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CASS. COM., 10 mai 1989

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 10 mai 1989
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 88-10649
Date : 10/05/1989
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Jurisclasseur périodique, édition entreprise
Numéro de la décision : 699
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1937

CASS. COM., 10 mai 1989 : pourvoi n° 88-10649 ; arrêt n° 699

Publication : Bull. civ. IV, n° 148 ; JCP éd. E 1989. I. 18764 ; Gaz. Pal. 28 oct. 1989,  note E.M. Bey ; RTD com. 1990. 89, obs. Bouloc

 

Extrait (domaine) : « Vu l’article 3 de la loi de 10 janvier 1978 ; Attendu que sont exclus du champ d’application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ; […] Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’il résultait de l’arrêt que le contrat de crédit-bail souscrit par M. X. l’avait été pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé » (art. 3 loi 78-22 du 10 janvier 1978).

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 1989

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 88-10649. Arrêt n° 699.

DEMANDEUR à la cassation : Société Locafrance

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

Président : M. Baudoin. Rapporteur : M. Cordier. Avocat général : M. Raynaud. Avocats : M. Guinard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin .

 

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 3 de la loi de 10 janvier 1978 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que sont exclus du champ d’application de cette loi les prêts, contrats et opérations de crédit qui sont destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X., agent d’assurance, a souscrit auprès de la société Locafrance un contrat de crédit-bail portant sur un matériel et des programmes informatiques fournis par la société Organisation moderne gestion informatique (société OMGI), une partie de ces derniers ayant été élaborés par la société In Gest ; que, des défectuosités ayant affecté l’exploitation du système, le tribunal a, sur la demande de M. X., prononcé la résolution de la vente et condamné la société OMGI au paiement de diverses sommes à titre de restitution ; que cette dernière a, entre temps, été mise en règlement judiciaire tandis que, M. X. ayant cessé de payer les loyers, le contrat de crédit-bail s’est trouvé résilié de plein droit ; que, devant la cour d’appel, la société Locafrance a dénié à M. X. qualité pour poursuivre la résolution de la vente du système litigieux en faisant valoir que le mandat qu’il avait contractuellement reçu à cette fin se trouvait frappé de caducité par l’effet de cette résiliation ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer néanmoins recevable et fondée l’action en résolution de la vente intentée par M. X. et prononcer consécutivement la résolution du contrat de crédit-bail, l’arrêt énonce que l’article 9, alinéa 2, de la loi du 10 janvier 1978 confère aux « locataires-emprunteurs » une action directe en résolution de la vente et dispose que le contrat de crédit est résolu de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même résolu ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                          (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu qu’en se prononçant ainsi, alors qu’il résultait de l’arrêt que le contrat de crédit-bail souscrit par M. X. l’avait été pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d’appel a violé par refus d’application le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 décembre 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen