEY (MEURTHE ET MOSELLE) DU JEUDI DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE TROIS.
DEMANDERESSE :
La SARL LOR ALARM PROTECTION
dont le siège est [adresse]. Représentée par Maîtres WISNIEWSKI et VAISSIER-CATARAME, Avocats à TOUL et ayant Maître Laurent LEFEBVRE Avocat postulant à BRIEY.
DÉFENDERESSE :
La SNC PAPIER MAÏS
dont le siège est [adresse]. Représentée par Maîtres MOREL et LACASSAIN, Avocats à METZ et ayant Maître Gérard KREMSER, Avocat postulant à BRIEY.
ASSIGNATION : Signifiée le 12 mars 2003 par acte de Maître A. Huissier de Justice à [ville].
DÉBATS : A l'audience du 2 octobre 2003 à l'issue de laquelle il a été déclaré que le jugement serait rendu le 18 décembre 2003.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Jean Marie BRANCALEONI, Vice Président. Monsieur Serge PERROT Juge. Monsieur Jean Marie VILADECAS Juge.
GREFFIER : Madame Danièle JACQUEMIN faisant fonction de Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LES FAITS :
La demanderesse soutient que la défenderesse lui a commandé le 3 juillet 2002 une installation centrale radio CE 7M pour un prix TTC de 4.917,95 € la commande faisant suite à un devis du 16 mars 2002.
L'installation de la commande n'a pu être effectuée, la défenderesse s'y étant refusé et ayant plus de 50 jours après la commande, annulé celle ci.
La demanderesse engage donc la présente instance afin de voir la défenderesse condamnée à exécuter ses engagements.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL LOR ALARM PROTECTION :
Dans ses conclusions et prétentions, elle indique que la nullité de l'assignation soulevée sera rejetée comme ayant été invoquée postérieurement à sa défense au fond, que l'assignation énonçait bien les moyens sur lequel était fondé la [minute page 2] demande ainsi que le contrat.
Que sur le fond, elle rappelle que Monsieur X. l'un des associés de la SNC défenderesse a bien signé en toute connaissance le bon de commande et qu'en cette qualité même s'il n'était pas le gérant, il en était le mandataire apparent et engageait donc la SNC.
Que les documents signés sont parfaitement conformes à la législation ainsi qu'en attestent les pièces versées aux débats, que par ailleurs les conditions générales se trouvaient agrafées au dos du bon de commande.
Que la défenderesse n'a jamais fait état d'arguments nouveaux pour justifier de l'annulation de la commande, que d'ailleurs cette annulation est intervenue 50 jours après la commande.
Qu'en conséquence il est demandé au Tribunal de condamner la SNC PAPIER MAÏS à lui payer la somme de 4.917,95 € avec intérêts de droit à compter du 3 juillet 2002 date de la commande, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial et le stockage du matériel, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens de l'instance, et débouter la défenderesse de sa demande reconventionnelle.
La SNC PAPIER MAÏS :
Dans ses conclusions en réponse, elle indique que l'acte introductif d'instance ne comporte pas les moyens de droit invoqués par le demandeur, contrairement aux obligations de l'article 56 du NCPC, l'assignation sera donc déclarée nulle.
Sur le fond, elle indique que Monsieur X. associé n'avait aucune compétence ni aucun pouvoir pour signer le bon de commande et ainsi engager la SNC.
Que la gérante n'était pas présente lors de l'entretien avec la représentante de la demanderesse.
Que par ailleurs le bon de commande est nul comme ne comportant pas les indications des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation et le bordereau de rétractation.
Que subsidiairement il y a lieu à annulation du bon de commande pour cause de dol, en effet le matériel n'était pas conforme aux exigences des Compagnies d'assurances, et la société n'était pas certifiée APSAD, contrairement aux affirmations du vendeur.
Que la commande comportait également une réserve de l'acceptation d'une subvention, or seule la gérante pouvait constituer un tel dossier, mais sans devis ni plan d'installation, cela n'a jamais été le cas, il y a eu manifestement tromperie entraînant l'annulation du bon de commande.
Qu'en conséquence il est demandé au Tribunal de constater la nullité de l'assignation et déclarer irrecevable la procédure engagée par LOR ALARME PROTECTION, subsidiairement au fond, annuler le bon de commande du 3 juillet 2002 avec toutes conséquences de droit et débouter la demanderesse de toutes ses demandes fins et conclusions, reconventionnellement la condamner à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC et aux dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'assignation :
Attendu que la demanderesse indique que ce moyen a été soulevé postérieurement à sa défense au fond, que tel n'est pas le cas, puisque les conclusions de la défenderesse du 3 juillet 2003, font état d'un rappel préalables des faits pour ensuite développer les divers moyens de défense et notamment en [minute page 3] premièrement la nullité soulevée.
Attendu en conséquence que le Tribunal considère que le fond n'a pas été abordé avant la nullité soulevée, la demande de LOR ALARM PROTECTION sera rejetée.
Attendu qu’au titre de cette nullité, la défenderesse soutient que l'assignation ne contient pas les moyens en fait et en droit prévus par les dispositions de l'article 56 du NCPC, n'ayant pas été de ce fait en mesure d'organiser sa défense.
Attendu qu'il résulte de la lecture de l'assignation délivrée le 12 mars 2003, que les faits litigieux sont parfaitement rappelés ainsi que les moyens en droits, la défenderesse disposait dans cet acte de tous les éléments prévus aux dispositions de l'article 56 du NCPC pour organiser sérieusement sa défense, l'exception de nullité de l'assignation sera rejetée.
Sur l'annulation du bon de commande en raison de la qualité du signataire :
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats, qu'en date du 3 juillet 2002, un bon de commande n° XX a été signé entre les parties pour la commande d'une centrale radio et pour une somme totale TTC de 4.917,95 €.
Attendu que cette commande a été signée par un certain X. associé de la SNC PAPIER MAÏS, ce qui n'est pas contesté, étant précisé que la SNC PAPIER MAÏS se trouve gérée par Melle Y.
Attendu que Monsieur X. se trouve bien comme indiqué, associé de la SNC, qu'au surplus ce dernier dispose et ce n'est pas contestable du cachet commercial de la société, qu'il s'est trouvé même par ailleurs de recevoir le représentant de la demanderesse dans les locaux commerciaux.
Attendu que la gérante de la SNC en laissant son associé, qui d'ailleurs et il convient de le rappeler dispose de la qualité de commerçant comme tout associé de SNC, agir comme un véritable gérant de la société, en lui laissant disposer du cachet commercial de la société qui est appliqué sur la commande (Cass. civ. 1ère, 3 juin 1998), a constitué à l'égard des tiers une apparence de mandat.
Attendu que devant l'attitude de l'associé, et le laisser faire de la gérante, la demanderesse pouvait être autorisée à ne pas vérifier les pouvoirs de son cocontractant, celle ci ayant pu légitimement croire que Monsieur X. David avait toutes qualités pour engager la société.
Attendu en conséquence que l'exception de nullité du bon de commande soulevée par la défenderesse sera rejetée.
Sur la nullité du bon de commande au regard des dispositions des articles L. 121-23 à L 121-26 :
Attendu que les parties signataires du bon de commande ont toutes deux la qualité de commerçantes et de personne morale au surplus.
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-22 alinéa 4 que « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier... 4° Les ventes, locations ou locations ventes de biens ou les prestations services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Attendu que le contrat de vente du 3 juillet 2002 rentre bien dans les dispositions rappelées ci dessus, les conditions de rétractation conformes à la réglementation soutenues par la défenderesse ne sont pas obligatoires à son égard, la nullité de la commande invoquée par la SNC PAPIER MAÏS à ce titre sera rejetée.
Sur l'annulation de la commande pour cause de dol :
Attendu que la défenderesse soutient que le matériel vendu ne serait [minute page 4] pas conforme aux exigences des Compagnies d'assurances en matière de risques de vol d'un débit de tabac et que la venderesse n'aurait pas la qualification APSAD.
Attendu qu'à ce titre la SNC PAPIER MAÏS ne procède que par affirmations qu'elle ne justifie aucunement en versant au dossier les pièces permettant de confirmer ses allégations, elle sera déboutée à ce titre également.
Attendu qu'en ce qui concerne le subventionnement du service des douanes, la commande indique bien que celle ci est faîte « sous réserve de l'acceptation de la subvention ».
Attendu que la défenderesse ne justifie pas non plus que le matériel vendu par LOR ALARM PROTECTION ne bénéficie pas de cette subvention, ses prétentions à ce titre seront rejetées.
Sur la décision :
Attendu en conséquence et compte tenu de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la SARL LOR ALARM PROTECTION quant au principal, les intérêts légaux n'étant accordés qu'à compter du 2 septembre 2002 date de la première mise en demeure.
Attendu que la demanderesse a manifestement subi un préjudice commercial du fait du non respect du contrat de vente, il lui sera accordé à ce titre une somme de 500 €.
Attendu par ailleurs que la demanderesse s'est trouvée dans l'obligation d'engager des frais irrépétibles pour faire reconnaître ses droits il lui sera allouée au titre de l'article 700 du NCPC une somme de 400 € TTC.
Attendu enfin que la SNC PAPIER MAÏS succombe, elle sera tenue aux dépens de l'instance.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement, par un jugement contradictoire et en premier ressort.
Vidant son délibéré,
Déboute la SNC PAPIER MAÏS de ses exceptions de nullités soulevées et de ses demandes en annulation du bon de commande du 3 juillet 2002.
Déclarent recevables et bien fondées les prétentions de la SARL LOR ALARM PROTECTION.
En conséquence,
Condamne la SNC PAPIER MAÏS à payer à la SARL LOR ALARM PROTECTION les sommes de :
- 4.917,95 € en principal avec intérêts légaux à compter du 2 septembre 2002.
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial.
- 400,00 € TTC au titre de l'article 700 du NCPC.
Rejette toutes autres demandes fins et conclusions.
Condamne la SNC PAPIER MAÏS aux frais et dépens de l'instance.
Le présent jugement a été prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de BRIEY du Jeudi 18 décembre 2003 par Monsieur Jean Marie BRANCALEONI Vice Président assisté de Madame Danièle JACQUEMIN faisant fonction de Greffier.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale