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CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2007

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2007
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 2
Demande : 06-20637
Date : 13/12/2007
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2011
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1874

CASS. CIV. 2e, 13 décembre 2007 : pourvoi n° 06-20637

Publication : Legifrance

 

Extrait : « « Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour juger non écrites les clauses susmentionnées, l’arrêt énonce le contenu des conditions particulières du contrat relatives à la fixation de l’indemnité et retient leur primauté sur les conditions générales Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 06-20637.

DEMANDEUR à la cassation : Société la Sauvegarde aux droits de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF)

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Madame Y.

M. Gillet (président), président. Maître Blanc, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X. a souscrit auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), aux droits de laquelle vient la société la Sauvegarde, un contrat dénommé GIX, ayant pour objet de garantir à titre subsidiaire une indemnisation de nature complémentaire des dommages corporels occasionnés par les accidents de la circulation automobile ; que l’article 4 du contrat précise qu’il « garantit pour chaque victime assurée et pour chacun des préjudices allégués énumérés au paragraphe 3-1 le versement d’une indemnité déterminée par la différence entre : d’une part, le montant du préjudice, tel que chiffré ou évalué conformément aux dispositions de l’article 17 ou 18 ou 19, d’autre part, l’ensemble des sommes et créances correspondant à une compensation ou un remboursement obtenu d’organismes d’assurance ou de prévoyance consécutivement à l’accident ou dû par eux » ; qu’à la suite d’un accident de la circulation dont M. X. a été la victime, la caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) lui a attribué une pension d’invalidité annuelle ; que M. X. a fait assigner la GMF devant le tribunal de grande instance en nullité des clauses des conditions générales du contrat relatives au mode de calcul de ladite indemnité et en paiement de l’indemnité contractuelle ;

 

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour juger non écrites les clauses susmentionnées, l’arrêt énonce le contenu des conditions particulières du contrat relatives à la fixation de l’indemnité et retient leur primauté sur les conditions générales ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une contradiction entre les conditions générales et les conditions particulières, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner la GMF au paiement de la somme de 94.162,44 euros, l’arrêt retient que l’indemnité due au titre de l’incapacité permanente partielle, après déduction forfaitaire de 17.973,47 euros s’élève à 80.881,83 euros ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article 4 des conditions générales du contrat GIX d’où il résultait que les sommes versées par une caisse au titre du sinistre garanti venaient en déduction de l’indemnité due par l’assureur ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X. et Mme Y., ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société La Sauvegarde ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.