TI VERDUN, 20 octobre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1873
TI VERDUN, 20 octobre 2008 : RG n° 11-07-000337 ; jugt n° 371/2008
(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 14 janvier 2010 : RG n° 09/00905 ; arrêt n° 121/10)
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-07-000337. Jugement n° 371/2008.
A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 20 octobre 2008 ; Sous la Présidence de GARNIER Anne-Laure, Juge d'Instance, assistée de VIVENOT Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 15 septembre 2008, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société Anonyme COFIDIS
[adresse], représenté(e) par Maître BIENFAIT Olivier, avocat du barreau de MEUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame X. Épouse Y.
[adresse], non comparante
PROCÉDURE : Mise au rôle le 19 novembre 2007
Jugement avant dire droit du 21 janvier 2008 prorogé au 2 juin 2008
Réouverture des débats le 15 septembre 2008
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat en date du 30 mars 1990, Madame X. a souscrit auprès de la SA COFIDIS un crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit dit compte permanent ou compte renouvelable avec un découvert utile de 10.000 Francs soit 1.524,49 €.
Un avenant au contrat de crédit a été signé le 10 janvier 2006 visant à augmenter le découvert autorisé de 1.000 € et par suite à porter à compter de cette date le découvert utile à la somme de 2.524,49 €.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit s'est vue contrainte de prononcer la déchéance du terme.
Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2007, la SA COFIDIS a fait assigner Madame X. aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme de 6.083,17 € au titre du capital restant dû, outre intérêts contractuels,
- et sa condamnation à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame X., citée à personne, n'a pas comparu mais a écrit pour solliciter des délais de paiement.
Par jugement en date du 2 juin 2008, le tribunal de céans a soulevé d'office la forclusion de l'action de la société de crédit et a ordonné la réouverture des débats.
La SA COFIDIS fait valoir que le montant du découvert maximum autorisé était de 50.000 Francs et non de 10.000 Francs et a souligné qu'un avenant a été conclu.
Madame X., citée à personne, n'a pas comparu à l'audience du 15 septembre 2008.
Le jugement étant susceptible d'appel, il sera réputé contradictoire.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
Il résulte de ces dispositions que dans le cadre d'un compte permanent, le dépassement du découvert autorisé choisi contractuellement par les parties à l'ouverture du compte caractérise la défaillance des emprunteurs et fait courir le délai de forclusion biennal.
En l'espèce, il ressort des termes du contrat du 30 mars 1990 que le découvert consenti aux défendeurs c'est-à-dire la fraction disponible choisie contractuellement par les débiteurs s'élevait à la somme de 10.000 Francs soit 1.524,49 €.
[minute page 3] Or, il ressort de l'historique du compte que dès le 22 août 2003, Madame X. a dépassé ladite somme, le solde débiteur du compte s'élevant alors à la somme de 2.030,21 €.
Par suite, le premier impayé non régularisé doit être fixé à la date de la défaillance de Madame X., en l'espèce au mois d'août 2003.
Dès lors, le délai de forclusion opposable à la SA COFIDIS courrait à compter de cette même date.
Or, la SA COFIDIS a assigné le 30 octobre 2007, soit plus de deux ans après cet incident.
Par suite, l'action en paiement de la SA COFIDIS est forclose depuis le mois d'août 2005 et ses demandes sont par suite irrecevables.
Au surplus, le délai de forclusion est un délai préfix et seul un nouveau contrat signé des parties régularisant un découvert utile plus élevé permettrait d'interrompre le délai de forclusion si celle-ci n'est pas acquise lors de la signature de cette régularisation.
Or en l'espèce, l'avenant au contrat de crédit portant augmentation du découvert utile n'a été signé que le 10 janvier 2006.
Par suite, et outre qu'un emprunteur ne peut pas renoncer aux dispositions relatives à la forclusion, le délai de forclusion était, à cette date, déjà acquis.
En conséquence, l'action en paiement de la SA COFIDIS est bien forclose depuis le mois d'octobre 2007 et les demandes de cette dernière sont par suite irrecevables.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que l'action en paiement de la SA COFIDIS est atteinte par la forclusion,
DÉCLARE IRRECEVABLE les demandes de la SA COFIDIS,
CONDAMNE la SA COFIDIS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
LE JUGE LE GREFFIER
- 5723 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Conditions - Disponibilité des preuves
- 6635 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Crédits spécifiques - Crédit renouvelable - 6 - Clause de dispense d’offre (augmentation du crédit) - Notion d’augmentation du crédit