CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CRIM., 23 mars 1999

Nature : Décision
Titre : CASS. CRIM., 23 mars 1999
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. criminelle
Demande : 98-83156
Date : 23/03/1999
Nature de la décision : Rejet
Numéro de la décision : 987
Imprimer ce document

 

CERCLAB – DOCUMENT N° 1901

CASS. CRIM., 23 mars 1999 : pourvoi n° 98-83156 ; arrêt n° 987

 

Extrait : « Que, pour écarter l’argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions précitées, les juges énoncent que les prestations proposées par la société F., qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale ; Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE CRIMINELLE

ARRÊT DU 23 MARS 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 98-83156. Arrêt n° 987.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par : Monsieur X., contre l’arrêt de la cour d’appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 février 1998, qui, pour infractions à la législation sur le démarchage à domicile, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à 15.000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 9 février 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire personnel produit ;

 

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-21 et suivants du Code de la consommation ;

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Monsieur X., gérant de la SARL « F. » (F.), démarchait à domicile des commerçants, auxquels il proposait de souscrire à une convention de prestation de services tendant à la recherche d’acquéreurs de leurs fonds de commerce ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’infractions à la législation sur le démarchage à domicile, les juges d’appel relèvent que les contrats proposés aux commerçants par Monsieur X. ne comportaient pas les mentions de la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 du Code de la consommation, des conditions d’exercice de cette faculté, et du texte intégral des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code ;

Que, pour écarter l’argumentation du prévenu, selon laquelle les actes qui lui sont reprochés, ayant un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre de leur exploitation commerciale par les co-contractants, ne seraient pas soumis aux dispositions précitées, les juges énoncent que les prestations proposées par la société F., qui avaient pour but de permettre aux commerçants démarchés de cesser leur activité en vendant leur fonds, ne répondaient pas aux besoins normaux d’une exploitation commerciale ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.