CA NANCY (2e ch. com.), 23 août 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1520
CA NANCY (2e ch. com.), 23 août 2006 : RG n° 04/00562 ; arrêt n° 1922/06
Publication : Juris-Data n° 324942
Extrait : « Attendu que le jugement attaqué a, à juste titre, écarté l'application des articles L. 121-23 à L. 121-26 de Code de la consommation régissant le démarchage à domicile au motif que la commande litigieuse avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée ; Qu'en effet, la détention d'un stock de tabac implique une protection particulière contre les intrusions ; Qu'il convient de préciser que la SNC PAPIER MAÏS est d'autant moins fondée à se prévaloir de ces dispositions qu'en vertu de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, celles-ci ne sont applicables qu'aux personnes physiques ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 23 AOÛT 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/00562. Arrêt n° 1922/06.
APPELANTE :
SNC PAPIER MAÏS
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son Gérant pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 17 février 2004 d'un jugement rendu le 18 décembre 2003 par le Tribunal de Commerce de BRIEY, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître MOREL, Avocat au Barreau de METZ
INTIMÉE :
SARL LOR ALARME PROTECTION
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître VAISSIER CATARAME , Avocat à la Cour
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier,
Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus, Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 12 avril 2006, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame DESPLAN, Conseiller et de Monsieur RUFF, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique du 12 avril 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 7 juin 2006, A l'audience publique du 7 juin 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 11 juillet 2006, A l'audience publique du 11 juillet 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 23 août 2006, Et, à l'audience publique de ce jour, 23 août 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
La SNC PAPIER MAÏS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 mars 2002, ayant pour gérante Mlle X., exploite à [ville] un fonds de commerce de débit de tabac, vente de journaux, papeterie.
Le 3 juillet 2002, M. Y., associé non gérant de la SNC PAPIER MAÏS, a signé un bon de commande à l'en-tête de la SARL LOR ALARME PROTECTION portant sur l'installation d'une alarme comprenant une centrale radio, un détecteur volumétrique, 2 télécommandes, une sirène extérieure, une caméra audio-vidéo, au prix de 4.917,95 euros TTC.
Par lettre du 25 août 2002, Mlle X. a annulé la commande.
VU la demande introduite contre la SNC PAPIER MAÏS par la SARL LOR ALARME PROTECTION selon assignation du 12 mars 2003 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation de la défenderesse au paiement de 4.917,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2002, de 1.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice commercial et de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
VU les conclusions de la partie défenderesse tendant à la nullité de l'assignation, subsidiairement, à la nullité du bon de commande du 3 juillet 2002, au débouté de la SARL LOR ALARME PROTECTION et à l'allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ,
VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BRIEY le 18 décembre 2003, non assorti de l'exécution provisoire, qui a débouté la SNC PAPIER MAÏS de son exception de nullité de l'assignation et l'a condamnée à payer à la SARL LOR ALARME PROTECTION 4.917,95 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2002, de 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice commercial et de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
VU l'appel de ce jugement interjeté par la SNC PAPIER MAÏS le 17 février 2004,
VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2005 tendant à la nullité de l'assignation, subsidiairement, à l'annulation du bon de commande du 3 juillet 2002 et, à défaut de réalisation de la condition suspensive, au débouté de la SARL LOR ALARME PROTECTION et à l'allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
VU les moyens et prétentions de la SARL LOR ALARME PROTECTION, demanderesse et intimée, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre [minute page 4] 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 900 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
MOYENS DES PARTIES :
Au soutien de son appel, la SNC PAPIER MAÏS fait valoir que
- aucun devis n'a été adressé par la SARL LOR ALARME PROTECTION avant la signature du bon de commande,
- le devis non signé, prétendument daté du 16 mars 2002, versé aux débats le 18 août 2005, est insuffisamment probant,
- la date dudit devis est d'autant plus douteuse qu'elle est de 4 mois antérieure au bon de commande alors que le devis est stipulé valable un mois,
- aucune remise n'a été consentie alors que le montant approche 5.000 euros,
- M. Y., associé non gérant de la SNC PAPIER MAÏS, a signé le bon de commande car le représentant se faisait fort d'obtenir une subvention des douanes et affirmait que le matériel était agréé par les compagnies d'assurance,
- or toute demande de subvention doit émaner de l'exploitant et non d'un intermédiaire,
- la SARL LOR ALARME PROTECTION ne possède pas la certification APSAD risques professionnels niveau 1 ou 2,
- l'assignation est nulle car elle ne contient pas l'exposé des moyens en fait et en droit,
- comme l'a reconnu le tribunal, ce moyen a bien été présenté avant tout débat au fond,
- M. Y. n'avait pas le pouvoir de signer le bon de commande,
- contrairement à la réglementation du démarchage à domicile, dont la SARL LOR ALARME PROTECTION a reconnu l'application, le bon de commande ne reproduit pas les textes légaux et ne comporte pas de formulaire de rétractation,
- la vente d'une installation d'alarme à un débit de tabac n'a pas de rapport direct avec son activité commerciale,
- la SARL LOR ALARME PROTECTION n'est pas fondée à se prévaloir du mandat apparent car il lui appartenait de vérifier la capacité de M. Y. de contracter avec elle,
- subsidiairement, la commande encourt l'annulation pour dol car le représentant a prétendu mensongèrement que la SARL LOR ALARME PROTECTION était certifiée APSAD et qu'elle obtiendrait une subvention des douanes,
- [minute page 5] subsidiairement, la commande a été passée « sous réserve de l'acceptation de la subvention », ce qui constitue une condition suspensive non réalisée.
La SARL LOR ALARME PROTECTION réplique que :
- l'assignation expose suffisamment que la SARL LOR ALARME PROTECTION sollicite l'exécution du contrat résultant du bon de commande,
- la SNC PAPIER MAÏS ne prouve pas que l'insuffisance de motivation lui ait causé un grief,
- l'utilisation du cachet de la SNC PAPIER MAÏS par M. Y. permettait à la SARL LOR ALARME PROTECTION de croire légitimement qu'il avait qualité pour l'engager, en vertu de la théorie du mandat apparent,
- les articles L. 121-23 à L. 121-26 du Code de la consommation ne sont pas applicables car, d'une part, le contrat ne fait pas suite à un démarchage, d'autre part, cette réglementation ne concerne pas les personnes morales,
- la commande litigieuse a un rapport direct avec l'activité de la SNC PAPIER MAÏS, compte tenu de la nature des produits entreposés qui justifie une protection particulière,
- subsidiairement, le bon de commande est conforme à la réglementation et n'a pas été dénoncé dans le délai de 7 jours,
- les manoeuvres dolosives ne sont pas prouvées,
- l'installation est conforme aux prescriptions des douanes qui l'ont partiellement subventionnée,
- le matériel est agréé par les compagnies d'assurance,
- en vertu de l'article 1178 du Code civil, la SNC PAPIER MAÏS ne peut se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive car elle a omis de faire les démarches pour obtenir la subvention.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que les premiers juges ont valablement écarté l'exception de nullité de l'assignation en observant que celle-ci contenait tous les éléments propres à caractériser les moyens de fait et de droit présentés au soutien de la demande ;
Qu'ils ont dûment déduit des circonstances de la passation de la commande du 3 juillet 2002 que M. Y. présentait toutes les apparences d'un mandataire ayant qualité pour engager la SNC PAPIER MAÏS ;
[minute page 6] Attendu que le jugement attaqué a, à juste titre, écarté l'application des articles L. 121-23 à L. 121-26 de Code de la consommation régissant le démarchage à domicile au motif que la commande litigieuse avait un rapport direct avec l'activité commerciale exercée ;
Qu'en effet, la détention d'un stock de tabac implique une protection particulière contre les intrusions ;
Qu'il convient de préciser que la SNC PAPIER MAÏS est d'autant moins fondée à se prévaloir de ces dispositions qu'en vertu de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, celles-ci ne sont applicables qu'aux personnes physiques ;
Attendu que l'appelante n'a rapporté la preuve d'aucune manoeuvre dolosive ;
Mais attendu que le bon de commande du 3 juillet 2002 comporte dans la rubrique « divers et remarques » la mention manuscrite « commande sous réservation de l'acceptation de l'acceptation de la subvention » ;
Que cette formule maladroite traduit, toutefois, l'intention des parties d'assortir la commande d'une condition suspensive portant sur l'acceptation par l'administration des douanes d'une demande de subvention ;
Or attendu que, par lettre du 2 septembre 2002, la SARL LOR ALARME PROTECTION prétendait avoir reçu « l'accord des douanes pour l'obtention de la subvention de 70 % qui vous est allouée pour cette installation » (pièce N° 4 de l'appelante et N° 3 de l'intimée) ;
Qu'il résulte de ce courrier que la SARL LOR ALARME PROTECTION reconnaît qu'elle devait se charger des formalités de demande de subvention ;
Que, toutefois, elle n'a produit aucune justification de ses affirmations qui sont d'autant moins plausibles que la SARL LOR ALARME PROTECTION ne fait état d'aucune qualification, certification ni agrément spécifique ;
Que même le devis - dont la date est contestée (pièce N° 11 de la SARL LOR ALARME PROTECTION) - ne fait allusion à aucun cahier des charges permettant la délivrance d'un certificat de conformité ;
Qu'en l'état de ces éléments, la SARL LOR ALARME PROTECTION fait vainement grief à la SNC PAPIER MAÏS de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires à l'obtention de la subvention,
Qu'à défaut de réalisation de la condition suspensive stipulée par les parties, la SARL LOR ALARME PROTECTION n'est pas fondée à réclamer à la SNC PAPIER MAÏS l'exécution de ses obligations ;
Attendu que la procédure introduite par la SARL LOR ALARME PROTECTION est exempte d'abus ouvrant droit à des dommages-intérêts ;
[minute page 7] Attendu que l'équité justifie de couvrir l'appelante de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 700 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau ;
DÉBOUTE la SARL LOR ALARME PROTECTION de sa demande ;
DÉBOUTE la SNC PAPIER MAÏS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SARL LOR ALARME PROTECTION à payer à la SNC PAPIER MAÏS la somme de sept cent euros (700 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL LOR ALARME PROTECTION aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt-trois août deux mille six par Monsieur MOUREU, Président, en application de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame ANTOINE, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : ANTOINE Signé MOUREU
Minutes en sept pages.
- 5861 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de non professionnel - Personnes morales (avant la loi du 17 mars 2014) - Démarchage à domicile
- 5870 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Activité globale ou spécifique
- 5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel