T. COM. CANNES, 17 mai 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 189
T. COM. CANNES, 17 mai 2001 : RG n° 00/226
(sur appel CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12737 ; décision n° 180)
Extrait : « Que les conditions contractuelles précisent clairement que les versements réguliers que vous effectuez au cours de la première année sont inscrits au contrat sous déduction des frais égaux à 7,5 % du cumul des 10 premiers versements annuels prévus à la souscription, en contrepartie les versements réguliers que vous effectuez au cours des années suivantes sont portés au contrat dès leur encaissement en totalité sans frais de frais de gestion, art. 2 des Conditions générales ; Que ce dispositif propre à un contrat à long terme est conforme aux dispositions du Code des assurances art. L. 132-21 et L. 132-23 ; Qu'ainsi le Code des assurances avec l'agrément du Ministère des Finances autorise l'assureur à convenir que le contrat de capitalisation, tout en tenant compte du prélèvement des frais la première année, n'a pas de valeur de rachat lorsque : - moins de 15 % des primes ont été versées - moins de deux primes annuelles ont été payées ; Que dans ces conditions exposées la Compagnie AXA est en droit d'appliquer les conditions du contrat qui, dans ce cas précis résulte à imputer sur la première année de versement 75 % des 120.000 Francs versés, soit 90.000 Francs ;[…]
Que le précompte des frais, la première année est bien la caractéristique de tel contrat et qu'il est conforme aux termes de l'art. L. 132-23 du Code des assurances ; Qu’en conséquence de mécanisme ne peut être assimilé à une clause abusive ».
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 17 MAI 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 00 F 226. Jugement n° 166.
SAISINE : ASSIGNATION pour l'audience du 4 mai 2000.
RENVOIS : 6.
DÉBATS : À l'audience Publique du 8 février 2001. Le délibéré a été fixé au 17 mai 2001.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Magistrats : Président : Mario GILARDONE - Assesseurs : Philippe BRUN et Patrick MAJOREL.
Greffier lors des débats : Françoise BRATINA ff [N.B. : faisan fonction] de Greffier de la SCP BACHELET et KOUBI
PRONONCÉ : à l'audience publique du 17 mai 2001 par le Président de la formation des débats et délibéré,
Greffier lors du prononcé : Odile PUCEAT ff de Greffier de la SCP BACHELET et KOUBI
NOM DES PARTIES EN DEMANDE :
Madame X.
Demeurant [adresse], AYANT pour Avocat Maître Philippe MARIA du Barreau de Grasse Demeurant [adresse]
EN DÉFENSE :
AXA CONSEIL VIE
Dont le siège social est à [adresse], AYANT pour Avocat la SCP ASSUS - JUTTNER du Barreau de Nice demeurant [adresse]
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du CINQ AVRIL DEUX MILLE, de la SCP A., B., C. et D., Huissiers de Justice associés à [ville], Madame X. a fait donner assignation à la société AXA CONSEIL VIE devant Le Président et les Magistrats, composant le Tribunal de commerce de CANNES, aux fins de s'entendre :
- constater le caractère non écrit de la clause obligeant la demanderesse à procéder au paiement des commissions au profit de la Compagnie AXA prises en totalité sur ses premiers versements,
- constater, en tant que de besoin, son erreur et annuler le contrat,
- condamner la COMPAGNIE AXA à restituer la somme de 150.000 Francs montant de son investissement, outre intérêts à compter de sa première mise en demeure du 29 octobre 1999,
- Condamner la COMPAGNIE AXA à verser à Madame BLONDEL une somme de 50.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- Condamner la COMPAGNIE AXA à lui verser une somme de 10.000 Francs au titre de l'art. 700 du NCPC et aux entiers dépens ;
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X. expose :
Qu'elle a été amenée à régulariser un contrat d'investissement « VOTRE 5/5 » d'une durée de 10 années prenant effet le 13 septembre 1997, sur la base d'une émission du 2 octobre 1997 ;
Qu'il était prévu un versement annuel de 120.000 Francs avec un premier versement de 30.000 Francs et des versements payables par trimestres de 30.000 Francs à compter du 31 décembre 1997 ;
Que c'est ainsi qu'elle allait verser à la Compagnie AXA une somme de 150.000 Francs ;
Que cependant, son attention fut attirée lorsqu'elle reçut le 8 septembre 1999, une situation de son contrat faisant apparaître des versements de 30.000 Francs, le 13 septembre 1997, 10.000 Francs le 13 juin 1999 et de 10.000 Francs le 13 septembre 1999, soit un total de valeur de rachat de 61.606 Francs ;
Que le 29 octobre 1999, elle leur transmettait un courrier afin de vérifier s'il ne s'agissait pas d'une erreur ayant versé 4 trimestres de 30.000 Francs et trois de 10.000 Francs ;
Qu'il lui était répondu le 2 novembre 1999 que dans la situation de rachat, il était énoncé que les frais étaient précomptés à 75% pris la première année ;
Que le 4 décembre 1999, il lui était précisé : les conditions générales jointes au bulletin de souscription et valant note d'information 5/5 stipulent dans l'art. 2 « versement régulier » le principe des montants inscrits au contrat ; Les [minute page 3] versements réguliers que vous effectuez au cours de la première année sont inscrits au contrat sous déduction des frais égaux à 7,50 % du cumul des dix premières années ;
que le 27 janvier 2000 nouveau courrier était adressé à Monsieur Z. afin de l'interroger sur la possibilité pour elle, de récupérer les 150.000 Francs versés, courrier auquel il ne lui fut jamais transmis de réponse ;
Qu'elle n'est pas en possession d'un exemplaire de la clause invoquée par Monsieur Z. ;
La Compagnie AXA réplique :
Que par le contrat en question, Madame X. s'est engagée à verser 120.000 Francs de prime par an, pendant 10 ans, par trimestres de 30.000 Francs ;
Que cependant, Madame X. ne devait régler, en conformité avec le contrat que les primes correspondantes à la première année soit 120.000 Francs ;
que le 2 octobre 1998, elle lui adressait un courrier indiquant qu'elle suspendait momentanément son contrat, et obtenait d'elle une réduction du montant de ses versements réduits à 10.000 Francs par trimestre, elle devait en cesser le versement après un dernier règlement de 10.000 Francs le 13 juin 1999 ;
Que suite à l'interruption volontaire du contrat de la part de Madame X. son contrat de capitalisation a été mis en réduction, conformément aux dispositions de l'art L. 132-23 du Code des assurances ;
Que c'est dans ces circonstances qu'elle leur a demandé l'annulation de son contrat au titre de l'art. L. 132-1 du Code de la Consommation ;
Que le précompte des frais ne peut être déclaré abusif puisqu'il est conforme aux termes de l'art. L. 132-23 du Code des Assurances ;
Que cette disposition d'ordre public prévoit : « pour les opérations de capitalisation, l'assurance ne peut refuser le rachat lorsque 15 % des primes ou cotisations prévues au contrat ont été versées ; En tout état de cause, le droit de rachat est acquis lorsqu'au moins deux primes annuelles ont été payées, ainsi le code des assurances autorise l'assurance à convenir qu'un contrat de capitalisation n'a pas valeur de rachat lorsque :
- moins de 15% des primes ont été versées,
- moins de deux primes annuelles ont été payées ;
Qu'il n'y a pas vice de consentement, Madame X. ayant apposé sa signature ainsi que la mention : « lu et approuvé », immédiatement sous les mentions : « le souscripteur assuré reconnaît avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire de la présente « proposition de souscription » ainsi que des « conditions générales valant note d'information » [minute page 4] et de l'annexe à la proposition de souscription présentant les valeurs de rachats minimales garanties ;
Qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts, lui ayant adressé en réponse des courriers motivés et parfaitement exacts, or après l'explication du mécanisme contractuel des frais apportés à l'assurée, cette dernière n'a pu apporter des contestations motivées de l'application contractuelle des frais ;
Que reconventionnellement, elle demande la condamnation de Madame X. au paiement de la somme de 20.000 Francs au titre de l'art. 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Sur le contrat :
Attendu que la demande de Madame X. est essentiellement fondée sur les renseignements qui lui ont été donnés par la Compagnie AXA sur sa situation, valeur de rachat de son contrat, au 1er septembre 1999 ;
Que le 13 Septembre 1997, Madame X. a souscrit une proposition de souscription « option capitalisation » dénommée « 5 SUR 5 » portant le n° XX, prévoyant un versement initial de 30.000 Francs suivi de versements réguliers trimestriels de 30.000 Francs pendant une durée de 10 ans ;
Que la signature de Madame X. sur ce document, précédée de la mention « Lu et approuvé » et appliquée sous la formule « le souscripteur assuré reconnaît avoir reçu et pris connaissance d'un exemplaire de la présente « proposition de souscription ainsi que des « Conditions Générales valant note d'information » et de l'annexe à la proposition de souscription présentant les valeurs de rachat minimales garanties » ;
Que dans ces conditions, Madame X. n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été valablement informée au moment de la souscription des conditions générales applicables et que son consentement en a été vicié ;
Que dans sa lettre en date du 29 octobre 1999, Madame X. s'étonne alors qu'elle a versé 150.000 Francs que le décompte de la valeur de rachat de son contrat ne s'élève qu'à 61.606 Francs ;
Que les conditions contractuelles précisent clairement que les versements réguliers que vous effectuez au cours de la première année sont inscrits au contrat sous déduction des frais égaux à 7,5 % du cumul des 10 premiers versements annuels prévus à la souscription, en contrepartie les versements réguliers que vous effectuez au cours des années suivantes sont portés au [minute page 5] contrat dès leur encaissement en totalité sans frais de frais de gestion, art. 2 des Conditions générales ;
Que ce dispositif propre à un contrat à long terme est conforme aux dispositions du Code des assurances art. L. 132-21 et L. 132-23 ;
Qu'ainsi le Code des assurances avec l'agrément du Ministère des Finances autorise l'assureur à convenir que le contrat de capitalisation, tout en tenant compte du prélèvement des frais la première année, n'a pas de valeur de rachat lorsque :
- moins de 15 % des primes ont été versées,
- moins de deux primes annuelles ont été payées,
Que dans ces conditions exposées la Compagnie AXA est en droit d'appliquer les conditions du contrat qui, dans ce cas précis résulte à imputer sur la première année de versement 75 % des 120.000 Francs versés, soit 90.000 Francs ;
Que Madame X. n'ayant ni versé 15% des primes prévues au contrat (180.000 Francs) ni versé deux années complètes de primes annuelles, ne peut obtenir le rachat de son contrat ;
Sur le caractère abusif :
Attendu que Madame X. a signé le contrat avec la mention « lu et approuvé » appliquée sous sa reconnaissance d'avoir reçu les conditions générales dudit contrat ;
Qu'elle n'a pas fait droit de son droit de renonciation prévu à l'art. 8 des conditions générales et dont un modèle de la lettre est donné conformément à l'art. L. 132-5-1 du Code des assurances ne peut soutenir sérieusement avoir été trompé par le libellé de la clause N° 4 concernant la disponibilité ;
Que le précompte des frais, la première année est bien la caractéristique de tel contrat et qu'il est conforme aux termes de l'art. L. 132-23 du Code des assurances ;
Qu’en conséquence de mécanisme ne peut être assimilé à une clause abusive ;
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que la Compagnie AXA a fait une application exacte des termes du contrat et conformément à la loi ;
Qu'en conséquence, il ne sera pas droit à la demande de dommages et intérêt à l'initiative de Madame X. ;
[minute page 6]
Sur les dépens et l'art. 700 du NCPC :
Attendu que les dépens seront supportés par la partie qui succombe,
Attendu que l'équité commande de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'art. 700 du NCPC au bénéfice de la Compagnie AXA qui, grâce aux stipulations contractuelles conformes à la Loi, est nettement bénéficiaire
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l'art. L. 132-23 du Code des Assurances,
Constate que la Compagnie AXA a appliqué les termes du contrat conformément à la loi,
Déboute Madame X. de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Déboute la Compagnie AXA de sa demande au titre de l'art. 700 du NCPC.
Condamne Madame X. aux entiers dépens ;
Minute : 132,00 + 25,87 = 157,87
Le Greffier, Le Président.